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08/11/2006 | FRANCE | N°06DA00359

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 08 novembre 2006, 06DA00359


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU COMMERCE LOCAL DE CAUDRY dont le siège est 35 boulevard Jean Jaurès à Caudry (59540), représentée par son président en exercice, par la SCP Chéneau et Puybasset ; l'association demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405618, en date du 15 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2004 de la commission départementale d'

équipement commercial du Nord ayant accordé à la société X l'autorisatio...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU COMMERCE LOCAL DE CAUDRY dont le siège est 35 boulevard Jean Jaurès à Caudry (59540), représentée par son président en exercice, par la SCP Chéneau et Puybasset ; l'association demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405618, en date du 15 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2004 de la commission départementale d'équipement commercial du Nord ayant accordé à la société X l'autorisation de transfert et d'extension d'un magasin à l'enseigne « Leclerc » et de sa galerie marchande, ainsi qu'à ce que le Tribunal mette à la charge de l'Etat et de la société X la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, d'autre part, l'a condamnée à payer à la société X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision du 22 juillet 2004 de la commission départementale d'équipement commercial du Nord ;

3°) de condamner l'Etat et la société X à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'association soutient qu'elle n'a pas reçu notification du jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 15 décembre 2005 ; qu'ainsi, eu égard aux dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative, le délai d'appel n'a pu courir à son encontre ; que le Tribunal administratif de Lille s'est fondé sur un rapport intervenu postérieurement à la date de la décision attaquée ; que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu que l'offre commerciale de la commune de Caudry serait insuffisante et que le taux d'évasion commerciale élevé justifierait l'autorisation attaquée ; que les premiers juges ont sciemment négligé de prendre en considération les effets négatifs du transfert de l'hypermarché qu'ils avaient pourtant retenus dans leur jugement précédent du 11 décembre 2003 ; que les hypothétiques créations d'emplois attendues ne pouvaient pas fonder la décision attaquée ; que c'est à tort que les premiers juges ont retenu une sensible réduction de la surface de vente par rapport au projet antérieur alors que cette réduction est limitée ; que le tribunal administratif a retenu à tort le vote à l'unanimité de la commission départementale, lequel s'est inscrit dans une vaste campagne médiatique et politique engagée par la commune de Caudry ; que la commission départementale a commis une erreur d'appréciation ; qu'enfin, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu'elle a engagés pour l'instance ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la lettre en date du 5 septembre 2006, informant les parties, en application de l'article

R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu l'ordonnance en date du 5 septembre 2006 portant clôture de l'instruction au 15 octobre 2006 ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 septembre 2006, présenté pour la SA X dont le siège est situé rue de Cambrai à Caudry (59540), par la SCP Savoye et associés ; elle demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU COMMERCE LOCAL DE CAUDRY la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la Cour ne pourra qu'adopter dans la présente instance la solution déjà retenue dans une affaire similaire jugée par son arrêt n° 04DA00116 du 30 mars 2006 et, par suite, confirmer le rejet de la demande comme irrecevable ; qu'à titre subsidiaire, sur le fond, il n'y a eu aucun gaspillage des équipements commerciaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur,

- les observations de Me Delgorgue pour la SA X,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si l'intérêt à agir d'une association est apprécié par le juge administratif au regard de son objet social tel qu'il est énoncé dans ses statuts, il est fait exception à cette règle lorsqu'il est soutenu et qu'il ressort manifestement des pièces du dossier que l'association agit exclusivement pour le compte d'autrui et dans un but autre que celui qu'elle est censée poursuivre à travers son objet social ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 des statuts de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU COMMERCE LOCAL DE CAUDRY : « Cette association a pour objet d'assurer et de faire assurer la défense du commerce local de Caudry, notamment par la promotion des commerces existants, par les démarches auprès des pouvoirs publics pour le soutien des initiatives des commerçants de la cité, et par le recours et actions contre les implantations ou extensions commerciales susceptibles de porter atteinte à l'équilibre actuel des diverses formes de commerces » ;

Considérant qu'il est soutenu et qu'il ressort manifestement des pièces du dossier que, compte tenu de la composition de l'association et des actions entreprises par celle-ci, l'association non déclarée dénommée « ASSOCIATION DE DEFENSE DU COMMERCE LOCAL DE CAUDRY » a été, en fait, constituée exclusivement en vue d'assurer la défense des intérêts commerciaux de deux magasins de la moyenne ou de la grande distribution exerçant leurs activités sous une enseigne directement concurrente de celle devant bénéficier de l'autorisation attaquée et qui sont implantés à Caudry et au Cateau-Cambrésis, soit respectivement dans la première et la deuxième sous zones de chalandise de l'ensemble commercial autorisé par la décision litigieuse ; que, dans les conditions particulières de l'espèce, l'association, agissant exclusivement pour le compte d'un groupe commercial dans un but autre que celui de la défense du commerce local de Caudry, ne peut, par suite, légitimement se prévaloir, devant le juge administratif, de l'intérêt à agir que lui confèrerait normalement son objet social tel qu'énoncé à l'article 2 de ses statuts ; que, par suite, la demande présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU COMMERCE LOCAL DE CAUDRY devant le Tribunal administratif de Lille n'étant pas recevable et devant être rejetée, cette dernière n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 22 juillet 2004, par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Nord a autorisé la SA X à transférer et à étendre un magasin à l'enseigne « Leclerc » ainsi que sa galerie marchande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la SA X, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU COMMERCE LOCAL DE CAUDRY demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU COMMERCE LOCAL DE CAUDRY versera à la

SA X, qui a la qualité de partie à l'instance, la somme de 1 000 euros en application des dispositions précitées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU COMMERCE LOCAL DE CAUDRY est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION DE DEFENSE DU COMMERCE LOCAL DE CAUDRY versera à la SA X la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU COMMERCE LOCAL DE CAUDRY, au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, à la SA X ainsi qu'à la commune de Caudry.

Copie sera transmise pour information au préfet du Nord.

N°06DA00359 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA00359
Date de la décision : 08/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CHENEAU et PUYBASSET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-11-08;06da00359 ?
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