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21/09/2006 | FRANCE | N°05DA01228

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 21 septembre 2006, 05DA01228


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2005 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 21 septembre 2005, présentée pour M. Z... demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303788 en date du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 26 mai 2003 par le maire de la commune de Lambres-lez-Douai pour un terrain situé rue du maréchal Joffre, cadastré section AL n°76 ainsi qu'à la condamnat

ion de ladite commune à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'ar...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2005 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 21 septembre 2005, présentée pour M. Z... demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303788 en date du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 26 mai 2003 par le maire de la commune de Lambres-lez-Douai pour un terrain situé rue du maréchal Joffre, cadastré section AL n°76 ainsi qu'à la condamnation de ladite commune à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative des frais exposés et, d'autre part, l'a condamné à verser à ladite commune la somme de 763 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'ordonner, sous astreinte de 100 euros par mois de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à la commune de Lambres-lez-Douai qu'elle instruise à nouveau la demande de certificat d'urbanisme ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lambres-lez-Douai la somme de 1 250 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit et de fait en considérant que le certificat d'urbanisme négatif était justifié au motif que le chemin d'accès serait grevé d'une servitude de passage ; que le maire ne pouvait régulièrement délivrer un certificat d'urbanisme négatif en considération de la sécurité des accès sans méconnaître les dispositions de l'article

R. 111-4 du code de l'urbanisme qui permet de subordonner la délivrance du permis de construire à la réalisation d'aménagements spéciaux ; que si l'aménagement d'un îlot directionnel pouvait s'avérer nécessaire, le terrain bénéficiait néanmoins d'un accès à la voie publique ; que le maire n'était donc pas tenu de lui délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; que c'est, en outre, par une erreur manifeste d'appréciation que le maire a délivré un certificat d'urbanisme négatif sur le fondement de l'article UC3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune en considérant que l'accès au terrain présentait un danger pour la sécurité publique ; que les premiers juges en s'appuyant sur l'article R. 111-11 du code de l'urbanisme ont commis une erreur de droit, cet article étant, en vertu de l'article R. 111-1 du même code, inapplicable dans la commune de Lambres-lez-Douai qui dispose d'un plan d'occupation des sols ; que le terrain en cause appartenant à une zone classée UC dans le plan d'occupation des sols de la commune, le maire a méconnu le caractère urbanisable du terrain en délivrant un certificat d'urbanisme négatif en violation des dispositions de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme et a, ainsi, commis une erreur de droit ; que le Tribunal a renversé la charge de la preuve ; qu'il appartenait à la commune de prouver que le réseau d'assainissement existant sur la zone considérée était insuffisant pour desservir un hôtel ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que le terrain n'était pas desservi par un réseau d'une capacité suffisante ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et

24 avril 2006, présentés pour la commune de Lambres-lez-Douai, par Me X..., avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. à lui verser 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la décision attaquée était suffisamment motivée ; que compte-tenu de l'importance et de la destination de l'immeuble envisagé par le requérant, à savoir un hôtel, les premiers juges ont fait une juste application des articles L. 410-1 et R. 111-4 du code de l'urbanisme en considérant que le chemin d'accès desservant la parcelle considérée présentait un risque pour la sécurité publique et que, par conséquent, le permis de construire pouvait être refusé ; que M. n'apporte aucun élément probant permettant de considérer que l'accès à la RD 325 pourrait se faire sans danger ; que la circonstance que les premiers juges aient indiqué, peut-être à tort, que l'intéressé ne disposait que d'une servitude de passage à propos d'une parcelle dont il serait propriétaire est sans influence sur le sens de la solution à adopter ; que l'accès à la parcelle AL 76 ne pouvant se faire que par la parcelle AL 77, cette desserte n'est pas conforme aux dispositions de l'article 3 a) et b) du plan local d'urbanisme ; que ce chemin d'accès ne répond à aucune des normes en vigueur permettant un quelconque trafic ou une circulation et encore moins l'accès à un complexe hôtelier ; que le terrain en cause n'est pas viabilisé, comme cela est attesté par un constat d'huissier ; que le renforcement du réseau d'eau prévu par la commune ne concerne pas la parcelle cadastrée n° AL 76 mais la parcelle cadastrée AL 88 ; que M. , ayant contesté l'application de l'article R. 111-11 du code de l'urbanisme qui permet, dans des circonstances particulières, de déroger à l'obligation de raccordement au réseau collectif, son projet reste soumis aux dispositions de l'article UC4 du plan d'occupation des sols qui rend obligatoire le raccordement au réseau public d'eau pour tout projet nécessitant une alimentation en eau ; que les dispositions du plan d'occupation des sols susvisées n'ayant pas été respectées, en l'espèce, le maire n'a commis aucune erreur de fait ou de droit en délivrant un certificat d'urbanisme négatif ;

Vu la mesure d'instruction communiquée par lettre du 15 juin 2006, ensemble la communication faite par la commune du document sollicité, reçu le 7 juillet 2006 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 août 2006 par télécopie, présenté pour

M. qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur,

- les observations de Me X... pour la commune de Lambres-lez-Douai,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. relève appel du jugement, en date du 5 juillet 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 26 mai 2003 par le maire de la commune de Lambres-lez-Douai pour un terrain situé rue du Maréchal Joffre, cadastré section AL n°76 sur lequel l'intéressé projetait de construire un hôtel ; que, pour prendre sa décision, le maire s'est fondé, d'une part, sur l'absence d'une desserte de la parcelle conforme aux dispositions de l'article UC 3 a) et b) du règlement du plan d'occupation des sols, d'autre part, sur les risques pour la sécurité publique des usagers de la route départementale 325 résultant de l'activité de l'hôtel et, enfin, sur l'absence de réseaux de viabilité (eau, électricité et assainissement) nécessaires à la réalisation du projet et exigés par les dispositions de l'article

UC 4 du règlement précité ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article UC 3 relatif à l'« accès et voirie » du règlement du plan d'occupation des sols : « Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. / a) Accès : Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante (…). L'accès devra avoir une largeur de 4 mètres au moins. / (…) / les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, etc …, et soumis à l'avis du gestionnaire de la voie concernée. / b) Voirie : Aucune voie automobile susceptible d'être ouverte à la circulation générale ne doit avoir une largeur de plateforme inférieure à 8 mètres, avec une chaussée de 5 mètres minimum. / (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle AL 76 n'est pas enclavée dès lors qu'elle est reliée à la route départementale 325 par un chemin de desserte empierré qui se trouve implanté sur la parcelle AL 77 appartenant à M. ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel chemin, qui n'a pas le caractère de voirie au sens du b) de l'article UC 3, ne vérifierait pas les conditions posées pour les accès par les dispositions applicables du a) du même article, notamment en ce qui concerne sa largeur et le respect des règles minimales de desserte ; qu'en revanche, compte tenu de l'importance du projet d'hôtel envisagé, de l'intensité du trafic existant sur la route départementale 325, à la date de la décision attaquée, et de l'avis défavorable émis par le gestionnaire de la voie, le maire de la commune de Lambres-Lez-Douai n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant qu'en application de l'article UC 3 précité, l'accès prévu pour l'hôtel présentait, en l'état du projet, un risque pour les usagers de la route départementale 325 ; que, par ailleurs, le maire n'a pas commis d'erreur de droit en s'abstenant d'assortir sa décision de prescriptions auxquelles la réalisation du projet se serait trouvée subordonnée ; que la circonstance enfin que deux certificats d'urbanisme positifs ont été délivrés en 1997 et 1999 à M. pour des projets d'ailleurs différents demeure sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article UC 4 du plan d'occupation des sols relatif à la « desserte par les réseaux » : « 1. Alimentation en eau potable : Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute opération qui requiert une alimentation en eau potable.

2/ (…) / 3. Assainissement : a/ eaux usées : Le raccordement, par canalisations souterraines, au réseau d'assainissement est obligatoire pour toute construction. / En l'absence d'un tel réseau, un dispositif d'assainissement individuel doit être installé conformément aux dispositions en vigueur.

/ (…). / 4. Distribution EDF-GDF-PTT-Télédistribution : Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l'être également. (…) » ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la parcelle AL 75, limitrophe de celle objet du litige, appartenant également à M. et sur laquelle ce dernier avait édifié des « salles et studios », se trouvait, à la date de la décision attaquée, desservie par le réseau d'assainissement collectif qui borde la route départementale 325 ; que, si la parcelle AL 76 n'était pas, quant à elle, desservie par ledit réseau d'assainissement ainsi que le souligne la réponse du 16 janvier 2003 émanant du SIADO, en sa qualité d'exploitant, il ne ressort pas des pièces du dossier que son raccordement, aux frais de l'intéressé, n'était pas possible compte tenu notamment de la configuration des lieux ou des capacités du réseau ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le raccordement au réseau d'eau potable et au réseau d'électricité existants ne pourrait être effectué ; que, par suite,

M. est fondé à soutenir que le maire de Lambres-lez-Douai n'a pas légalement justifié sa décision en retenant la méconnaissance de l'article UC 4 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, cependant, le maire de Lambres-lez-Douai aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le premier motif tiré de la méconnaissance de l'article UC 3 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué -qui, au demeurant, n'invoque qu'à titre surabondant les dispositions des articles R. 111-4 et R. 111-11 du code de l'urbanisme-, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées en appel par M. ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, en outre, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. la somme dont la commune de Lambres-lez-Douai réclame le paiement en application des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lambres-lez- Douai en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... et à la commune de Lambres-lez-Douai.

Copie sera transmise pour information au préfet du Nord.

2

N°05DA01228


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA01228
Date de la décision : 21/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : ESTELLON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-09-21;05da01228 ?
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