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30/11/2006 | FRANCE | N°06DA00546

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 30 novembre 2006, 06DA00546


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Danièle -CLEE, demeurant ..., Mme Denise , demeurant ..., Mme Roselyne -PORTAIL, demeurant ..., Mme Liliane -LEMIRE, demeurant ..., Mme Catherine -CHAUVEL, demeurant ..., Mme Marianne -FIQUET, demeurant ..., M. Jean ;Louis , demeurant ..., par la SCP Criqui, Vandenbulcke ; Mme -CLEE et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401038 du 28 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de

la délibération du 7 décembre 2001 en tant que, par cette délib...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Danièle -CLEE, demeurant ..., Mme Denise , demeurant ..., Mme Roselyne -PORTAIL, demeurant ..., Mme Liliane -LEMIRE, demeurant ..., Mme Catherine -CHAUVEL, demeurant ..., Mme Marianne -FIQUET, demeurant ..., M. Jean ;Louis , demeurant ..., par la SCP Criqui, Vandenbulcke ; Mme -CLEE et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401038 du 28 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 7 décembre 2001 en tant que, par cette délibération, le conseil municipal a approuvé les dispositions du plan d'occupation des sols classant en zone ND les parcelles A659 et A660, et du certificat d'urbanisme qui leur a été délivré relatif à ces deux parcelles ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) de condamner la commune de Mesnil ;sous ;Jumiège à leur verser une somme de

1 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que, pour délivrer le certificat d'urbanisme attaqué, le maire s'est fondé sur un plan d'occupation des sols qui ne serait pas exécutoire et opposable, faute d'avoir fait l'objet des mesures de publicité suffisantes ; que l'attestation du maire du 9 janvier 2004 ne peut établir, au regard des dispositions de l'article R. 421 ;39 du code de l'urbanisme, que la délibération aurait été mentionnée au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 août 2006, présenté pour la commune de Mesnil ;sous ;Jumiège, par la SELARL Liochon et Duraz ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que Mme -CLEE et autres soient condamnés à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ; elle soutient que, pour délivrer le certificat d'urbanisme attaqué, le maire s'est fondé sur un plan d'occupation des sols exécutoire et opposable ; que l'attestation du maire du 9 janvier 2004 établit l'affichage en mairie sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article R. 421 ;39 du code de l'urbanisme lesquelles ne sont applicables qu'aux permis de construire ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 novembre 2006, présenté pour Mme -CLEE et autres ; ils reprennent les conclusions de leur requête initiale par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que la délibération du 7 décembre 2001 approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la commune de Mesnil ;sous ;Jumièges n'a fait l'objet d'insertions que dans des journaux qui ne sont pas diffusés dans la totalité du département ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000 ;1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;

Vu le décret n° 2001 ;260 du 27 mars 2001 modifiant le code de l'urbanisme et le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et relatif aux documents d'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président ;assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :

; le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller,

; et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération du 3 avril 1990, le conseil municipal de Mesnil ;sous ;Jumiège a prescrit la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; que, par une délibération du 12 janvier 2001, il en a arrêté le projet et que, par la délibération attaquée du

7 décembre 2001, il a approuvé le plan d'occupation des sols révisé ; qu'en application de ce plan d'occupation des sols, le 20 novembre 2003, le maire de Mesnil ;sous ;Jumiège a délivré à Mme -CLEE et autres un certificat d'urbanisme leur indiquant que les parcelles A659 et A660 étaient situées en zone ND et étaient donc inconstructibles ; que, le 10 mai 2004, Mme -CLEE et autres ont demandé au Tribunal administratif de Rouen l'annulation de la délibération du 7 décembre 2001, en tant que, par cette délibération, le conseil municipal a approuvé les dispositions du plan d'occupation des sols classant en zone ND les parcelles A659 et A660, et du certificat d'urbanisme qui leur a été délivré relatif à ces deux parcelles ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté cette demande ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 7 décembre 2001 par laquelle le conseil municipal de Mesnil ;sous ;Jumiège a approuvé le plan d'occupation des sols révisé de la commune :

Considérant qu'en application de l'article L. 123 ;19 du code de l'urbanisme, le plan d'occupation des sols étant en cours de révision et le projet ayant été arrêté avant le 1er avril 2001, sa révision restait soumise au régime antérieur à la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains et au décret du 27 mars 2001 pris pour son application ; qu'aux termes de l'article R. 123 ;12 du code de l'urbanisme dans sa rédaction ainsi applicable : « La délibération approuvant le plan d'occupation des sols fait l'objet des mesures de publicité mentionnées au

3ème alinéa de l'article R. 123 ;10. Elle est exécutoire dans les conditions fixées au dernier alinéa du même article. » ; qu'aux termes du troisième et du dernier alinéa de l'article R. 123 ;10 : « L'arrêté rendant public le plan d'occupation des sols fait l'objet pendant un mois d'un affichage en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, aux mairies des communes membres concernées. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le département. / L'arrêté rendant public le plan d'occupation des sols n'est exécutoire qu'après accomplissement des mesures de publicité mentionnées ci ;dessus, et, dans les communes non couvertes par un schéma directeur ou un schéma de secteur approuvé, que dans les conditions prévues par l'article L. 123 ;3 ;2. Pour l'affichage en mairie, la date à prendre en considération est celle du premier jour où il est effectué. » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de l'urbanisme que le délai de recours contentieux court, quelle que soit la date à laquelle le plan d'occupation des sols devient exécutoire, à compter de la plus tardive des deux dates correspondant, l'une au premier jour d'une période d'affichage en mairie d'une durée d'un mois, l'autre à la seconde des deux insertions effectuées dans la presse diffusée dans le département ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 7 décembre 2001 approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la commune de Mesnil ;sous ;Jumièges a fait régulièrement l'objet d'insertions dans la presse locale respectivement les 27 et 29 décembre 2001 ; qu'alors même que ces journaux ne seraient pas diffusés dans la totalité du département, il n'est pas contesté qu'ils l'étaient dans la partie du département où était située la commune de Mesnil ;sous ;Jumiège ; qu'ainsi, la publicité donnée dans la zone concernée par la délibération attaquée satisfaisait aux conditions fixées par les articles R. 123 ;12 et R. 123 ;10 du code de l'urbanisme précités ;

Considérant qu'il ressort d'une attestation du maire du 9 janvier 2004 que la délibération du

7 décembre 2001 a été affichée en mairie pendant une période d'un mois à compter du 14 décembre 2001 ; que Mme -CLEE et autres ne peuvent utilement se prévaloir, pour contester la réalité de cet affichage, de ce que la délibération n'aurait pas été mentionnée au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire, ainsi que le prévoit l'article R. 2122 ;7 du code général des collectivités territoriales et l'article R. 421 ;39 du code de l'urbanisme, lesquels ne sont applicables qu'aux arrêtés du maire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le délai de recours contentieux pour contester la délibération du 7 décembre 2001 avait commencé à courir à compter du 29 décembre 2001 ; qu'ainsi, ce délai était expiré à la date du 10 mai 2004 à laquelle Mme -CLEE et autres ont saisi le Tribunal administratif de Rouen ; qu'ainsi, en tout état de cause, leur demande n'était pas recevable ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du certificat d'urbanisme délivré le 20 novembre 2003 par le maire de Mesnil ;sous ;Jumiège :

Considérant qu'il résulte des faits susmentionnés que la délibération approuvant le plan d'occupation des sols a fait l'objet des mesures de publicité prévues au troisième alinéa précité de l'article R. 123 ;10 du code de l'urbanisme, et que, par l'attestation du maire du 9 janvier 2004, la commune de Mesnil ;sous ;Jumiège justifie suffisamment de l'accomplissement de l'affichage en mairie ; qu'il en résulte que Mme -CLEE et autres ne sont pas fondés à soutenir que, pour délivrer le certificat d'urbanisme attaqué, le maire s'est fondé sur un plan d'occupation des sols qui ne serait pas exécutoire et opposable, faute d'avoir fait l'objet des mesures de publicité suffisantes ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme -CLEE et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 7 décembre 2001 par laquelle le conseil municipal a approuvé les dispositions du plan d'occupation des sols classant en zone ND les parcelles A659 et A660, et du certificat d'urbanisme qui leur a été délivré relatif à ces deux parcelles ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de Mme -CLEE et autres, le paiement à la commune de Mesnil ;sous ;Jumiège de la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme -CLEE et autres est rejetée.

Article 2 : Mme -CLEE et autres verseront à la commune de Mesnil ;sous ;Jumiège la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Danièle -CLEE, Mme Denise , Mme Roselyne -PORTAIL, Mme Liliane -LEMIRE, Mme Catherine -CHAUVEL, Mme Marianne -FIQUET, M. Jean ;Louis et à la commune de Mesnil ;sous ;Jumiège.

Copie sera transmise au préfet de la région Haute ;Normandie, préfet de la Seine ;Maritime.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2006, à laquelle siégeaient :

; Mme Christiane Tricot, président de chambre,

; M. Olivier Yeznikian, président ;assesseur,

; M. Alain Stéphan, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 novembre 2006.

Le rapporteur,

Signé : A. STEPHAN

Le président de chambre,

Signé : C. TRICOT

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

2

N°06DA00546


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA00546
Date de la décision : 30/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CRIQUI VANDENBULCKE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-11-30;06da00546 ?
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