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06/12/2006 | FRANCE | N°06DA00522

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 5, 06 décembre 2006, 06DA00522


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Paul Y, demeurant ..., par la SCP J.P. et C. Sterlin ; M. Y demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n 0302647 du 16 février 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 13 octobre 2003 par lequel le préfet de la Somme a refusé à M. X l'autorisation d'exploiter une superficie supplémentaire de 9 hectares 4 ares 80 centiares de terres sur le territoire de la commune de Breuil ;

22) de rejeter la demande présentée pa

r M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de condamner M. X ...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Paul Y, demeurant ..., par la SCP J.P. et C. Sterlin ; M. Y demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n 0302647 du 16 février 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 13 octobre 2003 par lequel le préfet de la Somme a refusé à M. X l'autorisation d'exploiter une superficie supplémentaire de 9 hectares 4 ares 80 centiares de terres sur le territoire de la commune de Breuil ;

22) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'opération envisagée par

M. X n'était pas de nature à porter atteinte à la viabilité de son exploitation dès lors qu'elle représente plus de 10 % de la superficie qu'il exploite et que le préfet de la Somme, en refusant l'autorisation d'exploiter demandée, n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 2 mai 2006 portant clôture d'instruction au 3 août 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2006, présenté pour M. Jean-Philippe X, par la SCP Corsaut, Verdez ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de

M. Y à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le préfet de la Somme n'a pas fait une exacte appréciation de la situation du demandeur par rapport à celle du preneur en place dès lors qu'il a omis de prendre en considération le fait que le GAEC X compte trois unités de main d'oeuvre à temps plein du fait que Mme X est conjoint collaborateur ; que, contrairement à ce qui est soutenu par M. Y, la reprise envisagée n'aura pas pour effet de diminuer la superficie exploitée par celui-ci en dessous du seuil de 1,5 unité de référence fixé par le schéma, soit 90 hectares ; qu'il n'est aucunement démontré que cette reprise porterait atteinte à la viabilité de l'exploitation de M. Y dès lors qu'elle ne représente que 7 % de la surface qu'il exploite actuellement et que l'intéressé conserverait une superficie de 114 hectares, soit proche de deux fois l'unité de référence ;

Vu l'ordonnance du 21 juillet 2006 reportant la clôture d'instruction au 15 septembre 2006 ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 septembre 2006, présenté pour M. Y, par la

SCP Croissant, De Limerville, Orts ; M. Y conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 a remis en cause la règle du quotient et qu'ainsi, le nombre d'associés ou d'unités de main d'oeuvre en activité sur l'exploitation est sans incidence ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2006, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche, par lequel il conclut au non-lieu à statuer ; il soutient qu'un élément nouveau est intervenu depuis l'introduction de la requête d'appel de M. Y ; qu'en effet, le préfet de la Somme a, par arrêté du 15 mai 2006, autorisé M. X à exploiter les 9 hectares 4 ares de terres en litige ;

Vu l'ordonnance du 16 novembre 2006 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2006 à laquelle siégeaient M. Serge Daël, président de la Cour, M. Jean-Claude Stortz, président de chambre,

M. Alain Dupouy, président-assesseur, M. Albert Lequien et M. Alain De Pontonx, premiers conseillers :

- le rapport de M. Alain Dupouy, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête au regard de la qualité pour agir de M. Y :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : « L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de sa demande ; 2° s'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; 3° prendre en compte les références de production ou droits à aide dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; 4° prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment, en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; 5° prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 ; 6° tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ;

7° prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ; 8° prendre en compte la poursuite d'une activité agricole bénéficiant de la certification du mode de production biologique (…) » ;

Considérant que, par un arrêté du 13 octobre 2003, le préfet de la Somme a refusé à

M. X, associé du GAEC X, l'autorisation d'exploiter sur la commune de Breuil, en complément des 143 hectares 78 ares que le GAEC exploite, une superficie de 9 hectares 4 ares

80 centiares de terres précédemment mises en valeur par M. Y ; que, par un jugement du

16 février 2006, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé ledit arrêté ; que la circonstance que, postérieurement à ce jugement et à l'introduction de la requête d'appel de M. Y contre ce jugement, l'autorisation d'exploiter les terres en litige ait été, pour son exécution, délivrée à

M. X, n'est pas de nature à entraîner un non-lieu à statuer sur l'appel de M. Y ;

Considérant que, pour refuser à M. X l'autorisation d'exploiter la parcelle litigieuse, le préfet de la Somme s'est fondé, notamment, sur l'incidence de la reprise envisagée pour le cédant qui verrait son exploitation, dont la superficie est de 81 hectares 76 ares, amputée de plus de 10 % et sur ce que l'opération envisagée, qui agrandirait une exploitation supérieure à deux fois l'unité de référence, n'était pas conforme aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X exploite une superficie de 143 hectares 78 ares et que la reprise, qui porte sur une superficie de 9 hectares 4 ares 80 centiares, n'a pas pour effet de ramener l'exploitation de M. Y en dessous de l'unité de référence fixée à 60 hectares par le schéma directeur départemental des structures de la Somme, lequel ne fixe d'ailleurs pas de pourcentage au-delà duquel une exploitation pourrait être regardée comme risquant d'être démembrée ; que si M. Y soutient que cette opération porte atteinte à la viabilité économique de son exploitation, il ne l'établit pas par ses seules allégations au soutien desquelles il n'apporte aucun élément ; que, par ailleurs, la circonstance que l'opération envisagée permettait d'agrandir une exploitation d'une superficie supérieure à 2 unités de référence, n'est pas, par elle-même, contraire aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures, lesquelles n'interdisent nullement que des exploitations dépassant ce seuil fassent l'objet d'une extension ; que, par suite, le préfet de la Somme, en refusant la reprise des terres demandées, a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 331-3 du code rural ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 13 octobre 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à M. Y la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. Y, le paiement à M. X de la somme de 1 200 euros que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : M. Y versera à M. X une somme de 1 200 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul Y, au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. Jean-Philippe X.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

N°06DA00522 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 06DA00522
Date de la décision : 06/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Alain (AC) Dupouy
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : SCP J.P. ET C. STERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-12-06;06da00522 ?
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