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28/11/2006 | FRANCE | N°05DA00126

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 28 novembre 2006, 05DA00126


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 3 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 9 février 2005, présentée pour M. Francis X, demeurant ..., par Me Herrmann ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200266 du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) d'Amiens et de l'Etablissement français du sang à lui verser la somme de 1 430 582 euros en réparation du pr

judice résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 3 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 9 février 2005, présentée pour M. Francis X, demeurant ..., par Me Herrmann ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200266 du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) d'Amiens et de l'Etablissement français du sang à lui verser la somme de 1 430 582 euros en réparation du préjudice résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

2°) de condamner le CHRU d'Amiens et de l'Etablissement français du sang à lui verser la somme totale de 1 401 573 euros ;

3°) de mettre à la charge du CHRU d'Amiens et l'Etablissement français du sang la somme de 3 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il ressort de l'expertise du professeur Y que sa contamination résulte de transfusions sanguines pratiquées lors de son séjour au CHRU d'Amiens en 1972 ; que cette contamination a également eu pour effet de causer le développement d'une tumeur cancéreuse qu'il a fallu enlever après la transplantation hépatique de 1992 ; que la greffe hépatique l'a rendu invalide à 80 % selon la Cotorep mais que sur la base du taux d'incapacité de 15 % retenu par l'expert, il peut prétendre à 19 650 euros au titre de la seule pathologie hépatique virale et à la même somme au titre de la transplantation hépatique ; qu'il peut prétendre en outre à

30 000 euros au titre du pretium doloris et à 5 000 euros au titre du préjudice esthétique ; que le préjudice d'agrément doit être indemnisé à concurrence de 15 000 euros ; que la période d'incapacité temporaire totale lui permet de prétendre à 180 867 euros ; que le préjudice économique lié à la perte des salaires jusqu'à sa retraite lui permet de prétendre au versement de 581 846 euros ; que la perte des droits à la retraite, calculée sur la base des cotisations de retraite assises sur le dernier salaire engendre un préjudice indemnisable de 549 561 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2005, et le mémoire rectificatif, enregistré le

4 avril 2005, présentés pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn, par

Me Gundermann ; elle conclut à la réformation du jugement attaqué et à la condamnation du CHRU d'Amiens et de l'Etablissement français du sang à lui verser la somme de

514 881,99 euros correspondant à sa créance, la somme de 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le lien de causalité entre les transfusions sanguines et la contamination est établi ; que la responsabilité du CHRU d'Amiens et de l'Etablissement français du sang est engagée en raison des conséquences directes liées à cette contamination ; que les prestations servies à M. X, évaluées en conformité avec le rapport d'expertise et validées par le médecin conseil de la CPAM s'élèvent à 164 723,19 euros ; que les pensions d'invalidité servies en capital et en arrérages s'élèvent au total à 350 154,90 euros ;

Vu la décision du 16 juin 2005 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a attribué l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2005, présenté pour l'Etablissement français du sang, représenté par son président en exercice, par Me Prouvost ; il conclut, à titre principal, au rejet de la requête ; à titre subsidiaire, il demande la réduction des divers montants réclamés par M. X et des demandes présentées par la CPAM ; il soutient que la requête de M. X est tardive ; que la preuve des transfusions n'est pas apportée ; que le lien de causalité entre ces éventuelles transfusions et la contamination n'est pas établi eu égard à la faiblesse du risque transfusionnel en l'espèce et aux autres causes possibles de contamination énumérées par l'expert ; que la demande tendant à l'indemnisation des arrêts de travail pendant la période de maladie n'est justifiée par aucun élément et que la perte de salaires alléguée n'est pas crédible compte tenu des périodes de travail et de chômage de la victime pendant la période ; que l'incapacité permanente ne peut donner lieu qu'à une indemnité de 3 000 euros ; qu'il s'en remet à la sagesse de la Cour à propos de l'indemnisation du pretium doloris ; que le préjudice d'agrément ne peut excéder 3 000 euros ; que le préjudice esthétique peut être réparé par l'attribution de 2 000 euros ; que le préjudice économique n'est pas établi compte tenu de la surévaluation du salaire moyen retenu, de l'existence d'un travail salarié jusqu'en 2002, de l'incapacité limitée à 15 %, du caractère haché du parcours professionnel de la victime qui ne pouvait prétendre terminer sa carrière dans la dernière entreprise l'ayant employé et de la méthode de calcul retenu qui devrait être forfaitaire et exclure les rentes perçues ; que le calcul de la perte des droits à la retraite n'est pas sérieux ; que la demande de la CPAM est irrecevable faute pour elle d'avoir justifié de ses débours avant la clôture de l'instruction devant le tribunal administratif ; que ses débours ne sont pas justifiés par l'état de créances produit, qui ne distingue pas entre les pathologies ayant donné lieu à remboursement et concerne une période plus étendue que celle relative à la contamination ; que seules les hospitalisations correspondant aux ponctions-biopsies hépatiques des 21 décembre 2000, 15 janvier 2001 et 31 octobre 2002 sont en lien évident avec la pathologie de M. X ; que la demande relative aux pensions d'invalidité n'est pas cohérente avec le fait que la victime a été bénéficiaire, au cours de la même période, d'indemnités journalières ;

Vu les mémoires, enregistrés les 9 septembre 2005 et 3 octobre 2005, présentés pour la CPAM du Tarn ; elle conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que sa demande est recevable dès lors que l'instruction devant le tribunal administratif n'a été close qu'après que le conseil de la caisse a été entendu et que la jurisprudence autorise les organismes de sécurité sociale à faire valoir leurs droits à tout moment de la procédure conformément à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que sa créance a été établie en cohérence avec le rapport d'expertise ; que les frais liés à la contamination de

M. X concernent une période plus large que celle comprise entre le diagnostic et la guérison ; qu'eu égard au classement de l'intéressé, celui-ci pouvait cumuler une rente d'invalidité avec des indemnités journalières ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2005, présenté pour l'Etablissement français du sang ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 janvier 2006, présenté pour la CPAM du Tarn ; elle conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires, par les mêmes moyens ;

Vu la mise en demeure adressée le 2 mars 2006 au centre hospitalier régional universitaire d'Amiens, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 10 novembre 2006 et régularisé par la production de l'original le 13 novembre 2006, présenté pour M. X ; il conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; il soutient en outre que sa requête n'est pas tardive dès lors que le jugement attaqué lui a été notifié le 3 décembre 2004 ; qu'il apporte, par la production d'une attestation établie par un anesthésiste, la preuve de ce que trois transfusions ont été pratiquées en 1972 lors de son opération de la cuisse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,

président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la mise en cause du centre hospitalier régional universitaire d'Amiens :

Considérant qu'aux termes du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme : « Les dispositions du présent article (…) entreront en vigueur à la date de publication du décret nommant le président de l'Etablissement français du sang, et au plus tard le 31 décembre 1999. A cette même date : 1° L'Etablissement français du sang est substitué aux établissements de transfusion sanguine dans les droits et obligations résultant des contrats conclus, antérieurement à la présente loi, en application des dispositions de l'article L. 668-10 du code de la santé publique ; 2° L'ensemble des activités exercées par les établissements de transfusion sanguine est transféré à l'Etablissement français du sang. Des conventions conclues entre, d'une part, l'Etablissement français du sang et, d'autre part, chaque personne morale concernée fixent les conditions dans lesquelles les droits et obligations, créances et dettes liées à ces activités sont, le cas échéant, transférés à l'Etablissement français du sang (…) » ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que, par une convention signée en 1999 en application des dispositions précitées, l'Etablissement français du sang s'est substitué au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) d'Amiens dans la gestion du poste de transfusion de ce centre hospitalier, pour la totalité des droits et obligations nés et à naître et, en particulier pour les contentieux liés à son activité transfusionnelle ; que le CHRU d'Amiens doit être mis hors de cause ; que, par suite, les conclusions tendant à sa condamnation présentées à la fois par

M. Francis X et par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn doivent être rejetées ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : « En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable » ;

Considérant que M. X, victime en septembre 1972 d'un accident de la circulation à l'âge de dix-huit ans ayant provoqué une fracture ouverte de la diaphyse fémorale gauche, a fait l'objet d'une intervention chirurgicale sous anesthésie générale au CHRU d'Amiens ; qu'il a été reconnu porteur du virus de l'hépatite C le 4 décembre 1991 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un courrier du 20 avril 2000, le CHRU d'Amiens a fait savoir à M. X que les comptes rendus des 30 septembre et

20 novembre 1972 extraits des registres du bloc opératoire ne mentionnent pas la moindre transfusion et qu'aucune archive de cette période n'est détenue par l'Etablissement français du sang ; que la circonstance que les comptes rendus opératoires ne mentionnent pas de transfusion n'est pas de nature à exclure l'existence de telles transfusions dès lors qu'il résulte clairement d'une attestation établie le 14 avril 1992, certes non signée mais rédigée sous le timbre du service de clinique chirurgicale du Professeur Z du CHRU d'Amiens, que M. X a reçu trois unités de sang O + lors de son hospitalisation le 1er octobre 1972 ; que l'Etablissement français du sang admet expressément que des produits sanguins ont, à l'époque de l'hospitalisation de M. X, été livrés au CHRU d'Amiens ; qu'il résulte au surplus du rapport d'expertise établi le 28 janvier 2002 par le Professeur Y que le blessé avait saigné par le simple fait de la fracture ouverte provoquée par l'accident de circulation et qu'à cette hémorragie s'est certainement ajoutée une perte sanguine lors de l'intervention et la réduction de la fracture ; que l'expert ajoute que ces événements ont rendu nécessaire un apport sanguin qui, eu égard à la corpulence de la victime, a dû se traduire par la transfusion de trois unités de sang au minimum ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que la preuve de l'existence matérielle des transfusions n'était pas apportée ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise précité, que si M. X n'a rencontré aucun problème de nature médicale ou chirurgicale avant l'intervention de septembre 1972, il a subi à nouveau, un mois après cette opération une intervention consistant en la pose d'un clou intra-fémoral destiné à remplacer la plaque posée initialement ; qu'il n'a pas reçu de transfusion sanguine à cette occasion mais a été opéré sous anesthésie générale ; que l'expert indique que le risque nosocomial et le risque lié aux anesthésiques ne peuvent être objectivement exclus en l'état des connaissances médicales ; que l'expert relève également, comme autres facteurs de risques possibles, des traitements dentaires, un voyage en Afghanistan en 1975 et des séances d'acuponcture en 1980 ; que, dans les circonstances de l'espèce, caractérisées par le nombre limité des transfusions et la concomitance des autres événements à l'origine de ces autres causes possibles de contamination, le demandeur ne peut pas être regardé comme apportant des éléments qui permettent de présumer que sa contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang en 1972, alors même que le risque de contage par le virus de l'hépatite C par les transfusions sanguines pratiquées en France avant 1990 est élevé ; que, par suite, l'Etablissement français du sang ne peut pas être déclaré responsable des conséquences dommageables subies du fait de ces transfusions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. X et la CPAM du Tarn ne sont pas fondés à se plaindre que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la condamnation du CHRU d'Amiens et de l'Etablissement français du sang à réparer le préjudice résultant de la contamination de M. X par le virus de l'hépatite C ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etablissement français du sang les sommes que M. X et la CPAM du Tarn demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Francis X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis X, à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, au centre hospitalier régional universitaire d'Amiens et à l'Etablissement français du sang.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2006 à laquelle siégeaient :

- Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre,

- Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur,

- M. Patrick Minne, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 novembre 2006.

Le rapporteur,

Signé : P. MINNE

Le président de chambre,

Signé : C. V. HELMHOLTZ

Le greffier,

Signé : M. T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

M. T. LEVEQUE

2

N°05DA00126


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05DA00126
Date de la décision : 28/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DUCOMTE et HERRMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-11-28;05da00126 ?
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