Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Y... X, demeurant ..., par Me X... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0202643-0202644 du 27 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Gauchin-Verloingt (Pas de Calais) au titre des années 1997, 1998, 1999 et 2000 mises en recouvrement respectivement les 31 août 2001 et 31 mars 2002 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le service n'a procédé à aucun examen concret de sa situation au titre des années 1999 et 2000 ; que la notification de redressements du 6 avril 2000 ne peut servir de motivation à celles du 23 août et du 2 octobre 2001 ; que le travail administratif est entièrement réalisé en zone franche ; que la circonstance que certaines prestations seraient effectuées hors zone ne saurait faire perdre le bénéfice des dispositions de l'article 44 octies ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'une notification de redressements peut être motivée par référence à d'autres notifications adressées au contribuable à condition que ces derniers documents soient eux-mêmes suffisamment motivés ; qu'aucun commencement de preuve n'est apporté quant à l'adresse exacte des clients situés en zone, l'existence d'une facturation les concernant, le lieu et le détail précis d'installation des immobilisations ; que le service a mis au contraire en évidence l'absence d'implantation de moyens d'exploitation dans la zone franche ; qu'il a également démontré que l'équipement quasi inexistant du local administratif situé ... ne permettait ni l'accomplissement de tâches administratives ni l'exercice d'une activité économique ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 juin 2006, présenté pour
M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 19 juin 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :
- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : «L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation» ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la notification de redressement du 6 avril 2000 relative aux années 1997 et 1998 comportait le montant précis, le motif des redressements résultant de la remise en cause du bénéfice des dispositions de l'article 44 octies du code général des impôts ; que ce document permettait au contribuable, ainsi d'ailleurs qu'il l'a fait, de faire connaître les raisons de son désaccord et d'engager utilement un débat contradictoire ; que la notification de redressement du 23 août 2001 relative aux années 1999 et 2000 a pu régulièrement, s'agissant du même contribuable, se borner, en ce qui concerne le même chef de redressement, à se référer, comme le fait ce document, aux motifs indiqués dans la notification du 6 avril 2000 qui était suffisamment motivée ; qu'ainsi, contrairement à ce que M. X soutient, la notification du 23 août 2001 répondait à l'exigence de motivation prévue à l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 octies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : «I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones. Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35, (…), ainsi qu'aux contribuables exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92. (…). II. (…) Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans une zone franche urbaine, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à l'article 1467, à l'exception de la valeur locative des moyens de transport, afférents à l'activité exercée dans les zones franches urbaines et relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article pour ladite période. (…) En aucun cas, le bénéfice exonéré ne peut excéder 400 000 francs par période de douze mois. (…)» ; que, pour l'application de ces dispositions, une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 du code général des impôts ne peut être regardée comme «implantée» dans une zone franche urbaine qu'à la condition qu'elle soit exercée, au moins à titre prépondérant, à l'intérieur de cette zone ; qu'aux termes de l'article 49 M de l'annexe III au même code : «Pour l'application du sixième alinéa du II de l'article 44 octies du code général des impôts, le contribuable est réputé avoir exercé l'ensemble de son activité dans les zones franches urbaines s'il n'a pas disposé, en dehors de ces zones et au cours de l'année ou de l'exercice considéré, d'immobilisations corporelles au sens du 1º de l'article 1467 du code général des impôts» ;
Considérant que M. X qui exerce une activité non commerciale de conseil en organisation industrielle depuis le 1er avril 1999 conteste la remise en cause par l'administration du bénéfice des dispositions de l'article 44 octies du code général des impôts en faisant valoir que cette activité est implantée à Roubaix dans une zone franche du type de celle visée à l'article susmentionné ;
Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction que si M. X a fixé le lieu de rattachement de son activité professionnelle dans une zone franche, cette implantation consiste en un bureau sous-loué, à titre non exclusif ; que ce local occupé, par ailleurs, par un autre locataire ne comportait aucun matériel particulier autre qu'un bureau, trois chaises et une armoire, ainsi que l'a révélé un contrôle inopiné de l'administration fiscale ; que cette implantation n'est identifiée par aucune plaque professionnelle et ne dispose pas de boîte aux lettres personnelle ; qu'aucune dépense, d'eau, d'électricité, de chauffage ou de téléphone n'a été exposée ; qu'au demeurant, le requérant a indiqué lui-même que la partie administrative de son activité était réalisée par son fils au domicile de ce dernier ou par lui-même dans la chambre qu'il occupait à une autre adresse à Roubaix ou encore chez ses clients où il passait 95 % de son temps ; qu'ainsi, contrairement à ce que l'intéressé soutient, l'intégralité du travail administratif n'est pas réalisée dans la zone franche ; que, par ailleurs, la seule production de quelques factures datées de 1999 et émises par une société située dans la zone franche et trois autres implantées à proximité ne sont pas suffisantes pour établir que l'intéressé exerçait au cours des années litigieuses, comme il le soutient, la majeure partie de son activité professionnelle dans cette zone ; qu'ainsi, M. X ne peut être regardé comme ayant implanté son activité dans une zone franche urbaine, au sens du 1er alinéa du 7 de l'article 44 octies du code général des impôts, lui donnant droit à l'exonération d'impôt ; que, par ailleurs,
M. X n'est pas fondé à invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le contenu de l'interprétation administrative formulée dans l'instruction administrative 4 A 7 97 du 14 mars 1997 ainsi que dans les documentations de base n° 4 L 6135 du 30 août 1997 et n° 4 A 2141 du 9 mars 2001 dont il n'établit pas remplir l'une des conditions dès lors qu'il ne justifie pas exercer l'essentiel de son activité en zone franche ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que M. X réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Y... X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N°05DA00408