Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE BERNAY, représentée par son maire, par Me Jalet ; la commune demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9901492 du 3 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de MM. Y et X à lui verser la somme de 682 291 francs en réparation des désordres affectant la piscine municipale et la somme de 50 000 francs au titre du surcoût d'exploitation résultant des désordres ;
2°) de condamner MM. Y et X à lui verser la somme de 104 002 euros au titre de la remise en état des installations de filtrage de la piscine municipale et la somme de 7 622,50 euros au titre du préjudice d'exploitation ;
3°) de mettre à la charge de MM. Y et X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que c'est d'une garantie décennale dont sont redevables l'entreprise X et M. Y ; que l'exposante n'a pas pu prendre, lors de la réception, la dimension du désordre qui s'est avéré finalement beaucoup plus important ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure adressée le 23 mars 2006 à la SA Cram Technergies et Services en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu la mise en demeure adressée le 23 mars 2006 à la société Technofil, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;
Vu la mise en demeure adressée le 23 mars 2006 à M. Didier X, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;
Vu la mise en demeure adressée le 23 mars 2006 à M. Philippe Y, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2006, présenté pour M. Philippe Y, demeurant ..., par la SCP Hervé Porchy ; M. Y conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SA Cram Technergies et Services et de la COMMUNE DE BERNAY à lui verser chacune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la SA Cram Technergies et Services n'a jamais été liée contractuellement avec l'exposant ; qu'aucun acte subrogatoire n'a été produit aux débats ; qu'en l'absence de toute subrogation conventionnelle, les garanties applicables aux constructeurs ne sont pas détachables des engagements contractuels pris par les constructeurs envers le maître de l'ouvrage ; que les désordres n'étant pas de nature décennale, ce sont les règles de la responsabilité de droit commun qui doivent s'appliquer ; que l'architecte ne saurait être rendu responsable des dommages découlant des travaux postérieurs ou extérieurs à sa mission ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 26 avril 2006 et confirmé par la production de l'original le 28 avril 2006, présenté pour la SA Cram Technergies et Services dont le siège est situé 203 rue Demidof au Havre (76600), représentée par son président-directeur général en exercice, par la SCP Patrimonio, Puyt-Guerard, Haussetete et Tugaut ; la SA Cram Technergies et Services conclut à ce qu'il soit fait droit à la demande de la COMMUNE DE BERNAY et à la condamnation de MM. Y et X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'elle souscrit pleinement aux écritures de l'appelante ; que MM. Y et X restent liés par la garantie décennale des constructeurs qui trouve à s'appliquer nonobstant la réserve faite à l'exposante ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :
- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE DE BERNAY fait appel du jugement du 3 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des deux maîtres d'oeuvre, M. Y et M. X, à l'indemniser des préjudices subis à la suite des travaux de réfection de la piscine municipale ;
Sur la responsabilité :
Considérant que la COMMUNE DE BERNAY a confié le 5 mai 1995 par un marché d'ingénierie modifié le 8 septembre 1995 la maîtrise d'oeuvre de la réfection de la piscine municipale à deux co-traitants, M. Y et M. X ; que la COMMUNE DE BERNAY fait valoir que le système de filtration de la piscine préconisé par la maîtrise d'oeuvre s'est révélé défaillant ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les filtres préconisés et imposés par la maîtrise d'oeuvre étaient du fait de leur conception, dans l'impossibilité de remplir convenablement leur fonction ; qu'en raison de ces difficultés, la fréquentation des bassins a dû être très fortement limitée eu égard à la fréquentation normalement attendue ; que, par conséquent la COMMUNE DE BERNAY est fondée à soutenir que les installations de la piscine municipale ayant été rendues impropres à leur destination, et que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen n'a pas reconnu que la responsabilité de MM. Y et X en tant que maîtres d'oeuvre était engagée sur le fondement des principes dont s'inspirent les dispositions des articles 1792 et 2270 du code civil et a rejeté sa demande ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise et qu'il n'est pas contesté que la remise en état des installations de filtrage de la piscine municipale doit être évaluée à la somme de 104 000 euros ; qu'en revanche, si la COMMUNE DE BERNAY chiffre son préjudice d'exploitation à la somme de 7 622,50 euros, elle n'en justifie pas ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BERNAY est fondée à demander la condamnation de MM. Y et X à lui payer la somme de 104 000 euros incluant la provision de 60 979,60 euros et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE BERNAY et de la SA Cram Technergies et Services qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que M. Y demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de MM. Y et X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE BERNAY et non compris dans les dépens et une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SA Cram Technergies et Services ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 9901492 du Tribunal administratif de Rouen en date du 3 février 2005 est annulé.
Article 2 : MM. Philippe Y et Didier X sont condamnés à verser la somme de 104 000 euros à la COMMUNE DE BERNAY y compris la provision de 60 979,60 euros accordée par le juge du référé du Tribunal administratif de Rouen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE BERNAY est rejeté.
Article 4 : MM. Philippe Y et Didier X verseront à la COMMUNE DE BERNAY une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BERNAY, à la SA Cram Technergies et Services, à M. Didier X, à M. Philippe Y et à la société Technofil.
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N°05DA00405