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13/04/2006 | FRANCE | N°05DA00612

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (ter), 13 avril 2006, 05DA00612


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Z... , demeurant ..., par Me X... ; le requérant demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202543 du 22 février 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté en date du 7 octobre 2002 par lequel le maire de la commune de Coye la Forêt a délivré un permis de construire à M. et

Mme Y ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la com

mune de Coye la Forêt à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non c...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Z... , demeurant ..., par Me X... ; le requérant demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202543 du 22 février 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté en date du 7 octobre 2002 par lequel le maire de la commune de Coye la Forêt a délivré un permis de construire à M. et

Mme Y ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Coye la Forêt à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que la construction projetée méconnaît l'article UD 10 du plan d'occupation des sols de la commune en ce qu'il prévoit un niveau non qualifiable de combles au-dessus du rez-de-chaussée et en ce qu'il permet l'aménagement de deux niveaux au-dessus de celui-ci ; qu'il méconnaît l'article UD 11 en ce qu'il ne s'insère pas harmonieusement dans le paysage environnant et en ce qu'il comporte une véranda ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2005, présenté pour la commune de Coye la Forêt, par Mes Goutat et Alibert, qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation de M. à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; la commune soutient que M. a abandonné un moyen ; que ses écrits ne mettent pas la Cour en mesure de se prononcer sur les éventuelles erreurs du tribunal administratif ; que la construction projetée ne comprend qu'un rez-de-chaussée et des combles aménageables ; que les matériaux choisis intègrent la construction projetée dans le paysage bâti ; qu'aucune véranda n'est projetée ;

Vu l'ordonnance en date du 13 février 2006 du président de la Cour fixant la clôture d'instruction au 13 mars 2006 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 mars 2006, présenté pour M. qui persiste dans ses conclusions ; le requérant soutient que l'article UD 11 du plan d'occupation des sols de la commune prohibe l'usage du blanc ; que la véranda est visible depuis la rue ; que l'implantation de l'immeuble projeté suit un axe contraire à celui des constructions environnantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006, à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Pierre Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Pierre Le Garzic, conseiller,

- les observations de Me X... pour M. et de Me A... pour la commune de Coye la Forêt,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par M. :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du 1) de l'article UD 10 du plan d'occupation des sols de la commune de Coye la Forêt, les constructions dans cette commune ne peuvent comporter qu'un rez-de-chaussée droit et un comble aménageable ; que la contruction permise par l'arrêté du maire de la commune de Coye la Forêt, en date du 7 octobre 2002, comporte un rez-de-chaussée et un étage supérieur, situé sous les toits, qui doit être regardé comme un comble au sens des dispositions susappelées de l'article UD 10 du plan d'occupation des sols ; qu'en outre, la circonstance alléguée que les volumes en cause pourraient permettre l'aménagement de niveaux supplémentaires est sans incidence sur la légalité du permis de construire, qui ne comporte pas lui-même de tels aménagements ; que de même la circonstance que de nouveaux niveaux pourraient être ultérieurement ajoutés est sans incidence sur la légalité du permis de construire contesté ; que dès lors les dispositions susrappelées du plan d'occupation des sols ne sont pas méconnues par la construction projetée ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu du 1) de l'article UD 11 du plan d'occupation des sols, les constructions nouvelles doivent avoir par leur dimension, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que la circonstance que la construction projetée étant implantée selon un axe différent de celui des constructions situées aux alentours, rendrait son aspect incompatible avec le caractère de la zone pavillonnaire au sein de laquelle elle se situe, ni que son style architectural et ses couleurs lui conféreraient un aspect incompatible avec celui-ci ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu du 3) de l'article UD 11 du plan d'occupation des sols, les couleurs des matériaux apparents, des enduits, des peintures de ravalement et des menuiseries doivent s'harmoniser avec le paysage bâti et naturel environnant ; que si ces dispositions interdisent, en outre, la couleur blanche pour les enduits des briques creuses et des parpaings, ils ne l'interdisent pas pour la peinture de clins de bois revêtant un mur extérieur ; que par ailleurs il ne ressort pas des pièces du dossier que le choix de cette couleur pour les façades revêtues de clin de bois de la construction projetée serait de nature à créer une disharmonie entre la construction et son environnement ; qu'enfin, si en vertu du même article sont interdites les vérandas visibles depuis l'extérieur, la verrière qui relie les deux parties de la construction, ne présente pas le caractère d'une véranda ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de la décision susmentionnée du 7 octobre 2002 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Coye la Forêt, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de faire application de ces dispositions et de condamner ce dernier à verser à ce titre la somme de 1 500 euros à la commune de Coye la Forêt ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : M. versera à la commune de Coye la Forêt la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... , à la commune de Coye la Forêt, à M. et Mme Y... Y et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la région Picardie, préfet de la Somme.

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N°05DA00612


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 05DA00612
Date de la décision : 13/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : DUBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-04-13;05da00612 ?
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