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05/10/2006 | FRANCE | N°03DA00876

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 05 octobre 2006, 03DA00876


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS DU CENTRE HOSPITALIER DE ROUBAIX, dont le siège est 9 rue Henry Bossult à Roubaix (59100), par

Me Brazier ; l'INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS DU CENTRE HOSPITALIER DE ROUBAIX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204609, en date du 3 juillet 2003, par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 9 octobre 2002 par laquelle sa directrice a refusé d'autoriser Mlle H

adjila X à redoubler sa première année de formation d'infirmière ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS DU CENTRE HOSPITALIER DE ROUBAIX, dont le siège est 9 rue Henry Bossult à Roubaix (59100), par

Me Brazier ; l'INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS DU CENTRE HOSPITALIER DE ROUBAIX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204609, en date du 3 juillet 2003, par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 9 octobre 2002 par laquelle sa directrice a refusé d'autoriser Mlle Hadjila X à redoubler sa première année de formation d'infirmière ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Lille ;

3°) de condamner Mlle X à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que les notes obtenues au premier examen devaient être communiquées comme faisant partie du dossier ; que la substitution de notes obtenues lors de l'examen de rattrapage ne vaut que dans le cadre du passage en deuxième année ; que l'avis du conseil technique, lequel a été régulier, est consultatif ; que la décision, motivée, ne comporte pas d'erreurs de faits en ce qu'elle rappelle les notes obtenues au premier examen ; que l'avis du comité consultatif a été manifestement pris en compte ; que le juge administratif exerce un contrôle restreint ou minimum sur la décision prise ; que le droit au redoublement ne relève pas d'une mécanique déterminée par les notes et plaçant l'administration en situation de compétence liée ; qu'il n'existe aucune erreur manifeste d'appréciation des faits dès lors que Mlle X a des difficultés importantes sur le plan théorique et des difficultés relationnelles avec les enseignants et que les notes qu'elle a obtenues en stage et aux évaluations pratiques ne sont pas particulièrement meilleures que celles des autres étudiants ; qu'il n'a pas été indiqué que son attitude pouvait comporter un danger ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 8 septembre 2003, 15 décembre 2003, 14 mai 2004 et

16 juillet 2004, présenté pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche qui déclare n'avoir pas d'observations à formuler ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2003, présenté par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées qui conclut à l'annulation du jugement attaqué et soutient que le redoublement n'est pas un droit ; qu 'il n'existe aucune erreur manifeste d'appréciation des faits, dès lors que Mme X rencontre des difficultés sur le plan théorique et que son comportement est inadapté eu égard à la profession à laquelle conduit la formation ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2004, présenté pour Mlle X, par

Me Ardonceau qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS DU CENTRE HOSPITALIER DE ROUBAIX à lui verser la somme de 1 220 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; elle soutient que l'avis du conseil technique est irrégulier en ce qu'il fait état de notes qu'on lui avait transmises alors que d'autres s'y étaient substituées et qu'il tient compte d'un comportement particulier de sa part qu'aucun élément au dossier n'indiquait ; que la décision se fonde sur des notes inexistantes ; qu'aucune difficulté relationnelle n'est établie ; qu'il y a une erreur manifeste d'appréciation des faits en ce qu'elle n'avait pas de résultats aux évaluations théoriques moins bons que ceux d'étudiants admis au redoublement et en ce qu'elle avait de très bons résultats en stage et aux évaluations pratiques ; que la qualité de ses relations en situation professionnelle est établie ; que le juge administratif doit exercer un contrôle normal ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 juin 2004, présenté pour l'INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS DU CENTRE HOSPITALIER DE ROUBAIX qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lille, en date du 9 septembre 2004, admettant Mlle X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 mars 2005, présentée par l'INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS DU CENTRE HOSPITALIER DE ROUBAIX ;

Vu la décision, en date du 19 juin 2006, par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai, rendu le 17 mars 2005, rejetant la requête de l'INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS DU CENTRE HOSPITALIER DE ROUBAIX et lui a renvoyé l'affaire pour qu'il soit statué à nouveau sur la requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2006, présenté pour le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche qui conclut au rejet de la requête au motif que son moyen n'est pas fondé ;

Vu les mémoires, enregistrés les 10 août et 7 septembre 2006, présentés pour Mlle X qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires et, en outre, à ce que la somme réclamée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 2 000 euros ; qu'elle soutient que la motivation de la décision repose sur des faits matériellement inexacts dès lors que la directrice a retenu des notes obtenues avant rattrapage ; que les résultats des étudiants admis à redoubler sont comparables aux siens, ce qui confirme l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la directrice a également commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant l'existence de difficultés relationnelles ; que les éléments retenus en termes de résultats scolaires et de comportement n'étaient pas suffisants pour justifier la décision attaquée ; qu'il y a lieu en outre de procéder à un contrôle normal de la décision attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 septembre 2006, présenté pour l'INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS DU CENTRE HOSPITALIER DE ROUBAIX qui conclut aux mêmes fins et à ce que la somme réclamée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 2 000 euros ; qu'il confirme son argumentation initiale et fournit des précisions sur l'évolution de la scolarité de l'intéressée ;

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu le décret n° 81-306 du 2 avril 1981 modifié ;

Vu l'arrêté en date du 19 janvier 1988 du ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, relatif aux conditions de fonctionnement des écoles paramédicales ;

Vu l'arrêté en date du 6 septembre 2001 du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre délégué à la santé relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur,

- les observations de Me Parrain pour l'INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS DU CENTRE HOSPITALIER DE ROUBAIX ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 19 janvier 1988 : « Le directeur de l'institut peut, après avis du conseil technique, décider du redoublement d'un étudiant (…). Il doit saisir le conseil technique au moins quinze jours avant la date de réunion. Il communique à chaque membre le dossier scolaire de l'étudiant accompagné d'un rapport motivé (…) » ; qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté susvisé du 6 septembre 2001 : « Pour être admis d'emblée en deuxième année, l'étudiant doit obtenir un total de points au moins égal à 50 sur 100 à l'ensemble des évaluations théoriques réalisées au cours de la première année d'études, une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux mises en situation professionnelle et une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des stages. L'étudiant doit en outre ne pas avoir obtenu : / plus de deux notes inférieures à 10 sur 20 aux évaluations théoriques sans qu'aucune de celles-ci ne soit inférieure à 8 sur 20 ; / de note inférieure à 8 sur 20 à une mise en situation professionnelle ; / plus de deux notes inférieures à 8 sur 20 en stage. / Pour les évaluations théoriques, l'étudiant bénéficie, dans chacune des évaluations où il n'a pas obtenu la moyenne, d'une épreuve écrite de rattrapage organisée selon les mêmes modalités que celles de l'évaluation initiale. Les épreuves se déroulent avant la rentrée scolaire suivante. La note obtenue à ces épreuves se substitue à la note obtenue à l'évaluation initiale si elle est supérieure à celle-ci. / (…) / Pour être admis en deuxième année, l'étudiant doit obtenir après les épreuves de rattrapage un total de points au moins égal à 50 sur 100 aux épreuves théoriques et remplir les autres conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article. / L'étudiant qui, à l'issue des épreuves de rattrapage, ne satisfait pas à l'ensemble des conditions définies aux deux premiers alinéas dudit article peut être autorisé à redoubler la première année par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers après avis du conseil technique » ;

Considérant que Mlle X, étudiante en première année à l'INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS DU CENTRE HOSPITALIER DE ROUBAIX au cours de l'année 2001-2002, a obtenu, après avoir passé les épreuves de rattrapage prévues à l'article 7 de l'arrêté du 6 septembre 2001 précité, un total de points à l'ensemble des évaluations théoriques de 47,10 sur 100 inférieur au total minimum requis de 50 sur 100 et a conservé, après substitution des notes les meilleures à l'issue des épreuves de rattrapage, deux notes inférieures à la moyenne de

10 sur 20 dont une de 8 sur 20 et l'autre de 7,40 sur 20 ; que, ne satisfaisant pas ainsi aux conditions définies par les deux premiers alinéas de l'article 7 de l'arrêté du 6 septembre 2001 pour être admise en seconde année, elle a sollicité l'autorisation de redoubler sa première année en vertu de l'article 7 précité ; qu'après consultation du conseil technique, lequel a émis un avis favorable par 6 voix et

9 abstentions sur 15 membres, la directrice de l'INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS DU CENTRE HOSPITALIER DE ROUBAIX a refusé, par une décision orale du

9 octobre 2002, confirmée par écrit le 21 octobre suivant, d'accorder à Mlle X l'autorisation de redoubler sollicitée en retenant un premier motif tiré de l'insuffisance des résultats sur le plan théorique, avant et après rattrapage, et un second motif tiré de problèmes relationnels rencontrés par l'intéressée au cours de sa scolarité ; que l'INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS DU CENTRE HOSPITALIER DE ROUBAIX relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lille qui a annulé la décision de sa directrice prise le 9 octobre 2002 au motif que cette décision était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le niveau général obtenu par Mlle X à l'issue de l'ensemble des épreuves de la première année de formation lui permettait sérieusement d'envisager une réussite l'année suivante ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, les difficultés de comportement manifestées par l'intéressée, au sein de l'établissement et non en stage, étaient de nature à compromettre sérieusement le déroulement d'une nouvelle année de scolarité au sein du même établissement ; que, dès lors, en fondant le refus d'autoriser le redoublement sollicité par Mlle X sur l'insuffisance de ses résultats et des difficultés de comportement, la directrice de l'INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS DU CENTRE HOSPITALIER DE ROUBAIX a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, l'INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS DU CENTRE HOSPITALIER DE ROUBAIX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision attaquée prise par la directrice de cet institut ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mlle X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS DU CENTRE HOSPITALIER DE ROUBAIX demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que Mlle X, pour le compte de qui les conclusions de son mémoire relatives au paiement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, dans ces conditions, ses conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS DU CENTRE HOSPITALIER DE ROUBAIX est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mlle X présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS DU CENTRE HOSPITALIER DE ROUBAIX, à Mlle Hadjila X, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de la santé et des solidarités.

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N°03DA00876


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA00876
Date de la décision : 05/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : ANGLE DROIT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-10-05;03da00876 ?
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