Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 février 2006 et régularisée par la production de l'original le 21 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société CDP MOBILIER URBAIN, dont le siège social est 2 rue Artisanale à Wasselonne
(67318), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Bonfils ; la société CDP MOBILIER URBAIN demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 0201268 en date du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune de Breuil le Sec à lui verser une indemnité en réparation des préjudices matériels et commerciaux subis ;
2°) de condamner la commune de Breuil le Sec à lui verser les sommes de 10 856,25 euros et de 6 067,17 euros au titre de ses différents préjudices ;
3°) de condamner la commune de Breuil le Sec à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que dans le cadre des contrats la liant à la commune de Breuil le Sec, il appartenait à cette dernière de faire tout le nécessaire en vue de la régularisation de l'installation des mobiliers urbains et qu'il lui revenait de requérir les autorisations et permissions de voirie nécessaires ; qu'en s'abstenant de le faire, la commune a manqué à ses obligations contractuelles ; qu'en outre, la commune s'est abstenue de régulariser la convention proposée par la direction départementale de l'équipement de l'Oise ; que la responsabilité de la commune de Breuil le Sec est donc totalement engagée alors que l'Etat et la société appelante n'ont cessé de multiplier les solutions pour régulariser la situation ; qu'à la suite de la dépose de son matériel par les services de l'Etat, les mobiliers urbains ne lui ont pas été restitués par la commune ; que la société a subi ainsi un préjudice matériel ; qu'elle établit , en outre, qu'à la suite de la dépose du mobilier urbain, trois échéances dues par des annonceurs ne lui ont pas été versées et qu'elle a perdu le bénéfice du renouvellement desdits contrats ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 juin 2006 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 30 juin 2006, présentée pour la commune de Breuil le Sec, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société CDP MOBILIER URBAIN à lui verser la somme de
3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les contrats litigieux portent sur des dispositifs publicitaires et non sur du mobilier urbain ; que la commune ne perçoit aucune contrepartie en échange de l'occupation du domaine public ; qu'en conséquence, les contrats litigieux constituent des contrats d'occupation du domaine public avec emprise ; que cette emprise était illégale et le mobilier urbain devait être déposé ; que les contrats souscrits entre les parties ne prévoyant aucune contrepartie financière doivent être considérés comme nuls et non avenus ; qu'en tout état de cause, si la Cour devait considérer lesdits contrats comme relevant effectivement de la fourniture de mobilier urbain, il résulte des pièces du dossier, que la procédure prévue par le code des marchés publics n'a pas été respectée ; que les conventions sont par suite nulles et non avenues ; qu'il n'appartenait pas à la commune de vérifier les conditions d'implantation du matériel en cause et qu'elle n'avait pas à rechercher si la société avait effectué les démarches nécessaires à l'autorisation d'implantation du matériel ; que la responsabilité de la commune ne peut donc être recherchée ; qu'il appartenait à la société de solliciter l'autorisation de l'Etat ; que la commune n'a dès lors commis aucune faute ; que la société ne justifie pas avoir effectué les déclarations prévues par le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 ; que la société ne peut invoquer sa propre carence qui a entraîné la dépose des panneaux ; qu'il convient de mettre hors de cause la commune ; que la société, qui ne justifie pas d'un préjudice financier ou commercial, ne peut en demander la réparation ; qu'elle ne justifie pas avoir effectué des démarches pour récupérer le matériel déposé et qu'en tout état de cause, il restait la propriété de la commune pendant toute la durée du contrat ; que la société ne peut, dès lors, réclamer une indemnisation au titre de la perte de matériels ne lui appartenant pas ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 10 décembre 2006 et régularisé par la production de l'original le 13 décembre 2006, présenté pour la société CDP MOBILIER URBAIN, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :
- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;
- les observations de Me Crépin, pour la commune de Breuil le Sec ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les protocoles d'accord signés entre la commune de Breuil le Sec et la société CDP MOBILIER URBAIN chargeaient cette société d'implanter sur les îlots du giratoire percé sur la route nationale 31, à hauteur du carrefour avec la route départementale 62 situés sur le territoire de la commune de Breuil le Sec, deux panneaux d'affichage ; qu'il est constant que ces panneaux ont été implantés sur le domaine public de l'Etat ; que dès lors, seul le préfet, représentant de l'Etat, pouvait autoriser une telle implantation ; qu'en l'absence d'une telle autorisation, les conventions litigieuses portant occupation du domaine public national, qui n'ont été signées que par la société CDP MOBILIER URBAIN et la commune de Breuil le Sec, représentée par son maire, sont nulles et de nul effet ;
Considérant qu'une convention entachée de nullité doit être regardée comme n'ayant jamais été conclue ; qu'elle n'a pu, dès lors, faire naître aucune obligation à la charge des parties ; que dès lors, la société CDP MOBILIER URBAIN, n'est pas fondée, en tout état de cause, à rechercher la responsabilité de la commune de Breuil le Sec, à raison de manquements à ses obligations contractuelles que la collectivité aurait commis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la société CDP MOBILIER URBAIN n'est pas fondée à se plaindre, de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Breuil le Sec, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la société CDP MOBILIER URBAIN de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ladite société à verser à la commune de Breuil le Sec la somme de 1 500 euros qu'elle demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société CDP MOBILIER URBAIN est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Breuil le Sec présentées au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société CDP MOBILIER URBAIN, à la commune de Breuil le Sec et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
Copie sera transmise au préfet de l'Oise.
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N°06DA00277