La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/07/2006 | FRANCE | N°05DA01013

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 20 juillet 2006, 05DA01013


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2005, présentée pour M. Evert X, demeurant ..., par Me Ottaviani, avocat ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n))0301118 en date du 26 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 25 380 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de l'arrêté en date du

13 janvier 1999 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé l'autorisation d'exploiter une superficie de 65 hectares 81 ares de terres sur le t

erritoire des communes d'Illois et de Ronchois ainsi qu'une somme de 3 836 eu...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2005, présentée pour M. Evert X, demeurant ..., par Me Ottaviani, avocat ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n))0301118 en date du 26 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 25 380 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de l'arrêté en date du

13 janvier 1999 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé l'autorisation d'exploiter une superficie de 65 hectares 81 ares de terres sur le territoire des communes d'Illois et de Ronchois ainsi qu'une somme de 3 836 euros au titre du complément de préjudice pour la période 2002-2003 ;

22) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 25 380 euros et de 3 836 euros en réparation des préjudices subis ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la faute de l'administration est établie dès lors que le préfet de la

Seine-Maritime n'aurait pas pu, au terme d'une procédure menée régulièrement, prendre la même décision de refus, en l'absence de demande concurrente ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le préjudice qu'il a subi n'était pas directement lié à l'illégalité du refus d'autorisation d'exploiter les terres mais à la décision de création d'un GAEC avec Mme Y dès lors que cette création, si elle était une décision de gestion, avait été nécessitée par ce refus ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 12 août 2005 portant clôture d'instruction au 30 novembre 2005 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2005, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de

M. X à lui verser une somme de 1 094 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'illégalité dont est entaché l'arrêté en date du 13 janvier 1999 du préfet de la Seine-Maritime ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que même si le préfet s'est fondé sur une demande concurrente dont la preuve de l'existence n'a pas été apportée, rien ne permet de considérer qu'il n'aurait pas pris la même décision en se fondant sur les orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles de la

Seine-Maritime et les critères fixés par l'article L. 331-3 du code rural ; que la création d'un GAEC avec Mme Y ne constitue pas une conséquence directe du refus d'autorisation d'exploiter les 65 hectares 81 ares de terres demandées mais d'une décision de gestion imputable à

M. X ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune pièce probante n'a été versée aux débats pour établir la réalité de son préjudice ; qu'en effet, l'attestation de la société de gestion et d'expertise comptable du 24 mars 2003 est totalement insuffisante ; que M. X ne saurait se plaindre de ce qu'il aurait dû être autorisé à exploiter personnellement 43 hectares

15 ares dès lors que la constitution du GAEC lui a permis, lors de la cessation d'activité de

Mme Y et de son retrait du GAEC, d'obtenir la création d'une EARL exploitant

95 hectares 74 ares ;

Vu l'ordonnance en date du 2 décembre 2005 reportant la clôture d'instruction au

2 janvier 2006 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 décembre 2005, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 9 janvier 2006 reportant la clôture de l'instruction au

9 février 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2006 à laquelle siégeaient M. Philippe Couzinet, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Dupouy, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que par un jugement en date du 22 février 2002, le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté en date du 13 janvier 1999 du préfet de la Seine-Maritime refusant à

M. X l'autorisation d'exploiter une superficie de 65 hectares 81 ares de terres sur le territoire des communes d'Illois et de Ronchois aux motifs que la procédure suivie devant la commission départementale d'orientation de l'agriculture était irrégulière et que le préfet s'était fondé sur une demande concurrente dont il n'avait pas justifié l'existence ; que par un jugement en date du 26 mai 2005 dont M. X relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de

25 380 euros et de 3 836 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité fautive de la décision du 13 janvier 1999 ;

Considérant que l'illégalité de la décision de refus du préfet de la Seine-Maritime du

13 janvier 1999 a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de

M. X ; que, même si M. X a été autorisé, par arrêté du 4 mars 1999, à exploiter 22 hectares 66 ares de terres faisant partie des 65 hectares 81 ares, il a été empêché, du fait du refus illégal opposé par le préfet, d'exploiter une partie des terres en cause ; que si la constitution d'un GAEC avec Mme Y, preneur en place, a permis à M. X d'exploiter en commun avec cette dernière les terres en question, le requérant a été privé, du fait de la décision illégale du préfet, de la possibilité de les exploiter personnellement ; que compte tenu de la période pendant laquelle M. X n'a pu procéder à cette exploitation personnelle et des éléments produits concernant les résultats du GAEC et la part de ces résultats imposée au nom de

Mme Y, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. X en lui allouant une somme de 20 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à verser à l'Etat la somme que le ministre de l'agriculture et de la pêche demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0301118 en date du 26 mai 2005 du Tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X une indemnité de 20 000 euros.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : Les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Evert X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

N°05DA01013 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA01013
Date de la décision : 20/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Alain (AC) Dupouy
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : OTTAVIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-07-20;05da01013 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award