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22/11/2006 | FRANCE | N°05DA00431

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 22 novembre 2006, 05DA00431


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme OPHEE, dont le siège est Centre commercial RN 16 à Saint-Maximin (60740), par la Selarl Aiguier-Brief-Patte et Associés ; la société OPHEE demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0002536 du 3 février 2005 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995, ainsi que de

s pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandé...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme OPHEE, dont le siège est Centre commercial RN 16 à Saint-Maximin (60740), par la Selarl Aiguier-Brief-Patte et Associés ; la société OPHEE demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0002536 du 3 février 2005 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que les propositions d'abandon de créances faites par ses associés n'ont à aucun moment été retenues ni actées par le Tribunal de commerce de Bobigny dans son jugement du 29 septembre 1993 arrêtant le plan de redressement par continuation de l'activité ; qu'ainsi, ces propositions étant restées au stade de l'intention, l'administration n'était pas en droit de considérer ces créances comme éteintes et de réintégrer les sommes correspondantes dans les résultats imposables de la société sur le fondement des dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les associés détenant des comptes courants créditeurs dans la société OPHEE ayant expressément abandonné leurs créances, les produits résultant de ces abandons de créances auraient dû être comptabilisés par la société ; que c'est donc à bon droit que ces produits ont été réintégrés dans les résultats imposables de l'exercice 1993 ; que c'est, de même, à bon droit que l'administration a réintégré dans les résultats de la société OPHEE le produit non comptabilisé résultant de l'abandon de créances commerciales détenues par la société Hexabeauté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2006 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Dupouy, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société OPHEE, qui exploite un commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté, a fait l'objet en 1997 d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a notamment réintégré dans les résultats imposables de l'exercice clos en 1993, dont le déficit était reporté sur l'exercice clos en 1994, des sommes correspondant à des abandons de créances et de comptes courants créditeurs consentis par les associés ; que, pour demander la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 en conséquence de ces réintégrations, la société requérante soutient que les propositions d'abandons de créances qui avaient été faites par les associés pour permettre d'améliorer la situation financière de l'entreprise placée en redressement judiciaire n'ont pas été suivies d'exécution faute pour le tribunal de commerce d'avoir fait figurer ces propositions parmi les mesures du plan de redressement qu'il a arrêté ;

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...) L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société OPHEE a été placée en redressement judiciaire par un jugement du 24 février 1993 du Tribunal de commerce de Bobigny ; qu'un second jugement du 29 septembre 1993 a autorisé la poursuite de l'activité, assortie d'un plan de redressement sur une durée de sept ans ; que ce plan, notamment, donne acte aux créanciers des délais et remises qu'ils ont consentis afin de permettre la poursuite de l'activité de la société ; que les remises ainsi évoquées se réfèrent à celles prévues dans la proposition de plan de continuation établie par l'administrateur judiciaire et acceptée par le tribunal avec les garanties proposées ; que, dans le cadre de cette proposition de plan, M. et Mme X, respectivement président du conseil d'administration et directeur général de la société OPHEE, et la société Hexabeauté, détenant la quasi-totalité de son capital, ont accepté d'abandonner les créances qu'ils détenaient dans ladite société ; qu'il est constant que ces créances n'ont pas été produites au passif du redressement judiciaire et que la société Hexabeauté a inscrit en charge dans sa comptabilité l'abandon de créance commerciale consentie au profit de sa filiale ; que les abandons de créances ainsi consentis ont été rappelés dans le rapport de gestion du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 1993 ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient la société requérante, c'est à bon droit que l'administration a regardé ces abandons de créances, qui ont eu pour effet d'accroître l'actif net de la société, comme un produit devant, en application de l'article 38-2 du code général des impôts, être compris dans les résultats de l'exercice au cours duquel la dette a été éteinte, soit l'exercice 1993 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société OPHEE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société OPHEE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme OPHEE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2006, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-Claude Stortz, président de chambre,

- M. Alain Dupouy, président-assesseur,

- M. Alain de Pontonx, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 novembre 2006.

Le rapporteur,

Signé : A. DUPOUY

Le président de chambre,

Signé : J.C. STORTZ

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°05DA00431


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05DA00431
Date de la décision : 22/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : SELARL AIGUIER BRIEF PATTE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-11-22;05da00431 ?
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