Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES PREVENTIVES (INRAP) venant aux droits de l'association pour les fouilles archéologiques nationales (AFAN), dont le siège est 7 rue de Madrid à Paris (75008), par la SCP Lyon-Caen Fabiani Thiriez ; l'INRAP demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 9902021 en date du 17 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du
24 mars 1999 du président de la communauté de communes de la vallée de l'Escaut refusant de lui verser la somme de 2 170 680,80 francs (1 799 899,50 francs hors taxes) au titre du solde des travaux de fouilles archéologiques préventives confiées à l'association pour les fouilles archéologiques nationales et, d'autre part, à la condamnation de ladite communauté de communes à lui verser ladite somme ;
2°) de condamner la communauté de communes de la vallée de l'Escaut à lui verser la somme de 330 917,73 euros avec les intérêts de droits et leur capitalisation ;
3°) de condamner la communauté de communes à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le jugement attaqué est irrégulier en la forme et a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire ; que l'INRAP est fondé à solliciter une somme de 2 170 678 francs au titre du règlement du solde de travaux de fouilles archéologiques ; que la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes de la vallée de l'Escaut n'était pas fondée ; que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits ; que le tribunal administratif ne pouvait considérer que la convention liant l'AFAN à la communauté de communes était nulle, dès lors que l'Etat, lui-même lié à l'AFAN par une convention particulière, était susceptible d'engager cette association auprès de la communauté de communes ; que la circonstance que l'AFAN soit une personne morale distincte de l'Etat ne privait pas le préfet de la région Nord Pas-de-Calais, préfet du Nord, de la possibilité de souscrire des obligations en son nom ; qu'au regard des obligations contractuelles, le solde réclamé par l'INRAP était dû par la communauté de communes de la vallée de l'Escaut ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 22 août 2005, présenté pour l'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES PREVENTIVES qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et demande en outre, à titre subsidiaire, sur le fondement extra-contractuel, de condamner la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole, venant aux droits de la communauté de communes, à lui verser la somme de 330 917,73 euros, avec les intérêts de droit à compter de la date d'enregistrement de la requête auprès du Tribunal administratif de Lille ainsi que la capitalisation des intérêts, à titre infiniment subsidiaire à ce que la communauté d'agglomération et l'Etat soit condamnés solidairement à l'indemniser au titre du manque à gagner ; l'INRAP soutient que le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal administratif a, d'une part, soulevé d'office un moyen d'ordre public tenant à la nullité du contrat sans préciser la nature du vice, d'autre part, omis de répondre aux conclusions relatives à la responsabilité extra-contractuelle de la communauté de communes et, enfin, n'a pas pris en compte les mémoires postérieurs à la clôture assortis de conclusions nouvelles ; que l'Etat était compétent pour engager l'AFAN dès lors qu'il avait conclu avec cette dernière une convention en date du 1er juillet 1992 par laquelle celle-ci s'engageait à prendre en charge les opérations matérielles de fouilles archéologiques ; que sa demande en première instance était recevable ; que l'AFAN, ayant exécuté dans les règles de l'art l'intégralité des travaux prévus par la convention, elle a droit au paiement intégral du prix fixé par la convention du 20 juillet 1998, soit la somme de 7 235 595,99 francs, et la retenue effectuée par la collectivité, à hauteur de 330 917,73 euros est donc irrégulière ; que les travaux ont été réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de l'Etat et que la communauté de communes était donc incompétente pour opérer une retenue sur le prix versé à l'AFAN ; qu'au titre de la responsabilité extra-contractuelle, le cocontractant de l'administration a droit à l'indemnisation des dépenses utiles engagées pour l'administration et l'indemnisation du manque à gagner du fait de l'administration, qui engage sa responsabilité quasi-délictuelle ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2005, présenté pour la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole, venant aux droits de la communauté de communes de la vallée de l'Escaut, représenté par son président, par Me Gros, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'INRAP à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et à titre infiniment subsidiaire d'appeler l'Etat en garantie ; la communauté d'agglomération soutient que la demande en première instance est irrecevable en l'absence de faits et de moyens réels et pour défaut de liaison du contentieux des conclusions indemnitaires ; que le moyen de l'INRAP tiré d'une prétendue violation du principe du contradictoire doit être écarté ; qu'il n'existe aucun lien contractuel entre la communauté de communes de la vallée de l'Escaut et l'AFAN ; que si la Cour admet la validité de la clause, l'AFAN n'a pas respecté ses obligations contractuelles dès lors qu'elle a méconnu les articles 6 et 7 de la convention, ce qui justifie l'application de l'article 5 de ladite convention selon lequel l'aménageur peut retenir jusqu'à 30 % du coût total des travaux ; que l'appelant ne peut être suivi sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 janvier 2006, présenté pour l'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES PREVENTIVES qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire et demande en outre à la Cour, sur le fondement extra-contractuel, de condamner la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole, venant aux droits de la communauté de communes, à lui verser la somme de 343 823 euros, avec les intérêts de droit à compter de la date d'enregistrement de la requête auprès du Tribunal administratif de Lille ainsi que la capitalisation des intérêts et de lui donner acte qu'elle se désiste de sa demande infiniment subsidiaire tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de la communauté d'agglomération pour l'indemnisation du manque à gagner ; l'INRAP soutient en outre que le contentieux en première instance était bien lié et qu'en tout état de cause la règle de la réclamation préalable ne s'applique pas, comme c'est le cas, en matière de travaux publics ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 16 mai 2006, présenté pour la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs et soutient en outre que la requête sommaire du 15 juillet 2005 est irrecevable dès lors que c'est la décision du 24 mars 1999 qui est critiquée et non le jugement du 17 mai 2005 ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 juillet 2006, présenté pour la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes motifs ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 août 2006, présenté par le ministre de la culture et de la communication qui conclut à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lille du
17 mai 2005, à la condamnation de la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole au paiement du solde restant dû au profit de l'INRAP en exécution de la convention du 20 juillet 1998 et à la mise hors de cause de l'Etat ; il soutient que la convention d'exécution des fouilles du
20 juillet 1998 est légale dès lors que l'Etat confie l'exécution de l'opération à l'AFAN conformément aux dispositions de la convention cadre du 1er juillet 1992 liant le ministère de la culture et de la communication à l'AFAN ; que les articles 6 et 7 de la convention du 20 juillet 1998 ont bien été respectés par l'AFAN et la responsabilité contractuelle de l'Etat ne peut donc être retenue ; que la régularité de la convention de fouilles conclue entre l'Etat pour le compte de l'AFAN, devenue INRAP, et la communauté d'agglomération ayant été démontrée, la demande d'intervention forcée de l'Etat formulée par la communauté d'agglomération est privée de fondement ; que si la convention de fouilles était annulée, il appartiendrait à l'INRAP de solliciter de la communauté d'agglomération le paiement des sommes restant dues sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 1er septembre 2006, présenté pour la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes motifs et soutient en outre que même en admettant que l'Etat ait pu, dans le cadre de la convention le liant à l'AFAN, imposer des obligations à cette dernière, il était contraire à l'autonomie de la volonté que cette stipulation pour autrui puisse créer des obligations à l'égard d'un tiers à la convention cadre, à savoir la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 26 septembre 2006, présenté pour l'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES PREVENTIVES qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 16 octobre 2006, présenté pour la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes motifs ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 novembre 2006 par télécopie, présentée pour l'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES PREVENTIVES ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :
- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;
- les observations de Me Bigas, pour l'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES PREVENTIVES et de Me Deharbe, substituant Me Gros, pour la communauté d'agglomération de Valenciennes Métropole ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la communauté de communes de la vallée de l'Escaut, en charge de l'aménagement de la zone d'aménagement concerté dite « de l'échangeur d'Onnaing », a conclu le 20 juillet 1998 une convention avec l'Etat aux termes de laquelle ce dernier s'est engagé à subventionner à hauteur de 3 000 000 francs hors taxes, les travaux de fouilles archéologiques préventives nécessitées par l'opération et a confié lesdits travaux à l'association pour les fouilles archéologiques nationales, pour un montant de 7 235 595,99 francs toutes taxes comprises ; que par décision en date du 24 mars 1999, le président de la communauté de communes de la vallée de l'Escaut a refusé de verser à l'association pour les fouilles archéologiques nationales le solde des travaux ;
Considérant que la requête de l'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES PREVENTIVES (INRAP) venant aux droits de l'association pour les fouilles archéologiques nationales (AFAN), est dirigée contre un jugement en date du 17 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 24 mars 1999 du président de la communauté de communes de la vallée de l'Escaut refusant de lui verser la somme de 2 170 680,80 francs (330 917,73 euros) au titre du solde des travaux de fouilles archéologiques préventives confiées à l'association pour les fouilles archéologiques nationales et, d'autre part, à la condamnation de ladite communauté de communes à lui verser ladite somme ;
Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (…) » ; que contrairement à ce que soutient la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole, venant aux droits de la communauté de communes de la vallée de l'Escaut, la requête de l'INRAP répond aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, elle est recevable ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen tiré de la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'instruction qui avait été close par ordonnance du Tribunal administratif de Lille le 2 mars 2005 à 12 heures doit être regardée comme réouverte par la communication par le Tribunal, postérieurement à cette date, de mémoires aux parties avec demande de production d'observations ; qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier de première instance que, comme le soutient l'INRAP, le Tribunal administratif de Lille a omis de statuer sur ses conclusions présentées après la clôture de l'instruction et tendant, à titre subsidiaire, à la condamnation de la communauté de communes de la Vallée de l'Escaut sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle ; que, dès lors, l'INRAP est fondé à soutenir que le jugement attaqué qui a omis de statuer sur ses dernières conclusions est irrégulier et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le Tribunal administratif de Lille ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole :
Sur la responsabilité contractuelle :
Considérant que l'article 5 de la convention conclue le 20 juillet 1998 entre la communauté de communes de la vallée de l'Escaut et l'Etat prévoit que la communauté de communes s'engage à verser la somme de 7 235 595,99 francs toutes taxes comprises à l'association pour les fouilles archéologiques nationales et qu'en contrepartie, cette dernière réalisera les travaux de fouilles archéologiques préventives sur le site de la zone d'aménagement concerté dite « de l'échangeur d'Onnaing » ;
Considérant que l'association pour les fouilles archéologiques nationales, association de droit privé, constituait une personne morale distincte de l'Etat ; que, par suite, le préfet de la région Nord Pas-de-Calais, préfet du Nord n'avait pas compétence pour inclure dans la convention conclue au nom de l'Etat le 20 juillet 1998, la clause précitée qui ne comportait pas seulement une stipulation au profit de l'association pour les fouilles archéologiques nationales mais créait des obligations réciproques entre cette dernière et la communauté de communes de la vallée de l'Escaut ; que si l'AFAN et l'Etat avaient conclu une convention cadre le 1er juillet 1992 qui prévoit en son article
II-1 que « l'AFAN agit comme gestionnaire d'opérations archéologiques autorisées ou décidées par l'Etat (…) », cette disposition n'autorisait pas le préfet à inclure, dans la convention conclue au nom de l'Etat le 20 juillet 1998, la clause litigieuse qui, comme il a été dit, créait des obligations réciproques entre l'AFAN et la communauté de communes ; qu'en outre, contrairement aux dispositions de l'article IV-2- paragraphe 2 de la convention du 1er juillet 1992, l'AFAN n'a pas été signataire des accords contractuels, en cause ; que, par suite, la convention litigieuse du
20 juillet 1998 est nulle et n'a pu faire naître des droits au profit de l'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES PREVENTIVES, venant aux droits de l'association pour les fouilles archéologiques nationales ; que, par suite, les conclusions de l'INRAP tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole sur le fondement de la responsabilité contractuelle doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Sur la responsabilité extra-contractuelle :
Considérant qu'en raison de la nullité de la clause incluse à l'article 5 de la convention, conclue le 20 juillet 1998, l'INRAP a la possibilité de réclamer à la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole, le remboursement de celles des dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé et qu'il évalue, dans le dernier état de ses conclusions, à la somme de 343 823 euros (2 255 331 francs), correspondant au montant du solde des travaux que la communauté de communes a refusé de lui payer et liée à des dépenses de nature diverse ; que toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux correspondant au montant de la somme réclamée par l'INRAP aient été utiles à la communauté de communes qui a, en outre, été dans l'obligation de prendre en charge le coût lié au comblement des puits laissés par les fouilles archéologiques qui s'est élevé à une somme à peu près équivalente à celle réclamée par l'INRAP ; que, par suite, les conclusions de l'INRAP tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole sur le fondement de l'enrichissement sans cause doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par l'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES PREVENTIVES, devant le Tribunal administratif de Lille, doit être rejetée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à l'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES PREVENTIVES la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu de condamner l'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES PREVENTIVES à payer à la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 9902021 du Tribunal administratif de Lille en date du
17 mai 2005 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES PREVENTIVES devant le Tribunal administratif de Lille et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : L'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES PREVENTIVES versera à la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES PREVENTIVES venant aux droits de l'association pour les fouilles archéologiques nationales, à la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole venant aux droits de la communauté de communes de la vallée de l'Escaut et au ministre de la culture et de la communication.
Copie sera transmise au préfet de la région Nord Pas-de-Calais, préfet du Nord.
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N°05DA00873