Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Virgil X, demeurant ..., par la SCP Cochemé-Kraut ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0101900 du 23 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a condamné le centre hospitalier de Bernay à lui verser, premièrement, la somme de 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2001 en réparation des préjudices subis à la suite de son hospitalisation dans cet établissement et, deuxièmement, la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Bernay à lui payer, avec intérêts de droit, la somme de 15 744 euros ;
Il soutient que, opéré d'une appendicectomie dans les services du centre hospitalier de Bernay, il a présenté des troubles après l'opération ; que ledit établissement s'est trompé lourdement dans le diagnostic des troubles post-opératoires constatés ; que les premiers juges ont sous-évalué l'indemnisation du pretium doloris et n'ont pas statué sur les autres chefs de demande ;
Vu le jugement et attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2005, présenté pour le centre hospitalier de Bernay dont le siège est situé 5 rue Anne de Ticheville à Bernay (27303) ; le centre hospitalier conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que les premiers juges ont fait une exacte application des faits et circonstances de la cause ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 mai 2005, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 10 juin 2005, présenté pour le centre hospitalier de Bernay qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 6 juillet 2005, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 à laquelle siégeaient M. Serge Daël, président de la Cour, Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur, M. Christian Bauzerand, premier conseiller et M. Fabien Platillero, conseiller :
- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Robert Le Goff, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, brigadier de police, a été admis le 19 février 1999 au centre hospitalier de Bernay en raison de douleurs abdominales ; qu'il y a subi le 20 février au matin une appendicectomie ; que le 22 février, de nouvelles douleurs, diffuses puis persistantes sont réapparues ; qu'il a été néanmoins autorisé à quitter l'établissement et à regagner son domicile en région parisienne le 25 février au matin ; que, devant l'augmentation croissante des douleurs, il s'est résolu à consulter le soir même son médecin de famille qui l'a immédiatement fait admettre à la clinique de Mantes la Jolie où il a dû subir une nouvelle intervention chirurgicale le lendemain 26 février pour cure de péritonite purulente liée à une perforation du caecum ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a déclaré le centre hospitalier de Bernay responsable des préjudices résultant de la négligence du suivi post-opératoire de M. X, consécutif à son hospitalisation dans cet établissement du 19 au 25 février 1999, et a fixé le montant de la réparation en résultant à la somme de 500 euros ; que M. X relève appel de ce jugement en ce qu'il estime le montant de cette réparation insuffisante ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que la perforation nécrotique du caecum qu'a connue M. X est vraisemblablement due à un traumatisme iatrogène lors de l'appendicectomie ; que l'intervention chirurgicale a été pratiquée conformément aux données actuelles de la science et que la complication ne résulte pas d'un geste fautif mais d'un aléa thérapeutique ; que, toutefois, les symptômes que présentait le patient auraient dû conduire dès le 24 ou le 25 février au diagnostic de la complication post-opératoire et à une nouvelle intervention chirurgicale ; que, par suite, seul le retard mis à établir ce diagnostic est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Bernay ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que le traitement et la durée des suites opératoires de la complication subie par M. X le 26 février auraient été sensiblement identiques si cette dernière avait été diagnostiquée un ou deux jours plus tôt ; que la durée de l'incapacité temporaire de travail de deux mois résulte non du retard de diagnostic mais de l'appendicectomie et de la complication non fautive qui a suivi ; que les contraintes liées à la récupération du potentiel opérationnel et la perte de primes alléguées par M. X ne sont ainsi pas directement liés à ce retard ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'indemnisation en raison de ces chefs de préjudice ;
Considérant toutefois qu'eu égard aux souffrances aiguës endurées par M. X pendant deux jours et aux circonstances particulières de sa sortie prématurée du centre hospitalier de Bernay et de son admission le même jour à la clinique de Mantes la Jolie grâce à son initiative qui sont les conséquences de la faute commise par le centre hospitalier, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi de ce fait en allouant au requérant une somme de 1 000 euros ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Rouen a fait une appréciation insuffisante de l'évaluation de ses préjudices et à demander la condamnation du centre hospitalier de Bernay à lui verser la somme susmentionnée ;
Sur les frais irrépétibles exposés en première instance :
Considérant que M. X ne justifie pas que le Tribunal administratif de Rouen aurait fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en fixant le montant de ces frais à 800 euros ; que, par suite, il y a lieu de rejeter sa demande à ce titre ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse au centre hospitalier de Bernay la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La somme que le centre hospitalier de Bernay a été condamné à verser à M. Virgil X est portée à 1 000 euros.
Article 2 : Le jugement n° 0101900 du Tribunal administratif de Rouen du 23 novembre 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Virgil X est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier de Bernay tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Virgil X et au centre hospitalier de Bernay.
2
N°05DA00089