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29/12/2006 | FRANCE | N°06DA01390

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 29 décembre 2006, 06DA01390


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

10 octobre 2006 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 12 octobre 2006, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0602272, en date du 31 août 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. Isiaka X, annulé son arrêté en date du 28 août 2006 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de

l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

Il soutient que, contrairement...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

10 octobre 2006 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 12 octobre 2006, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0602272, en date du 31 août 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. Isiaka X, annulé son arrêté en date du 28 août 2006 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

Il soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal administratif, l'intéressé n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils ; qu'il n'entrait donc pas dans le champ d'application des dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 17 octobre 2006 fixant la clôture de l'instruction au

16 novembre 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2006 par télécopie et régularisé par l'envoi de l'original le 16 novembre 2006, présenté pour M. Isiaka X, demeurant chez

Mlle Y, ..., par la SELARL Eden avocats ; M. X demande au président de la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'arrêté attaqué a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il exerce conjointement avec son ex-épouse l'autorité parentale sur son enfant, bénéficie d'un droit de visite, et verse chaque mois une pension contributive à l'entretien de son fils ; qu'il dispose de liens privés et familiaux importants en France, qu'il parle et comprend le français et s'apprête à passer les épreuves du diplôme d'expertise comptable et financière ; que la mesure d'éloignement a donc méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 novembre 2006 par télécopie, présenté par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, qui s'en remet à ses précédentes conclusions ; il soutient, en outre, que le versement de la somme de 150 euros ordonné par le juge aux Affaires familiales ne saurait être retenu comme preuve de la contribution effective de l'intéressé à l'entretien de son enfant ; que les attestations faites par l'ex-épouse de l'intéressé ne sont pas régulières et ne peuvent pas être retenues ; que l'arrêté attaqué n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 décembre 2006 par télécopie et régularisé par l'envoi de l'original le 13 décembre 2006, présenté pour M. X ; M. X demande au président de la Cour de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement attaqué ; il soutient que l'arrêté attaqué a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il apporte plusieurs éléments permettant d'établir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils et que les attestations en ce sens de son ex-épouse sont recevables ; que la mesure attaquée a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 26 septembre 2006 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2006 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat délégué ;

- les observations de Me Demir, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant que M. X, de nationalité béninoise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 juillet 2006, de la décision du PREFET DE LA

SEINE-MARITIME, en date du 24 juillet 2006, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi, il se trouvait, à la date de l'arrêté attaqué, dans la situation prévue par les dispositions précitées qui autorisait le PREFET DE LA SEINE-MARITIME à décider sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que M. X est père d'un enfant né en France en octobre 2003 qu'il a régulièrement reconnu ; que si le couple est séparé de fait depuis le mois de mars 2006 et que, par jugement du Tribunal de grande instance de Rouen en date du 8 août 2006, la résidence principale de l'enfant a été fixée au domicile de la mère, il ressort des pièces du dossier que M. X exerce conjointement avec son épouse l'autorité parentale sur son fils, a un droit de visite et d'hébergement et contribue, au moins depuis l'intervention de l'ordonnance de non-conciliation, à l'entretien de l'enfant par le versement, attesté par l'épouse de l'intéressé, d'une pension mensuelle ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du 28 août 2006, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et méconnaît, par suite, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté, en date du 28 août 2006, par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à

M. Isiaka X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N°06DA01390 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06DA01390
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-12-29;06da01390 ?
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