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30/03/2006 | FRANCE | N°05DA00637

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 5, 30 mars 2006, 05DA00637


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2005 par télécopie et son original le 2 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE GOUVIEUX (60270), représentée par son maire en exercice, par la SCP Huglo, Lepage et associés ; la COMMUNE DE GOUVIEUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1617 en date du 8 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 4 juin 2002 par lequel son maire a refusé à

Mme Laurence X un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé ...

;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal adminis...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2005 par télécopie et son original le 2 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE GOUVIEUX (60270), représentée par son maire en exercice, par la SCP Huglo, Lepage et associés ; la COMMUNE DE GOUVIEUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1617 en date du 8 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 4 juin 2002 par lequel son maire a refusé à

Mme Laurence X un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé ... ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le préfet ne s'est pas cru lié par l'avis de l'architecte des bâtiments de France et qu'ainsi, le maire ne s'est pas fondé sur un avis entaché d'illégalité ; que pour refuser le permis de construire, le maire a pu s'appuyer sur le constat du 29 mars 2001 dressé par le

brigadier-chef de la police municipale, agent assermenté, et estimer que la parcelle en cause avait un caractère inondable ; que le maire n'était pas lié par la circonstance que ladite parcelle n'est pas incluse dans un plan de prévention du risque d'inondation, ni classée en zone inondable ; que, par suite l'absence de desserte par les réseaux publics d'assainissement justifiait le refus de permis de construire ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2005, présenté pour Mme X, par

Me Arrivetz ; elle conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint à la COMMUNE DE GOUVIEUX d'instruire sa demande de permis de construire sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et à ce que la COMMUNE DE GOUVIEUX soit condamnée à lui verser la somme de

1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le préfet s'est cru lié par l'avis de l'architecte des bâtiments de France et qu'ainsi, le maire s'est fondé sur un avis entaché d'illégalité ; que pour refuser le permis de construire, le maire n'a pu s'appuyer sur le constat du 29 mars 2001 par lequel le brigadier-chef de la police municipale s'est borné à indiquer la « présence de plans d'eau stagnante sur le terrain » ; que ladite parcelle n'est pas incluse dans un plan de prévention du risque d'inondation, ni classée en zone inondable ; qu'elle a produit un document très circonstancié, joint à la demande de permis de construire, intitulé « étude d'aptitude à l'assainissement individuel », réalisée par un hydrogéologue, qui conclut qu'« un dispositif d'assainissement autonome en sol naturel à faible profondeur est réalisable » ; que, par suite l'absence de desserte par les réseaux publics d'assainissement ne justifiait pas le refus de permis de construire ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 mars 2006 par télécopie et son original le

13 mars 2006, présenté pour la COMMUNE DE GOUVIEUX ; elle reprend les conclusions de sa requête initiale par les mêmes moyens et demande en outre que Mme X soit condamnée à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 13 mars 2006, présenté pour Mme X ; elle reprend les conclusions de son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que par un jugement du 4 mai 2004, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé le certificat d'urbanisme relatif à cette parcelle ; qu'en exécution de ce jugement, le 5 juillet 2004, le maire a délivré un certificat d'urbanisme positif ; que par un arrêt du 15 décembre 2005, la Cour administrative d'appel de Douai a rejeté comme irrecevable, faute d'intérêt à agir, l'appel formé par la COMMUNE DE GOUVIEUX, contre le jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 à laquelle siégeaient M. Serge Daël, président de la Cour, Mme Christiane Tricot, président de chambre,

M. Olivier Yeznikian, président-assesseur, MM Christian Bauzerand et Alain Stéphan, premiers conseillers :

- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller ;

- les observations de Me Cherair, pour la COMMUNE DE GOUVIEUX ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que, le 29 octobre 2001, Mme X a demandé un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé ... ; que par l'arrêté attaqué du

4 juin 2002, le maire de la COMMUNE DE GOUVIEUX a refusé le permis de construire sollicité et que, par le jugement attaqué du 8 mars 2005, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé ce refus ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé une annulation en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ;

Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rendant un avis défavorable sur le projet, le préfet de l'Oise se soit cru lié par un avis également défavorable de l'architecte des bâtiments de France ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens a considéré que le préfet de l'Oise aurait méconnu sa compétence, et que le maire aurait ainsi fondé son refus sur un avis illégalement rendu ; que, par suite, ce moyen ne peut justifier la solution d'annulation prononcée par les premiers juges ;

Mais considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique… » ; qu'en se fondant sur ces dispositions, le maire a motivé son refus de permis de construire par l'absence de desserte par le réseau public d'assainissement du terrain sur lequel était projetée l'implantation de la maison d'habitation et par le fait que le système autonome d'assainissement prévu au dossier de permis de construire serait susceptible, en cas d'inondation de la parcelle, de porter atteinte à la salubrité publique et de provoquer une pollution ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire s'est appuyé sur le constat du

29 mars 2001 par lequel le brigadier-chef de la police municipale s'est borné à indiquer la « présence de plans d'eau stagnante sur le terrain » ; que, si le maire n'était pas lié par la circonstance que ladite parcelle n'est pas incluse dans un plan de prévention du risque d'inondation, ni classée en zone inondable, il ne ressort, ni de ce document, ni des autres pièces du dossier, que le terrain était inondable ; que Mme X a produit un document très circonstancié, joint à la demande de permis de construire, intitulé « étude d'aptitude à l'assainissement individuel », réalisée par un hydrogéologue, qui conclut qu'« un dispositif d'assainissement autonome en sol naturel à faible profondeur est réalisable » ; qu'ainsi, il n'est pas établi que le système d'assainissement autonome joint par Mme X à sa demande de permis, entraînerait des risques de pollution ; que, par suite, le maire ne pouvait fonder son refus sur l'absence de desserte par les réseaux publics d'assainissement ;

Considérant qu'il en résulte que les premiers juges auraient pu, par ce seul motif, justifier l'annulation qu'ils ont prononcée ; qu'ainsi, la Cour administrative d'appel de Douai n'a pas à examiner les autres moyens soulevés en première instance ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE GOUVIEUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 4 juin 2002 par lequel son maire a refusé à

Mme X un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé ... ;

Sur les autres conclusions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet » ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'ordonner à la COMMUNE DE GOUVIEUX de prendre, à nouveau, une décision après une nouvelle instruction sur la demande de permis de construire présentée par Mme X, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, compte tenu des circonstances de l'affaire, il y a lieu de prévoir, à défaut pour la COMMUNE DE GOUVIEUX de justifier d'une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date de cette décision ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE GOUVIEUX la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE GOUVIEUX à verser à Mme X une somme de 1 500 euros au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GOUVIEUX est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint à la COMMUNE DE GOUVIEUX de prendre à nouveau une décision après une nouvelle instruction sur la demande de permis de construire présentée par

Mme X dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la COMMUNE DE GOUVIEUX, si elle ne justifie pas, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, avoir pris une nouvelle décision sur la demande de permis de construire présentée par Mme X. Le montant de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour jusqu'à la date de cette décision.

Article 4 : La COMMUNE DE GOUVIEUX versera à Mme X la somme de

1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE GOUVIEUX, à

Mme Laurence X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

2

N°05DA00637


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 05DA00637
Date de la décision : 30/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : ARRIVETZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-03-30;05da00637 ?
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