La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/07/2006 | FRANCE | N°06DA00024

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 20 juillet 2006, 06DA00024


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2006, présentée pour le GAEC DE LA LEZARDE, dont le siège social est route d'Hermeville à Notre-Dame-du-Bec (76133), par Me Ottaviani, avocat ; le GAEC DE LA LEZARDE demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0302576 en date du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de Mme X, l'arrêté en date du 28 octobre 2003 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a accordé l'autorisation d'exploiter une superficie de

39 hectares 1 are de terres sur le territoire des communes de Ca

uville-sur-Mer et

d'Octeville-sur-Mer ;

22) de rejeter la demande prés...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2006, présentée pour le GAEC DE LA LEZARDE, dont le siège social est route d'Hermeville à Notre-Dame-du-Bec (76133), par Me Ottaviani, avocat ; le GAEC DE LA LEZARDE demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0302576 en date du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de Mme X, l'arrêté en date du 28 octobre 2003 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a accordé l'autorisation d'exploiter une superficie de

39 hectares 1 are de terres sur le territoire des communes de Cauville-sur-Mer et

d'Octeville-sur-Mer ;

22) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Rouen ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que le préfet de la Seine-Maritime et les premiers juges ont estimé que la demande de Mme X, à la supposer régulière, constituait une demande concurrente et qu'elle était prioritaire au regard du schéma directeur départemental des structures agricoles ; que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la demande d'autorisation d'exploiter du GAEC figurait au premier rang des priorités du schéma directeur départemental des structures agricoles dès lors qu'il s'agissait d'une installation progressive ; que la demande de Mme X, qui a déjà un emploi et envisageait de s'associer avec son frère déjà exploitant, est moins prioritaire que celle d'un jeune agriculteur en cours d'installation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 17 janvier 2006 portant clôture d'instruction au 31 mai 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 février 2006, présenté pour Mme Floriane X, par Me Dauge, avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation du GAEC DE LA LEZARDE à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que sa demande d'autorisation d'exploiter était complète ; que le préfet de la Seine-Maritime l'avait autorisée à exploiter les terres demandées par lettre en date du

6 octobre 2003 ; que la demande du GAEC DE LA LEZARDE, qui a fait l'objet d'une autorisation d'exploiter postérieurement à celle qu'elle avait obtenue, ne relevait pas du même rang de priorité que la sienne ; que la demande présentée par le GAEC constituait un regroupement de trois exploitations ; que le GAEC DE LA LEZARDE exploite 99 hectares de terres et dispose d'un quota laitier de 4 442 litres ; que les terres en litige se situent à douze kilomètres du corps de ferme du GAEC ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mai 2006, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui fait siennes les observations présentées par le GAEC DE LA LEZARDE ; il soutient que la demande de Mme X n'était pas soumise à autorisation préalable ; qu'en tout état de cause, le préfet de la Seine-Maritime devait en tenir compte pour examiner la demande du GAEC DE LA LEZARDE ; que celui-ci, ayant constaté que les deux demandes relevaient du même ordre de priorités, a pu valablement accorder au GAEC l'autorisation d'exploiter les terres en litige ; qu'en effet, le schéma directeur départemental des structures agricoles de la Seine-Maritime a mis au même rang de priorités deux situations différentes ; que Mme X appartient à la première catégorie dès lors qu'il s'agit d'une installation immédiate et que le GAEC appartient à la seconde catégorie, s'agissant d'une installation progressive ; que dans la mesure où le schéma directeur départemental des structures n'établit pas au sein de cette priorité une hiérarchie entre ces deux situations, c'est à bon droit que le préfet de la Seine-Maritime a pu faire droit aux deux demandes dont il était saisi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2006 à laquelle siégeaient M. Philippe Couzinet, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Dupouy, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen d'appel soulevé par le GAEC DE LA LEZARDE :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : « L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de sa demande (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet, saisi de plusieurs demandes d'autorisation d'exploiter portant sur les mêmes terres, doit, pour statuer sur lesdites demandes, observer l'ordre des priorités établi par le schéma directeur départemental des structures agricoles ; que si ces demandes portent sur les mêmes terres et relèvent du même ordre de priorité, le préfet peut légalement faire droit à plusieurs de ces demandes ;

Considérant que le schéma directeur départemental des structures agricoles de la

Seine-Maritime retient comme première priorité l'installation immédiate des jeunes agriculteurs, d'une part, et l'installation progressive, ainsi que la poursuite de l'installation dans un délai de cinq ans après acquisition du statut, à titre individuel ou sous forme associative, de jeunes agriculteurs remplissant les conditions pour bénéficier des aides nationales à l'installation, d'autre part ;

Considérant que le 1er juillet 2003, Mme X a présenté une demande d'autorisation d'exploiter une superficie de 47 hectares sur les communes de Manéglise, Cauville-sur-Mer et Octeville-sur-Mer dans le cadre d'une première installation ; que par lettres des 6 octobre et

18 novembre 2003, le préfet de la Seine-Maritime a fait connaître à Mme X que l'opération qu'elle envisageait n'était pas soumise à autorisation préalable dès lors qu'elle avait pris l'engagement de cesser son activité salariée dès la réalisation de son projet d'installation agricole ; que le 17 juin 2003, le GAEC DE LA LEZARDE a présenté une demande d'autorisation portant sur les mêmes terres ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'au regard des dispositions du schéma directeur départemental des structures agricoles établi par l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 28 décembre 2000, l'opération envisagée par le GAEC DE LA LEZARDE, qui permettait la poursuite de l'installation progressive de M. Nicolas Navarre, associé dudit GAEC depuis 1999 et bénéficiaire de la dotation aux jeunes agriculteurs, relevait du même rang de priorité que celle de Mme X portant sur une première installation ; que, dès lors, le préfet a pu légalement délivrer au GAEC DE LA LEZARDE l'autorisation d'exploiter les terres en cause ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 28 octobre 2003 en litige, le Tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur ce que le préfet ne pouvait faire droit à la demande du GAEC au motif que celle-ci ne relevait pas, comme celle de Mme X, de la première priorité définie par le schéma directeur départemental ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'autre moyen soulevé par Mme X en première instance et repris en appel ;

Considérant que, conformément aux dispositions de l'article L. 331-3 7° du code rural, le préfet doit prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées par rapport au siège du demandeur ; qu'en l'espèce, la distance qui sépare les terres, objet de la reprise, du siège de l'exploitation du GAEC DE LA LEZARDE, qui n'est que de douze kilomètres, n'est pas de nature à faire obstacle à la mise en valeur rationnelle des terres en cause ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GAEC DE LA LEZARDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 28 octobre 2003 en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le GAEC DE LA LEZARDE, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'elles font également obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas davantage, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer au GAEC DE LA LEZARDE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nnn0302576 en date du 17 novembre 2005 du Tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Rouen et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du GAEC DE LA LEZARDE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC DE LA LEZARDE, au ministre de l'agriculture et de la pêche et à Mme Floriane X.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

N°06DA00024 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA00024
Date de la décision : 20/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Alain (AC) Dupouy
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : DAUGE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-07-20;06da00024 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award