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31/10/2006 | FRANCE | N°05DA00624

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 31 octobre 2006, 05DA00624


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 30 mai 2005 et confirmée par l'original le 1er juin 2005, présentée pour M. et Mme Christian X, demeurant ... à Davenescourt (80500), par la SELARL Pichot, Camus, Rousseau ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101625 du 30 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, après avoir reconnu la commune de Davenescourt responsable pour moitié des inondations dont ils ont été victimes et l'avoir condamnée à leur payer les sommes de
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 30 mai 2005 et confirmée par l'original le 1er juin 2005, présentée pour M. et Mme Christian X, demeurant ... à Davenescourt (80500), par la SELARL Pichot, Camus, Rousseau ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101625 du 30 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, après avoir reconnu la commune de Davenescourt responsable pour moitié des inondations dont ils ont été victimes et l'avoir condamnée à leur payer les sommes de

325,56 euros en réparation des préjudices et 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant, d'une part, à la condamnation de ladite commune au paiement des sommes de 100 000 francs au titre du trouble de jouissance, de 150 000 francs au titre du préjudice financier dû aux inondations et de 10 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, à ce que soit ordonné à ladite commune sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard d'effectuer les travaux nécessaires pour remédier aux écoulements d'eau sur leur terrain ;

2°) de déclarer la commune de Davenescourt pleinement responsable de leurs préjudices du fait qu'elle n'a pas usé de ses pouvoirs de police en matière d'écoulement des eaux pluviales ;

3°) de condamner la commune à leur payer les sommes de 20 000 euros au titre du trouble de jouissance et 55 000 euros au titre du préjudice financier lié aux inondations ;

4°) de condamner la commune à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) d'ordonner, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, à la commune de Davenescourt de mettre en oeuvre toute mesure destinée à remédier aux écoulements d'eaux pluviales et usées sur le terrain des époux X ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces du dossier établissant que la requête a été régulièrement communiquée à la commune de Davenescourt, qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu l'ordonnance en date du 26 juillet 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a fixé la clôture de l'instruction au 29 septembre 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, M. Patrick Minne et M. Manuel Delamarre, premiers conseillers :

- le rapport de M. Manuel Delamarre, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les inondations litigieuses trouvent leur origine dans l'écoulement, sur le terrain de M. et Mme X des eaux pluviales de la ... qui borde leur propriété ; que les requérants soutiennent sans être contredits que des travaux de voirie, réalisés par la commune en 1988 et 1989 sur ladite rue, ont eu pour effet de boucher des fossés de drainage ; que, dans ces conditions, M. et Mme X, qui sont tiers par rapport à cet ouvrage public, peuvent engager la responsabilité sans faute de la commune de Davenescourt ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise réalisé à la suite de l'ordonnance de référé du 20 juillet 1995 du Tribunal de grande instance d'Amiens que la stagnation de l'eau sur la propriété de M. et Mme X s'explique par la circonstance que, lors de la construction de la maison d'habitation des requérants, leur terrain a été remblayé avec des matériaux divers de médiocre qualité et compactés, comme l'a rappelé la direction départementale de l'agriculture dans un courrier du 6 novembre 1992 adressé à

M. et Mme X ; qu'en outre, le profil dudit terrain a été modifié d'une manière qui limite la capacité de ruissellement ; que, par ailleurs, si M. et Mme X affirment avoir fait procéder au drainage de leur terrain en mars 1995, ils n'en rapportent pas la preuve ; qu'enfin, la présence non contestée du fond d'une ancienne piscine, qui a été démolie par M. X, constitue un obstacle supplémentaire à l'infiltration de l'eau ; que l'ensemble de ces éléments est, dès lors, de nature à atténuer de moitié la responsabilité de la commune de Davenescourt ;

Sur le préjudice :

Considérant que le préjudice de jouissance du jardin et de la piscine est directement lié à l'état d'imperméabilité du terrain, qui, ainsi qu'il a déjà été dit, est sans lien avec l'écoulement des eaux depuis la ... ; que le préjudice financier lié à la reconstruction de la piscine est également fondé sur la nature du terrain, qui aurait fragilisé la piscine du fait des inondations, et ne saurait, dès lors, être indemnisé ; que, par ailleurs, le lien entre l'inondation du garage de

M. et Mme X et la destruction de biens mobiliers dont les requérants demandent le remboursement n'est pas plus établi en appel que devant les premiers juges ; qu'il suit de là que ces chefs de préjudices doivent être écartés ;

Considérant que sont seuls justifiés les préjudices liés à la perte d'un congélateur et de diverses plantations ; que M. et Mme X ne sont donc pas fondés à soutenir que, par le jugement attaqué, les premiers juges auraient fait une insuffisante appréciation de leurs préjudices en fixant l'indemnité due par la commune de Davenescourt en réparation desdits préjudices à la somme de 325,56 euros ;

Sur la demande d'injonction sous astreinte :

Considérant que M. et Mme X demandent à la Cour de céans d'ordonner, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, à la commune de Danenescourt de prendre les mesures destinées à remédier aux écoulements d'eaux pluviales et usées sur leur terrain ;

Considérant, toutefois, que le juge administratif, hors les cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ne peut adresser des injonctions à l'administration ; que le présent arrêt n'implique pas que la commune de Davenescourt prenne les mesures réclamées par les requérants ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter la demande d'injonction de M. et Mme X ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Davenescourt, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Christian X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Christian X et à la commune de Davenescourt.

N°05DA00624 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 05DA00624
Date de la décision : 31/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Manuel Delamarre
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SELARL PICHOT.CAMUS-ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-10-31;05da00624 ?
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