Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Y... , demeurant ..., par Me A... ; le requérant demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0201198 du 28 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé le permis de construire que le maire de la commune de
Boran-sur-Oise lui avait délivré le 4 mai 2002 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y devant le Tribunal administratif d'Amiens ;
3°) de condamner M. et Mme Y à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Il soutient que l'administration était en mesure d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ; que le plan produit était complet et exact ; que la direction départementale de la santé n'avait pas à être consultée ; que le bâtiment n'avait pas à respecter les règles relatives à l'alignement ; que le projet ne méconnaît pas les règles relatives au raccordement aux réseaux ; qu'il ne méconnaît pas davantage celles relatives à l'emprise au sol ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu l'ordonnance en date du 29 septembre 2005 fixant, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction au 29 octobre 2005 à 16 heures 30 ;
Connaissance prise du mémoire, enregistré le 31 mars 2006, présenté pour
M. et Mme X... Y, après clôture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Pierre Le Garzic, conseiller :
- le rapport de M. Pierre Le Garzic, conseiller ;
- les observations de Me Z..., pour la commune de Boran-sur-Oise ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : « A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : / 1° Le plan de situation du terrain ; / 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; / 3° Les plans des façades ; / 4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; / 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; / 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; / 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; ( … ) B. Les pièces 6 et 7 ne sont pas exigibles pour les demandes de permis de construire répondant à la fois aux trois conditions suivantes : / a) Être situées dans une zone urbaine d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé ou, en l'absence de document d'urbanisme opposable, dans la partie actuellement urbanisée de la commune ; / b) Être situées dans une zone ne faisant pas l'objet d'une protection particulière au titre des monuments historiques, des sites, des paysages ou de la protection du patrimoine architectural et urbain ; / c) Être exemptées du recours à un architecte ( … ) C. Les pièces 4, 5, 6 et 7 ci-dessus ne sont pas exigibles si le projet ne comporte ni modification du volume extérieur ni changement de destination. » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier joint à la demande de permis de construire présentée le 1er février 2002 et complétée le 23 février 2002 par M. ne comprenait ni plan de situation, ni plan des façades, ni documents photographiques, ni document graphique, ni notice ; que l'absence de ces documents exigés en vertu des dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme était, dans les circonstances de l'espèce, de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité de la construction projetée à la réglementation en vigueur, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de ce qu'un permis de démolir concernant le même terrain lui avait été préalablement délivré ; qu'en outre, il n'est ni allégué, ni établi que la construction projetée répondait aux conditions permettant au pétitionnaire de s'affranchir de la production de certains documents ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens a annulé le permis de construire du 4 mai 2002 ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme Y, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à verser à M. une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... , à M. et Mme X... Y, à la commune de Boran-sur-Oise et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
Copie sera transmise au préfet de la région Picardie, préfet de la Somme.
N°05DA00331 2