Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le
11 mars 2005, présenté pour le MINISTRE DE L'ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, par la SCP d'avocats Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez ; le MINISTRE DE L'ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0200776 en date du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat à verser à la société X une indemnité de 2 663 375,40 euros en réparation des préjudices subis par ladite société ;
2°) de rejeter la demande indemnitaire de la société X présentée devant le Tribunal administratif de Rouen ;
3°) de condamner ladite société à verser à l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le ministre soutient que le jugement attaqué ne démontre pas en quoi les arrêtés en date des 20 mai 1994 et 9 février 1995 qui ont été annulés par le Tribunal administratif de Rouen et la Cour administrative d'appel de Nantes seraient entachés d'un détournement de pouvoir ; que la faute résultant de l'illégalité des prescriptions spéciales ne donne pas droit à réparation, dès lors que les mêmes prescriptions auraient pu être légalement édictées ; que c'est la décision de différer l'exploitation, puis d'abandonner le projet qui est la cause directe des préjudices allégués par la société relatifs à de prétendues pertes d'investissement, de bénéfices et d'atteinte à son image ; que s'agissant du montant du préjudice, le jugement s'est borné à recopier la somme demandée par la société au titre de la prétendue perte de frais et d'investissements sans recourir à une expertise demandée par le préfet alors que les documents étaient inexploitables ; qu'après avoir constaté que l'estimation au titre d'une prétendue perte de bénéfices était calculée sur des bases erronées et inexploitables, le Tribunal a, sans tirer les conséquences de ces circonstances, sans justificatif et sans expertise, condamné l'Etat à une somme démesurée de 1 100 000 euros ; que le jugement est donc entaché d'une contradiction de motifs et d'insuffisance de motivation qui ne pourront qu'être censurées ; que prétendre que l'image de la société aurait été atteinte est en contradiction avec les éléments fournis par la société elle-même sur sa place et son poids économique à l'échelle mondiale ; qu'il appartiendrait à la Cour de prescrire une expertise, si elle reconnaissait l'existence d'un préjudice à la charge de l'Etat ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 février 2006, présenté pour la société X, par Me Xoual, qui conclut au rejet de la requête, par la voie de l'appel incident, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité supplémentaire à celle accordée par le jugement attaqué, soit la somme de 2 870 152,60 euros au titre de la perte de bénéfices assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2001et la somme de 12 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la société soutient que le Tribunal administratif n'a pas fait une appréciation erronée des faits de l'espèce en retenant la responsabilité de l'administration ; que les arrêtés litigieux ont été annulés sur une erreur de droit et que les prescriptions qu'ils imposaient étaient manifestement infondées ; que ce n'est pas par un choix personnel que la société n'a pas commencé l'exploitation de son installation mais eu égard aux circonstances liées au marché et à la profession ; qu'il existe un lien de causalité direct et certain entre l'illégalité commise et le préjudice dont la réparation est sollicitée par la société exposante ; que s'agissant de la période de responsabilité retenue, la société demande la confirmation du jugement ; que s'agissant du montant du préjudice, les frais et investissements sur le site de Grand-Couronne définitivement perdus s'élèvent à 1 413 375,40 euros ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, la comptabilité produite aux débats permet d'isoler toute l'activité de la société et les frais et investissements qu'elle a effectués ; que l'installation de Rouen-Grand-Couronne possédait deux comptes intermédiaires ; que les constructions autorisées par le permis de construire ont bien été réalisées ; que du personnel avait été recruté au moment où les arrêts litigieux ont été pris ; que l'étude produite constitue une étude sur la stratégie commerciale permettant la vente du ciment importé ; qu'enfin, l'ensemble des documents étaient exploitables ; que, dès lors, le Tribunal a condamné, à bon droit, l'Etat à lui verser une indemnité de 1 413 375,40 euros ; que s'agissant de la perte de bénéfices, l'évaluation de l'indemnité réclamée a été faite à partir de données réelles et a permis de réaliser un scénario cohérent ; que le manque à gagner présente un caractère certain eu égard au prix attractif du ciment d'Intertitan par rapport au prix pratiqué à l'époque par les cimentiers français ; qu'elle demande par suite la réformation du jugement sur ce point et la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 3 970 152,60 euros ou, à titre subsidiaire, une indemnité de 762 245,09 euros au titre de la perte de chance de développer son activité dans la région de Rouen ; que l'impossibilité d'ouvrir le site de Grand-Couronne et de gagner des parts de marché sur le territoire français a mis un frein à l'implantation de la société Intertitan et donc à son image de marque et de crédibilité à l'international et vis-à-vis des concurrents français ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal a alloué à la société 150 000 euros ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 5 mai 2006, régularisé par la production de l'original le 9 mai 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu la note en délibéré, reçue par fax et enregistrée le 12 mai 2006 et son original enregistré le 15 mai 2006, et présentée pour la société X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
Mme Agnès Eliot, conseiller :
- le rapport de Mme Agnès Eliot, conseiller ;
- les observations de Me Steinmetz, pour le MINISTRE DE L'ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, et de Me Xoual, pour la société X ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugements en date des 27 décembre 1994 et 4 juin 1996, confirmés par un arrêt commun de la Cour administrative d'appel de Nancy du 23 juin 1999, les arrêtés en date des 20 mai 1994 et 9 février 1995, imposant à la société X des prescriptions spéciales et additionnelles aux prescriptions générales pour l'exploitation de son activité de stockage et de distribution de ciment en vrac sur le site de Grand-Couronne, ont été annulés au motif qu'ils étaient entachés d'une erreur de droit ; que, par un jugement en date du 16 décembre 2004, dont le MINISTRE DE L'ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE fait régulièrement appel, le Tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat à verser à la société X une indemnité de 2 663 375,40 euros au titre de la réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'illégalité des deux arrêtés précités ;
Sur le préjudice né d'un manque à gagner :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de son activité de cimentier, la société a signé le 9 juillet 1993 avec le port autonome de Rouen, une convention d'autorisation temporaire d'un terrain situé à Grand-Couronne sur lequel était implanté un hangar qui était déjà utilisé pour le stockage de ciment ; que, le 5 janvier 1994, elle a obtenu un permis de construire une installation s'appuyant sur la façade dudit hangar permettant de charger et décharger de façon hermétique le ciment à partir de bateaux venant prendre position le long du quai où se trouve le hangar ; qu'elle était bénéficiaire depuis le 2 février 1994 du récépissé de déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement pour l'exploitation de cette nouvelle activité ; qu'ainsi, à cette date, la société disposait des outils juridiques et matériels lui permettant de commencer l'exploitation commerciale de son installation ; qu'il est, toutefois, constant que le 20 mai 1994, date à laquelle est intervenu le premier arrêté portant prescriptions spéciales, elle n'avait pas encore ouvert son établissement ; que si la société soutient que l'exploitation devait commencer au moment où les arrêtés litigieux ont été pris, elle n'apporte pas d'éléments suffisamment précis permettant d'établir que le démarrage de son installation était imminent, qu'elle avait déjà pris en ce sens des engagements auprès de ses clients et avait prévu, dans cette perspective, un approvisionnement en ciment, alors qu'elle précise elle-même dans ses mémoires de première instance et d'appel que la production ou le stockage de ciment impose une planification sur une année au moins et qu'il est nécessaire de s'engager auprès de ses clients sur une longue durée ; que, dans ces conditions, la seule production de budgets prévisionnels ne peut établir que le manque à gagner, en tout état de cause éventuel, qui résulterait de l'impossibilité d'exploiter son installation dans les délais qu'avait prévus la société est directement imputable aux arrêtés en cause imposant des prescriptions spéciales ; que la société X n'apporte pas davantage d'éléments établissant que son activité aurait pu démarrer le 9 février 1995, date à laquelle le second arrêté préfectoral annulé a été pris ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient la société, aucun obstacle juridique ne lui interdisait d'exercer son activité après les jugements d'annulation du Tribunal administratif ;
Sur le préjudice né des frais et investissements engagés à perte sur le site de
Grand-Couronne ;
Considérant que selon les dires de la société X, l'évolution et les changements importants qu'a connu le marché local de distribution et de vente de ciment depuis 1994, compte tenu de l'expansion des concurrents locaux dans le secteur du béton prêt à l'emploi et de la prise de parts importantes du marché cimentier français, constitueraient les causes principales ayant conduit la société à renoncer à l'implantation de son installation sur le site à Grand-Couronne ; que ladite société ne produit, toutefois, aucun document de nature à justifier ces nouvelles conditions de marché alors que pour établir le montant des pertes subies au titre des bénéfices escomptés, la société faisait état d'un scénario de développement de son entreprise reposant sur l'expansion du marché cimentier français ; que, dès lors, la société ne pouvait utilement soutenir que les frais et investissements engagés sur le site de Grand-Couronne, dont certains au demeurant ont été poursuivis pendant cinq années alors que l'établissement n'était toujours pas ouvert, étaient de manière directe et certaine la conséquence des arrêtés imposant les prescriptions spéciales ;
Sur le préjudice né de l'atteinte à l'image de la société :
Considérant que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif, le préjudice tiré d'une atteinte à l'image de marque et à la crédibilité dont se prévaut la société X du fait de l'impossibilité d'ouvrir le site de Grand-Couronne et de gagner des parts de marché sur une partie du territoire national n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le MINISTRE DE L'ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE est fondé à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont retenu la responsabilité de l'Etat et l'ont condamné à ce titre à verser à la société X une indemnité de réparation ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé et la demande présentée par la société X devant le Tribunal administratif doit être rejetée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la société X de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la société X à verser à l'Etat la somme de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : le jugement n° 0200776 en date du 16 décembre 2004 du Tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société X devant le Tribunal administratif de Rouen et les conclusions de la même société présentées en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La société X versera à l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE et à la société X.
Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
N°05DA00281 2