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16/11/2006 | FRANCE | N°05DA00233

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 16 novembre 2006, 05DA00233


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

23 février 2005 par télécopie et son original le 24 février 2005, présentée pour le SYNDICAT MIXTE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS EN COMMUN DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE, dont le siège est 1 rue du Ballon, BP 749 à Lille (59034), par la

SCP Sur-Mauvenu ; le SYNDICAT MIXTE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS EN COMMUN DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900645 en date du 7 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille

l'a condamné à verser à la société Via GTI la somme de 7 962 017,37 euros en ré...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

23 février 2005 par télécopie et son original le 24 février 2005, présentée pour le SYNDICAT MIXTE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS EN COMMUN DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE, dont le siège est 1 rue du Ballon, BP 749 à Lille (59034), par la

SCP Sur-Mauvenu ; le SYNDICAT MIXTE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS EN COMMUN DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900645 en date du 7 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser à la société Via GTI la somme de 7 962 017,37 euros en réparation de la prolongation jusqu'au 30 juin 1998 de la convention d'exploitation du réseau de transports urbains de la communauté urbaine de Lille ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Via GTI devant le Tribunal administratif de Lille ;

3°) de condamner la société Via GTI à lui verser une somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) subsidiairement, de désigner un expert afin de déterminer les charges supplémentaires supportées par la société Transpole du 1er janvier au 30 juin 1998 du fait de la prolongation de la convention, et tenant compte du gain fiscal obtenu, tant par cette société que par la société Via GTI, du fait du déficit comptabilisé en raison de l'exploitation ;

Il soutient que la société Via GTI n'avait pas qualité pour déposer un recours tendant à la réparation du préjudice subi par la société Transpole et que le Tribunal administratif de Lille aurait dû soulever d'office l'absence d'intérêt pour agir de la société Via GTI ; qu'il aurait dû répondre à la demande d'expertise formée par le SYNDICAT MIXTE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS EN COMMUN DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE dans une note en délibéré, après la clôture de l'instruction ; que le Tribunal n'a pas suffisamment motivé son jugement en ce qui concerne l'évaluation du préjudice subi par la société Via GTI ; que seule la société Transpole est susceptible d'avoir subi un préjudice et qu'ainsi le Tribunal ne pouvait condamner le SYNDICAT MIXTE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS EN COMMUN DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE à verser à la société Via GTI le montant des dépenses utiles imposées à la société Transpole par le SYNDICAT MIXTE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS EN COMMUN DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE ; que l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales prévoit les cas dans lesquels une convention de délégation de service public peut être prolongée pour des motifs d'intérêt général ; qu'en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, l'administration peut apporter unilatéralement des modifications à la consistance des services et à leurs modalités d'exploitation ; que le montant du préjudice n'est pas établi ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 21 septembre 2005, présenté pour le SYNDICAT MIXTE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS EN COMMUN DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE ; il reprend les conclusions de sa requête initiale par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales détermine de manière exhaustive les conditions dans lesquelles une délégation de service public peut être prolongée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2006, présenté pour la société Kéolis venant aux droits de la société Via GTI, par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que le SYNDICAT MIXTE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS EN COMMUN DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE soit condamné à lui verser la somme de 7 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'elle disposait d'un mandat de la société Transpole ; que, signataire pour la société Transpole de la convention du 7 décembre 1992, et en tant que société-mère de la société Transpole, susceptible de subir des préjudices résultant de la prolongation unilatérale de cette convention par le SYNDICAT MIXTE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS EN COMMUN DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE, elle avait qualité pour déposer le recours tendant à la réparation ; que le Tribunal n'était pas tenu de répondre à la demande d'expertise formée par le SYNDICAT MIXTE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS EN COMMUN DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE dans une note en délibéré, après la clôture de l'instruction ; que le Tribunal a suffisamment motivé son jugement en ce qui concerne l'évaluation du préjudice subi par la société Via GTI ; que la société Via GTI a subi une perte du fait de celle subie par la société Transpole et qu'ainsi le Tribunal administratif de Lille a pu condamner le SYNDICAT MIXTE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS EN COMMUN DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE à verser à la société Via GTI le montant des dépenses utiles imposées à la société Transpole par le SYNDICAT MIXTE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS EN COMMUN DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE ; que le SYNDICAT MIXTE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS EN COMMUN DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE ne pouvait unilatéralement prolonger les conditions financières de la convention, qui s'étaient avérées déficitaires ; que si le

29 décembre 1997, la société Transpole avait accepté de prolonger son service, elle n'avait signé aucun avenant à la convention, et avait mentionné que les conditions d'intéressement du contrat, qu'elle considérait comme à l'origine du déficit d'exploitation, ne seraient pas applicables ; que le SYNDICAT MIXTE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS EN COMMUN DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE a profité des prestations exécutées par la société Transpole du 1er janvier 1998 au 30 juin 1998 ; que, sur le fondement de l'enrichissement ainsi procuré au SYNDICAT MIXTE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS EN COMMUN DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE, elle est fondée à demander à être indemnisée du surcroît de charges ainsi imposées à la société Transpole, correspondant au déficit de l'exploitation sur cette période ; qu'ainsi, la société Via GTI a droit au remboursement des dépenses utiles engagées par la société Transpole pour assurer les prestations imposées par le SYNDICAT MIXTE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS EN COMMUN DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 mai 2006, présenté pour le SYNDICAT MIXTE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS EN COMMUN DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE ; il reprend les conclusions de son mémoire initial par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la société Kéolis venant aux droits de la société Via GTI ne produit pas de mandat régulier de la société Transpole pour introduire la requête en première instance ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 novembre 2006, présentée pour la société Kéolis venant aux droits de la société ;

Vu la note en délibéré, enregistré le 3 novembre 2006 par télécopie et son original le

7 novembre 2006, présentée pour le SYNDICAT MIXTE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS EN COMMUN DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller ;

- les observations de Me Sur-Le Liboux, pour le SYNDICAT MIXTE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS EN COMMUN DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE, et de

Me Sarrazin, pour la société Kéolis venant aux droits de la société Via GTI ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une convention signée le 7 décembre 1992 entre le SYNDICAT MIXTE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS EN COMMUN DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE et la société Via GTI, le syndicat a confié à la société Transpole, filiale de la société Via GTI, l'exploitation du réseau des transports urbains de personnes dans la communauté urbaine de Lille, pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 1993 ; qu'avant le terme de cette convention, le SYNDICAT MIXTE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS EN COMMUN DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE a lancé une procédure négociée afin de conclure une nouvelle convention de délégation ; que cette procédure n'ayant pas encore abouti en décembre 1997, le conseil syndical du syndicat mixte a décidé, par une délibération du 17 décembre 1997, de charger la société Transpole d'assurer la continuité du service public des transports urbains du

1er janvier au 30 juin 1998, dans les conditions de la convention du 7 décembre 1992 ; que, le

29 décembre 1997, la société Transpole a accepté de prolonger son service, en mentionnant, toutefois, que les conditions d'intéressement du contrat, qu'elle considérait comme défavorables, ne seraient pas applicables ; que, par le jugement attaqué du 7 décembre 2004, le Tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande tendant à la condamnation du SYNDICAT MIXTE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS EN COMMUN DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE à lui verser une somme de 52 227 410 francs en réparation du préjudice subi du fait de la prolongation jusqu'au 30 juin 1998 de la convention ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la société Via GTI, signataire pour la société Transpole de la convention du 7 décembre 1992, et susceptible, en tant que société-mère de la société Transpole, de subir les préjudices résultant de la prolongation unilatérale de cette convention par le SYNDICAT MIXTE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS EN COMMUN DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE, avait qualité pour déposer la demande tendant à la réparation ; qu'ainsi, le SYNDICAT MIXTE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS EN COMMUN DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Lille aurait dû soulever d'office l'absence d'intérêt pour agir de la société Via GTI ;

Considérant que le Tribunal administratif de Lille n'était pas tenu de répondre à la demande d'expertise formée par le SYNDICAT MIXTE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS EN COMMUN DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE dans une note en délibéré, après la clôture de l'instruction ; qu'eu égard aux moyens des parties, le Tribunal administratif de Lille a suffisamment motivé son jugement en ce qui concerne l'évaluation du préjudice subi par la société Via GTI ;

Sur le bénéficiaire de l'indemnisation :

Considérant qu'il résulte des règles de consolidation des comptes entre une société et ses filiales que la société Via GTI a supporté une perte du fait de celle subie par la société Transpole, sa filiale à 100 % ; qu'ainsi, le Tribunal administratif de Lille a pu condamner le SYNDICAT MIXTE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS EN COMMUN DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE à verser à la société Via GTI le montant des dépenses utiles imposées à la société Transpole par le SYNDICAT MIXTE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS EN COMMUN DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE ;

Sur la responsabilité du SYNDICAT MIXTE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS EN COMMUN DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE :

Considérant que le SYNDICAT MIXTE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS EN COMMUN DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 1414-12 du code général des collectivités territoriales, adopté postérieurement aux faits à l'origine du présent litige, et qui ne concerne que les contrats de partenariat ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales : « Une délégation de service ne peut être prolongée que : / a) Pour des motifs d'intérêt général. La durée de la prolongation ne peut alors excéder un an ; / b) Lorsque le délégataire est contraint, pour la bonne exécution du service public ou l'extension de son champ géographique et à la demande du délégant, de réaliser des investissements matériels non prévus au contrat initial, de nature à modifier l'économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une augmentation de prix manifestement excessive. / La prolongation mentionnée au a ou au b ne peut intervenir qu'après un vote de l'assemblée délibérante. » ; que si ces dispositions permettent la prolongation d'une convention de délégation de service public, notamment pour des motifs d'intérêt général, après un vote de l'assemblée délibérante, elles n'ont pas pour objet, et ne sauraient avoir à elles seules pour effet, d'en autoriser la prolongation sans l'accord du délégataire ;

Considérant qu'en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, l'administration peut apporter unilatéralement des modifications à la consistance des services et à leurs modalités d'exploitation ; que si l'usage de cette prérogative peut entraîner une révision des clauses financières du contrat, cet usage ne peut autoriser l'administration à imposer à son

co-contractant des conditions financières auxquelles il n'aurait pas consenti ;

Considérant que la convention du 7 décembre 1992 avait été conclue pour une durée de cinq ans, jusqu'au 31 décembre 1997 ; que le SYNDICAT MIXTE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS EN COMMUN DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE pouvait unilatéralement charger la société Transpole d'assurer la continuité du service public des transports urbains du 1er janvier au 30 juin 1998, dans les conditions de la convention du 7 décembre 1992 ; que, toutefois, il ne pouvait unilatéralement prolonger les conditions financières de la convention, qui s'étaient avérées déficitaires, sans l'accord de son co-contractant ; que, si le 29 décembre 1997, la société Transpole avait accepté de prolonger son service, elle n'avait signé aucun avenant à la convention, et avait précisé que les conditions d'intéressement du contrat, à l'origine du déficit d'exploitation, ne seraient pas applicables ;

Sur le préjudice :

Considérant que le SYNDICAT MIXTE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS EN COMMUN DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE a profité des prestations exécutées par la société Transpole du 1er janvier 1998 au 30 juin 1998 ; que, sur le fondement de l'enrichissement ainsi procuré au SYNDICAT MIXTE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS EN COMMUN DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE, la société Via GTI est fondée à demander à être indemnisée du surcroît de charges ainsi imposées à la société Transpole, correspondant au déficit de l'exploitation sur cette période ; qu'ainsi, la société Via GTI a droit au remboursement des dépenses utiles, engagées par la société Transpole, pour assurer les prestations imposées par le SYNDICAT MIXTE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS EN COMMUN DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE ;

Considérant que la société Kéolis venant aux droits de la société Via GTI a produit à l'instance les pièces de nature à justifier du montant du déficit d'exploitation du service imposé à la société Transpole par le SYNDICAT MIXTE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS EN COMMUN DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE ; que le SYNDICAT MIXTE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS EN COMMUN DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE n'apporte pas d'élément probant de nature à démontrer que certains chapitres de charge ne seraient pas justifiés, ni que les déficits enregistrés par la société Transpole auraient engendré un gain fiscal significatif pour la société Kéolis venant aux droits de la société Via GTI ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le SYNDICAT MIXTE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS EN COMMUN DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser à la société Via GTI la somme de 7 962 017,37 euros en réparation de la prolongation jusqu'au 30 juin 1998 de la convention d'exploitation du réseau de transports urbains de la communauté urbaine de Lille ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfices des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le SYNDICAT MIXTE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS EN COMMUN DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE à verser à la société Kéolis venant aux droits de la société Via GTI une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT MIXTE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS EN COMMUN DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE est rejetée.

Article 2 : Le SYNDICAT MIXTE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS EN COMMUN DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE versera à la société Kéolis venant aux droits de la société Via GTI une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT MIXTE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS EN COMMUN DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE et à la société Kéolis venant aux droits de la société Via GTI.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2006 à laquelle siégeaient :

- Mme Christiane Tricot, président de chambre,

- M. Olivier Yeznikian, président-assesseur,

- M. Alain Stéphan, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 16 novembre 2006.

Le rapporteur,

Signé : A. STEPHAN

Le président de chambre,

Signé : C. TRICOT

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

N°05DA00233 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 05DA00233
Date de la décision : 16/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP SUR-MAUVENU ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-11-16;05da00233 ?
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