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24/05/2006 | FRANCE | N°05DA00367

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3, 24 mai 2006, 05DA00367


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2005, présentée pour la société anonyme YVETODIS, dont le siège est ..., par Me Farcy, avocat ; la société YVETODIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800169 en date du 28 janvier 2005 en tant que le Tribunal Administratif de Rouen a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée à hauteur

de 54 801,46 euros et de mettre à sa charge la somme de 3 500 euros au titre de l'artic...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2005, présentée pour la société anonyme YVETODIS, dont le siège est ..., par Me Farcy, avocat ; la société YVETODIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800169 en date du 28 janvier 2005 en tant que le Tribunal Administratif de Rouen a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée à hauteur de 54 801,46 euros et de mettre à sa charge la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que ledit jugement est entaché d'une erreur de qualification juridique des ristournes, qui ne sont ni certaines ni déterminées dans leur montant à l'exercice de clôture au sens des articles 38-2 et 38-2 bis du code général des impôts ; que le service a méconnu l'interprétation de la loi fiscale qui résulte de l'instruction fiscale 4 A 212 n° 9 du 15 septembre 1986 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; à cette fin, il fait valoir que lesdites ristournes doivent être qualifiées de créances acquises, quelle que soit la date de leur exigibilité ; qu'elles sont au nombre des produits d'exploitation, par enregistrement au crédit du compte n° 609 « rabais, remises et ristournes » ; que la société requérante a connaissance avant la clôture de son bilan de taux de ristourne d'achat négocié avec les fournisseurs par la centrale d'achat sur la base du chiffre d'affaires ; qu'à titre subsidiaire, elle connaît avant cette date le montant de la part fixe de la ristourne qui varie selon ses achats directs à ladite centrale ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 novembre 2005, présenté pour la société YVETODIS qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre qu'il y a lieu de statuer sur la somme de 80 313,04 euros ; qu'en raison du mode de calcul de la ristourne, elle n'a pas connaissance avant la clôture de son bilan de la ristourne qui ne comporte aucune part fixe ;

Vu l'ordonnance en date du 27 janvier 2006 fixant la clôture de l'instruction au 3 mars 2006 ;

Vu la lettre en date du 7 avril 2006, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur le moyen soulevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la société YVETODIS en tant qu'elles dépassent le montant des conclusions en décharge présentées dans le délai d'appel ;

Vu les observations, enregistrées le 18 avril 2006, présentées pour la société YVETODIS en réponse à la lettre du 7 avril 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 à laquelle siégeaient M. Philippe Couzinet, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et

M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ; et qu'aux termes de l'article R. 811-2 du même code : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre tout partie à l'instance, à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (…) » ;

Considérant que, dans sa requête introductive d'instance, la société YVETODIS s'est bornée à conclure à la décharge, en droit et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des exercices clos en 1993 et 1994 à concurrence d'un montant de 54 801,46 euros ; que si, dans son mémoire en réplique, elle demande la décharge d'une somme de 80 313,04 euros, montant égal à celui sur lequel portait sa demande de première instance, ces conclusions formulées le 9 novembre 2005, soit après l'expiration du délai d'appel du jugement attaqué, ne peuvent, en application des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, être accueillies en tant qu'elles excèdent le montant mentionné dans sa requête introductive d'instance ; que ces conclusions ne sont recevables qu'à concurrence d'un montant de 54 801,46 euros ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts, rendues applicables à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code, le bénéfice net imposable de l'exercice est déterminé en tenant compte des créances et des dettes qui sont devenues certaines dans leur principe et dans leur montant au cours dudit exercice ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1993 et 1994, l'administration a réintégré à l'actif de la société YVETODIS, distributeur sous enseigne Leclerc, les ristournes consenties par les fournisseurs des centres Leclerc, au motif qu'elles constituaient des créances certaines dans leur principe et déterminées dans leur montant à la clôture des exercices en cause, et qu'elles auraient donc dû être comptabilisées au titre des exercices au cours desquelles les marchandises étaient livrées et non au titre des exercices où les sommes correspondantes ont été encaissées ;

Considérant, en premier lieu, que, pour établir que les ristournes dont s'agit ne sont pas certaines dans leur principe, la société YVETODIS n'invoque que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Rouen ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les modalités de ristourne consenties par les fournisseurs de la société requérante sont stipulées dans des accords conclus par la centrale d'achat du groupe Leclerc ; qu'en vertu de ces accords, le taux de ristourne dépend, d'une part, du volume des achats de chaque société du groupe à ces fournisseurs et, d'autre part, du chiffre d'affaires global réalisé par la centrale d'achat avec ces derniers ; que, dans chacune de ses composantes, ce taux varie selon le niveau des achats effectués dans les douze mois suivant l'accord mentionné ci-dessus ; qu'ainsi, en se bornant à soutenir que les modalités de la ristourne étaient communiquées à la société requérante avant la clôture de chaque exercice, l'administration n'établit pas que cette dernière disposait à cette date de tous les éléments servant au calcul du montant de la créance effectivement acquise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société YVETODIS est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993 et 1994, et à obtenir la réduction à concurrence de la somme de 54 801,46 euros de ces cotisations ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que la société YVETODIS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La société YVETODIS est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993 et 1994, à concurrence de la somme de 54 801,46 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 28 janvier 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la société YVETODIS, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société YVETODIS est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme YVETODIS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

2

N°05DA00367


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA00367
Date de la décision : 24/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : SELARL GUY FARCY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-05-24;05da00367 ?
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