Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2005, présentée pour la société anonyme DIETETIQUE FRANÇAISE DE FORMULATION ET DE FABRICATION, dont le siège est BP 4 Zone industrielle à Doullens (80600), par Me X..., avocat ; la société DIETETIQUE FRANÇAISE DE FORMULATION ET DE FABRICATION (D3F) demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0001548 en date du 28 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ;
2°) de prononcer la décharge demandée et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'elle a été privée de la faculté de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que les premiers juges se sont livrés à une qualification inexacte des facturations à la société Cofranlait ; que ces facturations représentent des commissions sur la vente de produits alimentaires Cofranlait, et non le remboursement de frais généraux exposés par la société Cofranlait ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; à cette fin, il fait valoir que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas compétente sur la qualification juridique des factures litigieuses ; qu'il n'existe pas de conventions de commissionnaire ou d'intermédiaire entre la requérante et son fournisseur ; que l'identité des frais généraux facturés par la société Cofranlait à la requérante et des factures litigieuses est avérée par une note datée du 16 janvier 1996 et versée au dossier en 1995 ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 octobre 2005, présenté pour la société D3F qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 à laquelle siégeaient M. Philippe Couzinet, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller :
- le rapport de M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., avocat, pour la société D3F ;
- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société anonyme DIETETIQUE FRANÇAISE DE FORMULATION ET DE FABRICATION (D3F) commercialise les produits diététiques achetés à la société Cofranlait, une de ses principaux actionnaires, au prix facturé par cette dernière ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, le service a estimé que la société requérante soumettait à tort au taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée le montant de factures émises à l'encontre de la société Cofranlait à raison de 2,32 francs par kilo de produits vendus ; que les premiers juges ont rejeté la demande en décharge des droits supplémentaires résultant de l'application du taux normal de ladite taxe, au motif que ces factures ne constituaient pas des opérations accessoires de la vente d'alimentation diététique, mais étaient destinées à acquitter les divers frais généraux exposés par le fournisseur en faveur de la société requérante ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'espèce : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte sur le montant du (...) chiffre d'affaires déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée... » ;
Considérant que le litige opposant la société D3F à l'administration ne porte pas sur la montant de son chiffre d'affaires taxable, mais sur la qualification des sommes facturées à la société Cofranlait ; qu'il n'était par suite pas au nombre des différends dont il appartient à la commission départementale des impôts de connaître ; que le moyen tiré de ce que la société s'est vu refuser la saisine de cette commission, est, dès lors, inopérant ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'en vertu des dispositions du 2° de l'article 278 bis du code général des impôts, les opérations de vente ou de commission portant sur les produits d'alimentation humaine sont assujetties au taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il est constant que la société requérante n'est liée à la société Cofranlait par aucune convention écrite stipulant que les factures établies au nom de ce fournisseur, rémunèrent la marge qui lui est octroyée à titre de commissions sur les ventes ; que la lettre en date du 6 mars 1995, produite en appel, de la société Cofranlait à la société Lipoïd, autre actionnaire de la société requérante, selon laquelle la rémunération des prestations de cette dernière sera assurée par une commission versée par la société Cofranlait en fonction des tonnages concernés, ne saurait valoir accord souscrit par la société D3F ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante ait agi pour le compte de son fournisseur ; qu'il s'ensuit que la facturation dont s'agit ne saurait être tenue pour une commission perçue par la société requérante pour l'écoulement des produits diététiques Cofranlait, et qu'en conséquence, elle ne peut être qualifiée de prestation accessoire de la vente de ces produits ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société D3F n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, et des pénalités y afférentes ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société DIETETIQUE FRANÇAISE DE FORMULATION ET DE FABRICATION est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme DIETETIQUE FRANÇAISE DE FORMULATION ET DE FABRICATION et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.
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N°05DA00301