Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société à responsabilité limitée AMCO DEAL, ayant son siège 7 chemin Latéral à Bondy (93140), par Me Durand ; la société AMCO DEAL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0304197 du 10 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant aux années 1997 et 1999 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Elle soutient que les notifications de redressement des 15 décembre 2000 et 18 septembre 2001 ne sont pas suffisamment motivées ; qu'elle produit l'ensemble des documents justifiant les exportations de véhicules litigieuses ouvrant droit à l'exonération de TVA ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que les notifications de redressement sont suffisamment motivées en fait et en droit ; que la société n'a pas été en mesure de présenter les justificatifs d'exportation au cours du contrôle et que les documents présentés au contentieux sont des copies de pièces ne représentant qu'un total de TVA rappelée de 8 836 euros pour l'année 1997 et qu'aucun document n'est présenté pour l'année 1999, étant précisé en outre que les documents en question ne comportent pas le visa du bureau des douanes du point de sortie de l'Union européenne ; que la marge bénéficiaire issue de la revente des véhicules d'occasion a été déterminée après rejet des acomptes dont la réalité n'avait pas pu être justifiée ;
Vu l'ordonnance en date du 2 mars 2006 fixant la clôture d'instruction au 3 avril 2006, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 mars 2006, présenté pour la société AMCO DEAL ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre l'administration persiste à ignorer la réalité des documents présentés, qui comportent les cachets des bureaux de douanes de sortie ; que l'administration ne consent pas à dégrever la somme de 8 836 euros pourtant justifiée à ses yeux ; que, pour l'année 1999, les documents fournis attestent de vente à des acquéreurs résidant en Lituanie ou en Biélorussie ; que l'administration a indûment majoré la marge bénéficiaire liée à ces ventes en omettant de prendre en considération les acomptes versés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :
- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur, dans les deux notifications de redressement des 15 décembre 2000 et 18 septembre 2001 relatives respectivement aux périodes correspondant aux années 1997 et 1999, a indiqué explicitement les motifs de la remise en cause du régime d'exonération de TVA applicable aux exportations de biens meubles corporels sous lequel la SARL AMCO DEAL dont l'activité est la vente de véhicules d'occasion à des ressortissants de pays de l'Est, tiers à l'Union européenne, s'était placée en faisant référence aux articles 262-1 du code général des impôts et 74 de l'annexe III de ce même code relatifs aux conditions d'exonération des exportations ; que ces documents précisent le montant de la taxe rappelée due sur le montant de la marge bénéficiaire réalisée par la société, recalculée après le rejet des acomptes dont la réalité du versement n'est pas établie ; que ces indications étaient suffisantes pour permettre à la société requérante de discuter utilement le montant des redressements, comme elle l'a d'ailleurs fait en présentant des observations les 16 janvier et 19 octobre 2001 ; qu'ainsi, contrairement à ce que la société soutient, les notifications de redressement des 15 décembre 2000 et 18 septembre 2001 satisfaisaient aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts : « I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation ; (…) » ; qu'aux termes de l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts : « 1. Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition, savoir : (…) c) Que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par l'autorité douanière compétente, conformément au code des douanes communautaire et ses dispositions d'application, être mise à l'appui du registre visé au a). Toutefois, lorsque l'exportation est réalisée par l'entremise d'un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui, et que celui-ci est désigné comme expéditeur des biens sur la déclaration d'exportation, le fournisseur met à l'appui du registre prévu au a) un exemplaire de sa facture visée par le service des douanes du point de sortie. (…) » ;
Considérant que la société AMCO DEAL en se bornant à produire, comme en première instance, un certain nombre de copies de documents douaniers qui n'ont au demeurant pas été présentés au cours du contrôle concernant uniquement l'année 1997 pour un montant de TVA de 8 836 euros ne justifie pas de la réalité des exportations effectuées en 1997 et 1999 ; que les copies de certificats de cession, passeports et reçus produits à l'appui de ses dernières écritures par la société requérante ne présentent, en tout état de cause, pas la nature de justificatifs d'exportation au sens des dispositions précitées de l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts ; que, par suite, la contribuable ne peut être regardée comme justifiant de la réalité des exportations ayant conduit aux redressements en litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société AMCO DEAL n'est pas fondée à soutenir à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée AMCO DEAL est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée AMCO DEAL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.
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N°05DA00919