La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/2006 | FRANCE | N°05DA01032

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 27 juillet 2006, 05DA01032


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2005, présentée pour la société à responsabilité limitée X FRERES, dont le siège est ..., représentée par Me Daniel Y, exerçant 10 rue Saint-Jacques à Saint-Quentin (02100), par la

SCP d'avocats Bejin, Camus, Belot ; la société X FRERES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1723 en date du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamé

s pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ;

2°) de prononcer la décharge d...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2005, présentée pour la société à responsabilité limitée X FRERES, dont le siège est ..., représentée par Me Daniel Y, exerçant 10 rue Saint-Jacques à Saint-Quentin (02100), par la

SCP d'avocats Bejin, Camus, Belot ; la société X FRERES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1723 en date du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Ils soutiennent que le service a méconnu les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne le délai suffisant entre la réception des avis de vérification et le début des contrôles ; que les vérifications de comptabilité ont dépassé le délai de trois mois prévu à l'article L. 52 du même livre ; que l'examen de documents comptables émanant de tiers a privé la contribuable d'un débat contradictoire ; que les pénalités de mauvaise foi infligées à la société ne sont pas suffisamment motivées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ; à cette fin, il fait valoir qu'un délai suffisant s'est écoulé entre la réception des avis de vérification pour chaque exercice contrôlé et la date des premières interventions ; que des vérifications de comptabilité peuvent donner lieu à une seule notification de redressement ; que le délai de trois mois mentionné à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales a été respecté ; que les documents émanant d'entreprises tierces n'ont pas le caractère de documents comptables ; qu'ils n'ont eu aucune incidence sur les rappel notifiés ; que la mauvaise foi est établie ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 février 2006, présenté pour la société X FRERES, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que les documents communiqués par des tiers sont des documents comptables ; que leur examen au-delà du délai de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales est de nature à vicier la procédure, indépendamment de toute incidence sur les rappels notifiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2006 à laquelle siégeaient M. Philippe Couzinet, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification des pièces comptables, de soumettre l'examen de ces pièces à un débat oral et contradictoire avec le contribuable ; qu'à défaut, les impositions découlant de l'examen de ces pièces sont entachées d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par avis, qui lui ont été adressés le

16 avril et le 14 mai 2003, la société à responsabilité limitée X FRERES a été informée que l'administration allait entreprendre une vérification de comptabilité respectivement pour les périodes correspondant aux années 2001 et 2002 ; qu'à cet effet, l'administration s'est fait communiquer par des fournisseurs diverses factures établies au nom de la société requérante et qui doivent, dès lors, être qualifiées de pièces comptables de cette dernière ; qu'il ressort des avis de passage versés au dossier que les factures établies par les sociétés Vendis et Eurosnack ont été communiquées à l'administration les 13 juin et 26 juin 2003, soit avant la dernière intervention sur place du vérificateur, qui a eu lieu le 23 juillet 2003, sans que celui-ci les ait alors portées à la connaissance de la société requérante, bien qu'il en ait fait usage dans sa reconstitution de recettes, comme il résulte de la notification de redressement du 16 octobre 2003 ; qu'ainsi, l'administration a méconnu le caractère contradictoire de la procédure de redressement suivie à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société X FRERES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 et à obtenir, par voie de conséquence, l'annulation de ce jugement et la décharge demandée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 04-1723 du Tribunal administratif d'Amiens en date du

23 juin 2005 est annulé.

Article 2 : La société X FRERES est déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du

1er janvier 2001 au 31 décembre 2002.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée X FRERES, à Me Daniel Y et au ministre de l'économie des finances et l'industrie.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

N°05DA01032 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05DA01032
Date de la décision : 27/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : SCP BEJIN-CAMUS-BELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-07-27;05da01032 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award