Vu la requête, enregistrée le 9 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIÉTÉ JAPCAR LTD, société de droit anglais, dont le siège est 57 A Broadway à Leagh-on-See (SS9 1PE) Essex, Grande-Bretagne, par Me Vadunthun ; la SOCIÉTÉ JAPCAR LTD demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0300574 en date du 2 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Saint-Martin-les-Boulogne au titre des années 1998 et 2002 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Elle soutient que la SOCIÉTÉ JAPCAR LTD n'est pas immatriculée au registre du commerce en France et ne dispose d'aucun moyen lui permettant d'y exercer une activité professionnelle complète au sens de l'article 1447 du code général des impôts ; qu'en effet, le local de Saint-Martin-les-Boulogne est un dépôt sans enseigne constamment fermé dont l'existence est seulement connue de la SERNAM et dépourvu de personnel ; que la société n'a ainsi pas développé en France une activité professionnelle à partir de moyens localisés en France ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 février 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête ; il soutient que la SOCIÉTÉ JAPCAR LTD dispose d'un local de stockage sur la commune de Saint-Martin-les-Boulogne servant au transit des marchandises en provenance d'Angleterre avant leur prise en charge par des sociétés de transport chargées de les acheminer vers les clients, les directives étant prises par une employée de la société travaillant à Hesdin-l'Abbé ; que le local de Saint-Martin-les-Boulogne est ainsi utilisé pour les besoins d'une activité économique réalisée en France ; que l'absence d'inscription au registre du commerce n'est pas suffisante pour démontrer l'absence de toute activité économique et taxable ; que l'article 1447 du code général des impôts n'oblige en rien que l'activité soit exercée de manière autonome et complète, que celle-ci comprenne des salariés ni qu'elle soit exercée directement par le redevable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :
- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : « La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (…) » et qu'aux termes de l'article 1473 du même code : « La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains » ;
Considérant que la SOCIÉTÉ JAPCAR LTD, société anglaise de négoce de pièces détachées pour automobiles, dispose d'un entrepôt servant au transit des marchandises en provenance d'Angleterre, nécessaire à l'exercice de son activité commerciale et situé dans la commune de
Saint-Martin-les-Boulogne ; que ces éléments, alors même que la société ne serait pas inscrite au registre du commerce et n'exercerait à aucun moment un cycle complet d'activité, sont suffisants pour établir qu'au sens de l'article 1447 précité du code général des impôts, la SOCIÉTÉ JAPCAR LTD exerce en France, à titre habituel, une activité professionnelle ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a estimé qu'elle était passible de la taxe professionnelle à raison de cet entrepôt et a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ JAPCAR LTD est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIÉTÉ JAPCAR LTD et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera transmise au directeur du contrôle fiscal Nord.
N°05DA01033 2