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14/11/2006 | FRANCE | N°04DA00189

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 14 novembre 2006, 04DA00189


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA BATINOREST, dont le siège est 96 rue de Jemmapes à Lille Cedex (59028), représentée par son président-directeur général en exercice, par la société d'avocats EY Law ; la société BATINOREST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102811 du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qu

i lui ont été réclamés pour la période du

1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ;...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA BATINOREST, dont le siège est 96 rue de Jemmapes à Lille Cedex (59028), représentée par son président-directeur général en exercice, par la société d'avocats EY Law ; la société BATINOREST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102811 du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du

1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que le Tribunal a cru pouvoir, à tort, identifier une prestation d'individualisation du bâtiment entièrement exécutée lors de la prise de possession des lieux par le preneur ; que, pour identifier une telle prestation, il faudrait qu'elle puisse se déduire d'une clause expresse du contrat et qu'elle fasse l'objet d'une rémunération expressément individualisée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que le loyer complémentaire a eu pour objet de rembourser l'exposante de l'investissement immobilier opéré au moyen de fonds empruntés auprès de la société de développement régional (SDR) et auprès du crédit preneur ; que le raisonnement du Tribunal implique que la prestation d'individualisation existe dès la construction de l'immeuble ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que les sommes conservées par la requérante rémunèrent une prestation d'individualisation du bâtiment construit par le bailleur ; que le contrat de crédit bail immobilier ne se limite pas à la disposition d'un bien mais inclut une prestation qui tient à la construction d'un bâtiment conforme aux exigences du preneur, le bien ne pouvant être utilisé immédiatement par un autre client en cas de résiliation ; que la somme versée par le preneur à titre de financement complémentaire correspond donc à la rémunération de cette prestation ; que dans ces conditions les sommes en cause rémunèrent forfaitairement la partie des travaux correspondant aux besoins spécifiques du preneur ; que la conservation des sommes litigieuses à titre d'indemnité par la requérante constitue la rémunération de la prestation d'individualisation des bâtiments fournis ; que le versement des sommes destinées à compléter le financement ne correspond pas à la contrepartie de la prestation litigieuse mais au versement des sommes que la cliente s'est engagée à lui prêter dans le cadre d'un dépassement du budget de l'opération ; que lors de la rupture anticipée du contrat, le bailleur conserve le solde du prêt complémentaire en application de la clause pénale conventionnelle et le paiement s'opère alors et la taxe sur la valeur ajoutée devient exigible ; que les règles relatives à l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ont été parfaitement respectées ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 septembre 2004, présenté pour la société BATINOREST qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vâm Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti en tant que tel. » ;

Considérant que la SA BATINOREST est une société immobilière pour le commerce et l'industrie dont l'activité consiste à louer à des entreprises industrielles ou commerciales des locaux nus à usage professionnel au moyen de contrats de crédit-bail ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle a opté pour son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée pour chacun des immeubles dont les contrats de crédit-bail sont en litige ; qu'en exécution desdits contrats la société BATINOREST achète le terrain et paie la construction nécessaire à l'installation des entreprises ; qu'en outre, elle donne, par mandat, à l'entreprise pour laquelle elle construit, tous les droits et obligations d'un maître d'ouvrage, s'obligeant néanmoins à assurer le paiement de toutes les factures des travaux engagés par ladite entreprise, sous la réserve que les marchés n'aient pas été conclus à son insu ; qu'elle réalise l'opération au moyen d'un financement principal qui lui est assuré à titre quasi exclusif par un prêt de sa société mère, la société de développement régional (SDR) Nord/Pas-de-Calais et, dans le cas où le coût total, hors taxe sur la valeur ajoutée, de l'investissement se révèlerait, une fois le programme achevé, supérieur au prêt de la SDR Nord/Pas-de-Calais, un financement complémentaire est effectué grâce à un prêt sans intérêt consenti par l'entreprise locataire pour le compte de laquelle l'opération a été engagée ; que, pour la part du financement assurée par le prêt de la SDR Nord/Pas-de-Calais, l'entreprise locataire couvre la société BATINOREST du risque de sa défaillance par le versement d'une somme égale à 4% du capital prêté, qui lui est remboursée par ristourne annuelle sur les loyers ; que le temps du bail, dont la durée est fixée contractuellement à quinze ans, le loyer semestriel est calculé de telle sorte que son montant hors taxes couvre la société BATINOREST, notamment, de toutes les charges liées à l'emprunt consenti par la société SDR Nord/Pas-de-Calais et lui assure une commission égale à 0,20% par semestre du capital restant à rembourser à la société prêteuse ; que, dans le cas où l'entreprise locataire a dû compléter ce prêt en raison du dépassement du prix prévisionnel de l'investissement, la société BATINOREST lui facture un complément de loyer dont le montant annuel hors taxe est égal à 1/15ème du prêt ainsi consenti, et qui ne donne pas lieu à versement effectif en raison d'une compensation effectuée avec le remboursement, en quinze ans, par la société BATINOREST du capital prêté ; qu'en fin de bail l'entreprise locataire peut opter pour l'achat pour le franc symbolique de l'immeuble ; que le contrat prévoit, en outre, la possibilité, après une période irrévocable, d'acquérir l'immeuble de manière anticipée ; que l'entreprise, qui lève l'option anticipée d'achat, s'acquitte d'un prix correspondant, d'une part, à la somme nécessaire au remboursement anticipé par la société BATINOREST du prêt que lui avait consenti la société SDR Nord/Pas-de-Calais, majoré d'une commission forfaitaire de 2% et, d'autre part, au solde du prêt complémentaire éventuel qu'elle a elle-même consenti à la société BATINOREST, cette fraction de prix faisant l'objet d'une compensation avec le remboursement anticipé par la société BATINOREST du solde de ce prêt ; que dans l'hypothèse où, pour quelque motif que ce soit, le bail n'est pas mené à son terme, sans que l'entreprise locataire soit en mesure de lever l'option d'achat de l'immeuble, elle verse à la société BATINOREST, si elle ne peut respecter un préavis de trois ans, une indemnité égale à trois ans de loyer ; que, dans le cas où elle a dû compléter le financement de l'investissement par un prêt complémentaire consenti à cette société BATINOREST, les stipulations contractuelles prévoient que « le solde des sommes mises à disposition de BATINOREST deviendrait de plein droit la propriété de cette dernière au titre d'indemnité forfaitaire de résiliation, ceci sans préjudice de tous autres dommages et intérêts, et ce à titre de clause pénale. » ;

Considérant qu'en application de ces stipulations contractuelles, la société BATINOREST a conservé, au cours des exercices 1996, 1997 et 1998, des sommes prêtées par les entreprises locataires ayant résilié leur contrat ; que, par avis en date du 19 octobre 2000, l'administration a mis en recouvrement les sommes de 18 453 euros de droits supplémentaires de taxe à la valeur ajoutée et 4 358 euros de pénalités ; qu'elle demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 18 décembre 2003 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le programme des travaux de construction ou de rénovation des bâtiments donnés à bail, définis d'un commun accord entre les parties, est conçu de manière à ce que le bien, objet du contrat, réponde aux besoins spécifiques de l'activité industrielle et commerciale exercée par le preneur ainsi que le reconnaît elle-même la société requérante ; que la somme en cause rémunère forfaitairement la partie des travaux correspondant à cette demande spécifique non réutilisable et donc différente de la partie standard ; que le bailleur assure ainsi au profit du preneur une prestation, distincte de la location proprement dite assortie d'une option d'achat, consistant en la réalisation d'un local individualisé à raison de laquelle, dans l'économie du contrat conclu par les parties, est institué un surloyer acquitté selon les modalités indiquées ci-dessus selon que le contrat se poursuive jusqu'à son terme ou est interrompu par la levée anticipée de l'option d'achat ou la résiliation anticipée du contrat ; que, dans ces conditions, les sommes conservées par la société BATINOREST en cas de résiliation anticipée du contrat doivent être regardées non pas comme la réparation du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture prématurée du contrat mais comme la contrepartie directe et la rémunération de cette prestation d'individualisation ; que, par suite, en application du I de l'article 256 précité, les sommes litigieuses sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : « (…) 2. La taxe est exigible : (…) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes destinées à financer la prestation d'individualisation définie ci-dessus sont conservées par la société BATINOREST lors de la rupture anticipée du contrat en application des dispositions contractuelles ; que, par suite, en application des dispositions susrappelées de l'article 289 du code général des impôts, c'est à bon droit que l'administration a considéré que la taxe à la valeur ajoutée était exigible à la date de rupture du contrat et non à celle du versement des sommes destinées à compléter le financement de l'opération ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BATINOREST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société BATINOREST est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA BATINOREST et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 31 octobre 2006, à laquelle siégeaient :

- Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre,

- Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur,

- M. Christian Bauzerand, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 14 novembre 2006.

Le rapporteur,

Signé : Ch. BAUZERAND

Le président de chambre,

Signé : C.V. HELMHOLTZ

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

M.T. LEVEQUE

2

N°04DA00189


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 04DA00189
Date de la décision : 14/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS EY LAW

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-11-14;04da00189 ?
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