Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par la SCP Hubert, Lemaître ; M. X demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 0202551 du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du laboratoire de recherches balistiques et aérodynamiques de Vernon à lui verser la somme de 32 990,98 euros, majorée des intérêts à compter du 9 août 2002, au titre de l'indemnité qui lui est due du fait de son départ en retraite ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme ;
Il soutient qu'il a droit, à l'occasion de sa mise à la retraite à soixante-quatre ans, à l'indemnité de licenciement prévue en cas de radiation des contrôles par le fait de l'administration par ses deux contrats de travail conclus avant le 20 janvier 1986 et soumis aux dispositions du décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 ; que le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 prévoit que les dispositions réglementaires en vigueur au moment de sa publication continueront à s'appliquer si elles sont plus favorables, ce qui est le cas du décret du 22 juin 1972 et notamment de son article 10 prévoyant le maintien en vigueur des dispositions statutaires dérogatoires du décret n° 55-159 du
3 février 1955 ; que plusieurs courriers du ministre de l'économie et des finances énoncent clairement que pour les contrats souscrits avant le 22 juin 1972, les agents licenciés à partir de soixante-trois ans et jusqu'à la limite d'âge de soixante-cinq ans percevront l'indemnité de licenciement dans les conditions fixées par le régime antérieur ; que l'indemnité de licenciement doit être calculée selon les modalités prévues par le décret du 3 février 1955 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du 8 juin 2006, portant clôture de l'instruction au 8 septembre 2006 ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 septembre 2006, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il fait valoir en outre qu'une note d'information du 8 juin 1995 du laboratoire de recherches balistiques et aérodynamiques de Vernon reconnaît, pour les agents contractuels recrutés avant le 22 juin 1972 et n'optant pas pour la cessation progressive d'activité, le droit au maintien de l'indemnité de licenciement prévue par leurs contrats ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2006, présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le décret du 3 février 1955 ne comporte pas de dispositions dérogatoires ou plus favorables que celles des décrets des 22 juin 1972 et
17 janvier 1986 ; que les modifications des dispositions réglementaires régissant les contrats de travail souscrits sont de plein droit applicables aux contrats en cours ; que la réglementation en vigueur à la date de la décision du 21 février 2000 portant radiation des contrôles de M. X est celle résultant du décret du 17 janvier 1986 dont l'article 52 exclut expressément le versement d'une indemnité de licenciement aux agents ayant atteint l'âge d'entrée en jouissance d'une pension au taux plein du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale ; que, de même, le décret du 22 juin 1972 exclut le versement d'une indemnité de licenciement aux agents qui ont atteint l'âge réglementaire de mise à la retraite ; que le requérant ne saurait se prévaloir d'une clause de son contrat contraire aux dispositions réglementaires en vigueur ; que la radiation des contrôles de M. X n'est pas intervenue du fait de l'administration, mais est la conséquence de la demande de l'intéressé d'être maintenu en activité jusqu'à la date de son soixante-quatrième anniversaire ; que le requérant ne peut se prévaloir de courriers du ministre de l'économie et des finances dénués de caractère réglementaire ;
Vu l'ordonnance du 20 septembre 2006, portant réouverture de l'instruction ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 octobre 2006, présenté pour M. X qui persiste dans ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; il soutient en outre qu'il ne ressort d'aucun élément qu'il ait manifesté une quelconque volonté d'être mis à la retraite, la demande de poursuite de son activité ayant été effectuée sur la demande insistante du responsable du personnel du laboratoire ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 octobre 2006, présenté pour M. X qui communique à la Cour, à la suite de la demande de pièces complémentaires, la lettre du 14 novembre 1998 adressée au laboratoire de recherches balistiques et aérodynamiques de Vernon et qui produit également une note du 2 septembre 1999 de ce même laboratoire ;
Vu les mémoires, enregistrés les 23 octobre et 29 novembre 2006, présentés par le ministre de la défense qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense nationale, modifié notamment par le décret n° 77-326 du 22 mars 1977 ;
Vu le décret n° 72-512 du 22 juin 1972 relatif au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2006 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et
M. Alain de Pontonx, premier conseiller :
- le rapport de M. Alain Dupouy, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, recruté à compter du 14 novembre 1955 en qualité d'agent contractuel par le laboratoire de recherches balistiques et aérodynamiques de Vernon, a été radié des contrôles à compter du 28 février 2000 ; que M. X conteste le refus de l'administration de lui verser l'indemnité de licenciement prévue par ses contrats de travail conclus les 20 avril 1959 et
3 juin 1981 et régis par les dispositions du décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 et des textes subséquents ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er du décret susvisé du 17 janvier 1986 : « les dispositions réglementaires en vigueur à la date de publication du présent décret continuent à s'appliquer au personnel qu'elles régissent si elles sont plus favorables » ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret susvisé du 3 octobre 1949, dans la rédaction que lui a donnée l'article 10 du décret du 22 mars 1977 : « Les agents sur contrat sont en principe rayés des contrôles à l'âge de soixante-trois ans. Sur leur demande, ils sont maintenus en activité après soixante-trois ans, sans que ce maintien puisse excéder une durée de deux ans » ; et qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 22 juin 1972 : « En cas de licenciement, sauf pour faute grave, l'indemnité de licenciement est versée : 1° Aux agents recrutés pour une durée indéterminée (…) L'indemnité de licenciement n'est pas due (…) aux agents qui ont atteint l'âge réglementaire de mise à la retraite ; aux agents démissionnaires de leurs fonctions (…) » ; que ces dispositions plus favorables aux agents que celles du décret du 17 janvier 1986 sont demeurées en vigueur pour les agents qui, comme M. X, en bénéficiaient avant l'intervention de ce décret ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la lettre qu'il a adressée le
14 novembre 1998 au responsable du service de gestion des ressources humaines du laboratoire de recherches balistiques et aérodynamiques de Vernon, que M. X a demandé son maintien en activité jusqu'au 28 février 2000, date de survenance de son soixante-quatrième anniversaire ; que, par lettre du 15 janvier 1999, le directeur du laboratoire de recherches balistiques et aérodynamiques de Vernon l'a informé de l'accord de l'administration à cette prolongation d'activité jusqu'au
28 février 2000 ; qu'ainsi, la radiation des contrôles de M. X est intervenue alors que l'intéressé avait atteint l'âge réglementaire de mise à la retraite ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 4 du décret du 22 juin 1972 que l'administration a refusé à M. X, qui ne saurait en tout état de cause invoquer des lettres et notes d'information ministérielles dépourvues de valeur réglementaire, l'indemnité de licenciement sollicitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 32 990,98 euros correspondant au montant de cette indemnité ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et au ministre de la défense.
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N°05DA01530