Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2005, présentée pour M. Guillaume X demeurant ..., par Me Dubout, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0201304-0201305 en date du 15 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation de la décision en date du 26 février 2002 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a licencié de ses fonctions d'adjoint de sécurité pour motif disciplinaire et d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 34 555,02 euros en réparation des préjudices matériel et moral subis en raison de l'illégalité de la décision du 9 avril 1999 prononçant son licenciement ;
2°) d'annuler ladite décision du 26 février 2002 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 34 555,02 euros en réparation des préjudices matériel et moral subis ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la décision en date du 26 février 2002 le licenciant de ses fonctions d'adjoint de sécurité repose sur une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pu s'expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés du fait de l'absence de notification des conditions de consultation de son dossier et de l'absence d'entretien préalable ; que le préfet du Pas-de-Calais ne pouvait se fonder sur les faits de grivèlerie dès lors qu'il a fait l'objet d'un jugement le relaxant des fins de poursuites pour ces faits et qu'ainsi, en prenant la décision de le licencier de ses fonctions d'adjoint de sécurité, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que les conditions dans lesquelles il a été licencié sont particulièrement infamantes et qu'il doit être indemnisé des préjudices matériel et moral subis ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2005, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que le moyen tiré de l'absence de communication du dossier soulevé par M. X manque en fait dès lors que l'intéressé a été informé, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du
2 janvier 2002, de l'ouverture de la procédure disciplinaire engagée à son encontre avec mention des droits de la défense visés aux articles 17 et 18 de l'arrêté du 24 août 2000 fixant les droits et obligations des adjoints de sécurité ; que M. X n'a, à aucun moment, indiqué de manière explicite qu'il souhaitait consulter son dossier ; que l'administration ayant rempli son obligation d'informer l'intéressé de la faculté de consulter son dossier, il a pu, en outre, bénéficier d'un délai raisonnable entre le moment où il a été en mesure d'exercer ce droit et la décision de licenciement ; qu'ainsi, l'intéressé ne saurait reprocher à l'administration de ne pas avoir pu s'expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés ; que M. X a été licencié pour désintérêt total de ses missions, irrespect de la fonction policière et grivèlerie d'essence et non pas uniquement sur ce dernier motif ; que même si l'intéressé a été relaxé des fins de poursuites pour les faits de grivèlerie, celle-ci a été prononcée au bénéfice du doute ; que M. X a eu un comportement manifestement incompatible avec celui qu'on est en droit d'attendre d'un personnel de police et contraire aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 23 août 2000 pris par référence au code de déontologie de la police nationale ; qu'il a ainsi jeté le discrédit sur sa fonction et porté atteinte à l'image de la police nationale ; qu'en prononçant son licenciement, le préfet du Pas-de-calais n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision de licenciement du 9 avril 1999 n'a été annulée que pour vice de procédure et qu'ainsi,
M. X ne peut prétendre à aucune indemnité en réparation des préjudices qu'il aurait subis eu égard aux faits qui lui sont reprochés ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai en date du 6 avril 2006 rejetant la demande d'aide juridictionnelle de M. X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité modifiée ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ;
Vu l'arrêté du 24 août 2000 fixant les droits et obligations des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 à laquelle siégeaient
M. Philippe Couzinet, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et
M. Alain de Pontonx, premier conseiller :
- le rapport de M. Alain Dupouy, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision en date du 26 février 2002 :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 24 août 2000 susvisé : « Les adjoints de sécurité exécutent les missions qui leur sont confiées et les ordres qu'ils reçoivent avec droiture et dignité dans le respect des institutions républicaines et des prescriptions du code de déontologie de la police nationale… » ; qu'aux termes de l'article 17 du même arrêté : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux adjoints de sécurité sont les suivantes : « … le licenciement sans préavis, ni indemnité de licenciement… » ; et qu'aux termes de l'article 18 de cet arrêté : « L'adjoint de sécurité à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes et à se faire assister par les défenseurs de son choix. L'administration doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier » ;
Considérant que, par décision en date du 26 février 2002, le préfet du Pas-de-Calais a licencié de ses fonctions d'adjoint de sécurité M. Guillaume X pour acte de grivèlerie de carburant et en raison d'un désintérêt total vis-à-vis de ses missions et même d'irrespect vis-à-vis de la fonction policière ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été informé par lettre en date du 2 janvier 2002, notifiée le 5 janvier, de l'ouverture d'une nouvelle procédure disciplinaire engagée à son encontre, à la suite de l'annulation par un jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 25 octobre 2001, pour vice de procédure, de la décision du préfet du Pas-de-Calais en date du 9 avril 1999 le licenciant de ses fonctions ; qu'il a été informé de la sanction envisagée, de ses motifs et de son droit à la communication de son dossier individuel, de tous les documents annexes, ainsi que de la possibilité de se faire assister par le défenseur de son choix ; qu'il a, ainsi, été régulièrement mis à même de consulter son dossier ; qu'il est constant que l'intéressé n'a pas souhaité user de son droit à communication ; que par ailleurs, contrairement à ce que soutient
M. X, aucune disposition législative ou réglementaire applicable, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'administration de convoquer l'agent licencié à un entretien préalable ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision en date du 26 février 2002 le licenciant de ses fonctions d'adjoint de sécurité aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Considérant, en second lieu, que si M. X a bénéficié pour l'incrimination pénale des faits de grivèlerie dont il a fait l'objet d'une relaxe au bénéfice du doute par un jugement du Tribunal correctionnel de Béthune du 25 juin 1999, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le préfet du Pas-de-Calais se fonde sur ces faits pour prendre la décision de licenciement en litige ; qu'il ressort des pièces du dossier, et sans que cela soit contesté par M. X, que le préfet du
Pas-de-Calais s'est également fondé, pour prendre sa décision, sur l'attitude désinvolte, hostile à la hiérarchie et aux contraintes inhérentes au métier de policier de l'intéressé ; que l'ensemble des faits reprochés à M. X étaient constitutifs de manquements à ses obligations professionnelles et déontologiques et étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges ; que la circonstance que ces faits revêtiraient un caractère ancien est sans incidence sur la légalité de la décision en litige ; qu'en prononçant, à raison de ce comportement contraire à celui attendu d'un personnel de police, le licenciement de l'intéressé, le préfet du
Pas-de-Calais n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices matériel et moral subis en raison de l'illégalité de la décision en date du 9 avril 1999 prononçant le licenciement de
M. X :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préfet du Pas-de-Calais a, en prenant sa décision en date du 9 avril 1999 prononçant le licenciement de M. X pour motif disciplinaire, entaché sa décision d'un vice de procédure en omettant de l'informer de son droit à communication de son dossier individuel ; que toutefois, les faits qui ont motivé cette première décision et qui ont été retenus à son encontre pour prononcer à nouveau son licenciement par décision du 26 février 2002, étaient, comme il vient d'être dit, de nature à justifier la sanction qui a été prise ; que par suite, l'illégalité dont était entachée la décision du préfet du Pas-de-Calais en date du 9 avril 1999 n'était pas de nature à ouvrir à M. X un droit à indemnité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 26 février 2002 prononçant son licenciement pour motif disciplinaire et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices matériel et moral subis ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guillaume X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.
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N°05DA01149