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30/03/2006 | FRANCE | N°05DA00985

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 5 (bis), 30 mars 2006, 05DA00985


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Stéphane X demeurant ..., par Me Mouhou ; M. et Mme X demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 03-258 en date du 9 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de

Saint-Amand-des-Hautes-Terres, en date du 16 décembre 2002, leur refusant la délivrance d'un permis de construire en vue de régulariser la construction d'un garage à proximité de leur maison d'ha

bitation ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire précité ;

3°) de mettre à la c...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Stéphane X demeurant ..., par Me Mouhou ; M. et Mme X demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 03-258 en date du 9 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de

Saint-Amand-des-Hautes-Terres, en date du 16 décembre 2002, leur refusant la délivrance d'un permis de construire en vue de régulariser la construction d'un garage à proximité de leur maison d'habitation ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire précité ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Amand-des-Hautes-Terres la somme de

3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la décision du maire n'est pas motivée en fait ; que cet arrêté méconnaît leur droit de propriété et contrevient aux dispositions de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ainsi qu'aux stipulations de l'article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, sur le fondement de cette stipulation, la Cour européenne des droits de l'homme a consacré le droit au respect d'un bien au sens de cet article pour une habitation de fortune en se fondant sur la tolérance administrative conjuguée avec l'écoulement du temps ; que les travaux de rénovation de la construction litigieuse ont été entrepris avec l'accord verbal du maire à partir de 1991 et ce jusqu'en 1995 ; que seul le crépi a été ajouté en 2001 ; que, jusqu'en novembre 2002, aucun reproche ne leur a jamais été adressé, ni aucun permis de construire réclamé ; que le maire ne peut se fonder sur deux dispositions du plan d'occupation des sols applicables en zone UA et relatives, d'une part, à la distance minimale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives (UA 7) et, d'autre part, au degré d'inclinaison obligatoire de 35° des toitures (UA 11) sans méconnaître leur droit de propriété ; que la pente de toiture du précédent garage de 15° ne respectait pas davantage la nouvelle disposition ; que la toiture actuelle comprend une pente à 35° et une autre à 25° ; que, quatre bâtiments dans le voisinage ne respectent pas la prescription de l'article UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols ; que le maire a donc méconnu le principe d'égalité des usagers devant le service public ; que le maire leur avait donné son accord verbal pour les travaux compte tenu de l'état de délabrement avancé de l'ancien garage existant à la date d'acquisition de leur maison en 1990 ; qu'ils ont agi de bonne foi ; que la nouvelle construction offre toute garantie de sécurité ; que la dalle de béton existait ; qu'ils n'ont fait que déplacer l'emprise au sol d'un mètre sans augmenter la surface du garage ; que le plan d'occupation des sols ne dispose que pour l'avenir ; que le plan d'occupation des sols qui leur est opposé a été approuvé le 27 octobre 1995, à une date où les travaux étaient achevés ; qu'un permis modificatif ne peut être délivré qu'en fonction des nouvelles énonciations d'urbanisme devenues exécutoires depuis le permis définitif ; que le plan d'urbanisme ne peut revenir sur une situation acquise ; qu'ils ont un droit acquis à conserver leur nouveau garage ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2005, présenté pour la commune de Saint-Amand-des-Hautes-Terres représentée par son maire dûment habilité, par Me Poncet, membre de la SCP JY Poncet P. Delboeuf A. Deslandes ; la commune de Saint-Amand-des-Hautes-Terres demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. et Mme X la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ; que les travaux de rénovation engagés par

M. et Mme X sur le garage existant ont conduit à sa transformation ; que les dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme exigeaient, pour cette construction la délivrance d'un permis de construire ; que si un plan d'occupation des sols n'a pas d'effet rétroactif, un permis de construire n'est délivré légalement que si la construction qu'il autorise est conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, non au jour de la demande mais au jour où ce permis est accordé ; que le plan d'occupation des sols a été publié dès le 16 janvier 1995 ; qu'il était opposable dès sa publication ; qu'un permis de construire ne peut être légalement délivré après le commencement des travaux qu'il autorise, qu'à la condition que ces travaux soient conformes aux dispositions d'urbanisme en vigueur à la date où le permis est accordé ; qu'au regard des pièces du dossier, il apparaît de manière incontestable que la construction réalisée a méconnu les articles UA 7 et UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols ; que le nouveau bâtiment se situe désormais en limite séparative et non pas à 3 mètres de celle-ci ; qu'une des pentes de la toiture ne respecte pas l'inclinaison de 35° rendue obligatoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Vu le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 1er ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 à laquelle siégeaient M. Serge Daël, président de la Cour, Mme Christiane Tricot, président de chambre,

M. Olivier Yeznikian, président-assesseur, M. Christian Bauzerand, premier conseiller, et

Mme Agnès Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Delecroix, pour la commune de Saint-Amand ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'ayant acquis, le 19 mai 1990, dans la commune de Saint-Amand-des-Hautes-Terres, leur maison d'habitation sur un terrain comprenant également un garage, M. et

Mme X ont entrepris, sans permis de construire, entre 1991 et 1995, la rénovation du garage devenu vétuste et dangereux puis ont posé le crépi sur les murs du nouveau garage au cours de l'année 2001 ; que le permis de régularisation qu'ils avaient sollicité leur a été refusé par un arrêté du maire en date du 16 décembre 2002 au double motif tiré de la méconnaissance des dispositions des articles UA 7 et UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols communal ; que M. et

Mme X font appel du jugement, en date du 9 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce refus de permis de construire ;

Considérant que M. et Mme X soutiennent que le maire n'a pas précisé, dans les motifs de sa décision, les faits qu'il retenait pour justifier la méconnaissance tant de la règle de trois mètres au moins par rapport à la limite séparative posée à l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols que de celle relative au degré d'inclinaison de la toiture posée à l'article UA 11 du même règlement ; que, toutefois, ces faits concernant la distance du bâtiment par rapport à la limite séparative ou la pente du toit étaient nécessairement ceux résultant du projet soumis à examen auquel, d'ailleurs, la motivation de l'arrêté renvoie ; que, par suite, la décision, en date du

16 décembre 2002, par laquelle le maire a refusé de délivrer un permis de construire de régularisation qui énonce par ailleurs les motifs de droit sur lesquels elle se fonde, était suffisamment motivée ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des premiers alinéas de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : « Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5. (…) / Sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5, le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux exécutés par M. et

Mme X sur le garage ont eu pour effet de déplacer le bâtiment existant d'un mètre, d'en modifier l'aspect extérieur ainsi que le volume notamment au niveau de la toiture ; que, par suite, la délivrance d'un permis de construire était exigée par le 2ème alinéa des dispositions précitées ;

Considérant que la circonstance alléguée que le maire de la commune de Saint-Amand-des-Hautes-Terres aurait donné son accord verbal en 1991 à un projet de rénovation du garage n'est pas, en tout état de cause, de nature à justifier une dispense de l'obligation légale de permis de construire ; qu'un tel accord, à le supposer établi, ne valait pas davantage délivrance d'un permis de construire ; que, par ailleurs, le simple écoulement du temps qui n'a pas fait obstacle à l'exigence de délivrance d'un permis de construire, n'a pu conférer un droit à la délivrance d'une telle autorisation ; qu'enfin, il n'appartient pas au juge administratif de constater que, compte tenu de la prescription éventuelle de l'action pénale contre les auteurs d'une construction sans permis de construire, la réalisation du nouveau garage devrait être regardée comme ne nécessitant pas, au regard de la loi pénale, de permis de construire de régularisation ; que, par suite, M. et

Mme X ne sont pas fondés à soutenir que la délivrance du permis de construire n'était pas, dans les circonstances de l'espèce, nécessaire ou, au contraire, leur était acquise ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'un permis de construire ne peut être légalement délivré après le commencement des travaux qu'il autorise qu'à la condition que ces travaux soient conformes aux dispositions d'urbanisme en vigueur à la date où le permis est accordé ;

Considérant qu'à la date à laquelle le maire s'est prononcé sur la demande de permis de construire dont il était saisi concernant une construction achevée, le plan d'occupation des sols communal avait été publié le 16 janvier 1995 puis approuvé le 27 octobre 1995 ; que, dès lors, et, à supposer établi que les travaux, à l'exception du crépi, aient été achevés avant le 27 octobre 1995, le maire de la commune de Saint-Amand-des-Hautes-Terres devait examiner le projet qui lui était soumis au regard des dispositions de ce plan alors entrées en vigueur ; que, par suite, M. et

Mme X ne sont pas fondés à soutenir que le maire a commis une erreur de droit en faisant des dispositions du plan d'occupation des sols une application dont ils estiment à tort qu'elle serait rétroactive ;

Considérant que le permis de construire a, en vertu de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, pour objet d'assurer la conformité de la construction projetée avec la réglementation applicable ; qu'il est, par ailleurs, délivré sous réserve du droit des tiers ; qu'enfin, le permis délivré en vue de régulariser une construction déjà achevée ne produit d'effet que pour l'avenir ; qu'ainsi, tant la soumission du droit de construire à la délivrance d'une autorisation qui est normalement préalable à la réalisation du projet que le refus éventuel de délivrance d'une telle autorisation au regard des règles applicables à la date à laquelle la décision est prise, ne comportent que les limitations prévues par la loi au droit de construire sur une propriété dans un but d'intérêt général et ne portent pas par eux-mêmes atteinte au droit au respect des biens ; que, par suite, M. et

Mme X ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ou des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que le premier alinéa de l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Amand-des-Hautes-Terres, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, dispose que : « La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres » ;

Considérant qu'il est constant que le nouveau garage se trouve situé, désormais, en limite séparative de la propriété voisine la plus proche ; que, par suite, la règle qui impose le respect d'une distance de retrait minimale de trois mètres a été méconnue ;

Considérant, en cinquième lieu, que le sixième alinéa de l'article UA 11 du même règlement du plan d'occupation des sols, relatif à l'aspect extérieur, prévoit que la pente minimale des toitures est fixée à 35° ;

Considérant qu'il est constant que seule une des deux pentes de la toiture du nouveau garage respecte la prescription rappelée ci-dessus ; que, par suite, le maire était tenu pour cet autre motif de refuser le permis de construire sollicité ;

Considérant que M. et Mme X ne peuvent utilement se prévaloir de ce que d'autres habitations dans la commune ne respecteraient pas l'une ou l'autre règle rappelée ci-dessus, pour soutenir que la décision méconnaîtrait le principe d'égalité des usagers devant le service public ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions M. et

Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme X le paiement à la commune de Saint-Amand-des-Hautes-Terres de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de Saint-Amand-des-Hautes-Terres la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de

Saint-Amand-des-Hautes-Terres et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise pour information au préfet de l'Eure.

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N°05DA00985


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 5 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA00985
Date de la décision : 30/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : MOUHOU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-03-30;05da00985 ?
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