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30/03/2006 | FRANCE | N°05DA00498

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 5, 30 mars 2006, 05DA00498


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'association GREENPEACE FRANCE, dont le siège est 22 rue des Rasselins à Paris (75020), par la SCP Faro et Gozlan ; l'association GREENPEACE FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2312 en date du 10 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision verbale du

16 avril 2002 par laquelle le chef du centre de sécurité des navires de Dunkerque a mis fin à l'ajournement du

départ du « Sea Beirut » du port de Dunkerque ;

2°) d'annuler pour excès ...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'association GREENPEACE FRANCE, dont le siège est 22 rue des Rasselins à Paris (75020), par la SCP Faro et Gozlan ; l'association GREENPEACE FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2312 en date du 10 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision verbale du

16 avril 2002 par laquelle le chef du centre de sécurité des navires de Dunkerque a mis fin à l'ajournement du départ du « Sea Beirut » du port de Dunkerque ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre à l'Etat d'avoir à se conformer aux dispositions de l'article 26 du règlement

n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne et à celles de l'article 9 de la convention signée à Bâle le 22 mars 2003 relative aux mouvements trans-frontières de déchets dangereux et leur élimination, de veiller à ce que les déchets soient réintroduits en France ou soient éliminés ou valorisés d'une autre manière, selon une méthode écologiquement saine, et de manière générale, à prononcer toute mesure propre à assurer le respect des engagements internationaux de la France ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que le chef du centre de sécurité des navires était incompétent pour délivrer une autorisation d'exportation de déchets, ni au moyen subsidiaire tiré de ce que l'amiante que contient le navire serait un déchet ; que la décision attaquée a méconnu les stipulations de la convention signée à Bâle le 22 mars 2003 relative aux mouvements trans-frontières de déchets dangereux et leur élimination, le règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne et de l'article L. 541-40 du code l'environnement ; qu'en effet, le navire et l'amiante qu'il contient constituent des déchets au sens de ces textes ; qu'ont ainsi été méconnues les dispositions relatives à l'obligation d'information de l'Etat d'importation et à l'interdiction d'exportation de ces déchets sans accord de l'Etat d'importation, sans que le destinataire puisse faire la preuve de sa compétence pour un traitement écologiquement rationnel ; qu'en application du décret du 23 mars 1990 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de déchets générateurs de nuisances, le chef du centre de sécurité des navires n'était pas compétent pour autoriser l'exportation de déchets ; que la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir car elle avait pour but, non pas d'autoriser le départ d'un navire non surveillé immobilisant une place dans le port de Dunkerque sans paiement des droits correspondants, mais de se débarrasser à moindre coût d'un bateau contenant de l'amiante ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2005, présenté pour l'Etat par le ministre de l'écologie et du développement durable ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient, à titre principal, que la demande de première instance était irrecevable car elle n'était pas dirigée contre une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; à titre subsidiaire, que la décision attaquée, purement verbale, a été prise sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution, et du décret du 30 août 1984 pris pour son application ; que le chef du centre de sécurité des navires n'aurait pas été compétent pour autoriser l'exportation de déchets ; qu'ainsi, la décision par laquelle le chef du centre de sécurité des navires a mis fin à l'ajournement du départ d'un navire pris sur le fondement de ces dispositions ne saurait avoir eu pour objet l'exportation de déchets ; à titre infiniment subsidiaire que le navire ne constituant pas un déchet, l'association GREENPEACE FRANCE ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de la convention signée à Bâle le 22 mars 2003 relative aux mouvements trans-frontières de déchets dangereux et à leur élimination, le règlement (CEE)

n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, l'article L. 541-40 du code l'environnement et le décret du 23 mars 1990 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de déchets générateurs de nuisances ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2005, présenté pour l'Etat par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient, à titre principal, que la demande de première instance était irrecevable car elle n'était pas dirigée contre une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; à titre subsidiaire, que la décision attaquée, purement verbale, a été prise sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution, et du décret du 30 août 1984 pris pour son application ; que le chef du centre de sécurité des navires n'aurait pas été compétent pour autoriser l'exportation de déchets ; qu'ainsi, la décision par laquelle le chef du centre de sécurité des navires a mis fin à l'ajournement du départ d'un navire pris sur le fondement de ces dispositions ne saurait avoir eu pour objet l'exportation de déchets ; à titre infiniment subsidiaire que le navire ne constituant pas un déchet, l'association GREENPEACE FRANCE ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de la convention signée à Bâle le

22 mars 2003 relative aux mouvements trans-frontières de déchets dangereux et à leur élimination, le règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, l'article L. 541-40 du code de l'environnement et le décret du 23 mars 1990 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de déchets générateurs de nuisances ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 mars 2006 par télécopie et son original le

15 mars 2006, présenté pour l'association GREENPEACE FRANCE ; elle reprend les conclusions de sa requête initiale par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la quantité d'amiante à l'intérieur du navire peut être estimée à 12 800 tonnes et qu'il constitue un déchet dangereux ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 mars 2006, présentée pour l'association GREENPEACE FRANCE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention signée à Bâle le 22 mars 2003 relative aux mouvements trans-frontières de déchets dangereux et à leur élimination ;

Vu le règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ;

Vu le code l'environnement ;

Vu la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ;

Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu le décret n° 90-267 du 23 mars 1990 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de déchets générateurs de nuisances ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 à laquelle siégeaient M. Serge Daël, président de la Cour, Mme Christiane Tricot, président de chambre,

M. Olivier Yeznikian, président-assesseur, MM Christian Bauzerand et Alain Stéphan, premiers conseillers :

- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller ;

- les observations de Me Harada, pour l'association GREENPEACE FRANCE, de

M. X, chef du centre de sécurité des navires de Dunkerque représentant le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, et de Mme Y, représentante du ministre de l'écologie et du développement durable ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille n'a pas répondu au moyen, soulevé devant lui, tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée ; qu'ainsi, l'association GREENPEACE FRANCE est fondée à soutenir que ce jugement n'est pas suffisamment motivé et, par suite, doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association GREENPEACE FRANCE devant le Tribunal administratif de Lille ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1983 : « Au cas où le navire ne pourrait prendre la mer sans danger pour lui-même, l'équipage, les personnes embarquées ou le milieu marin et ses intérêts connexes…, son départ peut être interdit ou ajourné après visite » ; qu'aux termes de l'article 41 du décret du 30 août 1984 : « … l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques maritimes peut formuler des prescriptions et ajourner, jusqu'à l'exécution de ses prescriptions, le chargement ou le départ de tout navire qui, par son état d'entretien, son défaut de stabilité, les conditions de son chargement, l'inobservance des normes d'exploitation ou pour tout autre motif prévu par les conventions internationales ou par le présent décret, lui semblerait ne pouvoir prendre la mer sans danger pour lui-même, son équipage, les personnes embarquées ou le milieu marin » ;

Considérant que le navire « Sea Beirut », battant pavillon libérien, laissé à quai dans le port de Dunkerque, a été saisi puis vendu, le 1er mars 2002, à une société prévoyant de le faire naviguer à destination de la Turquie ; que le 16 avril 2002, le chef du centre de sécurité des navires de Dunkerque, après avoir constaté que ses prescriptions avaient été exécutées, a, par la décision verbale attaquée, mis fin à l'ajournement du départ du navire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise sur le fondement des dispositions précitées de la loi du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution, et du décret du 30 août 1984 pris pour son application ; qu'ainsi qu'il ressort des écritures mêmes de l'association GREENPEACE FRANCE, le chef du centre de sécurité des navires, qui ne pouvait ajourner le départ d'un navire que si ce navire lui semblait ne pouvoir prendre la mer sans danger pour

lui-même, son équipage, les personnes embarquées ou le milieu marin, n'aurait pas été compétent pour statuer sur une demande d'autorisation d'exportation de déchets ; que, dès lors, la décision par laquelle le chef du centre de sécurité des navires a mis fin à l'ajournement du départ d'un navire prise sur le fondement des dispositions précitées ne saurait avoir eu pour objet, ni avoir eu légalement pour effet, d'autoriser l'exportation de déchets ; qu'il en résulte, d'une part, que l'association GREENPEACE FRANCE ne peut utilement se prévaloir des dispositions ou stipulations des différents textes ou conventions susvisés réglementant l'importation, l'exportation ou le transit de déchets ; qu'il en résulte, d'autre part, que le chef du centre de sécurité des navires, qui n'a pas autorisé l'exportation de déchets, n'a pas entaché sa décision d'incompétence ;

Considérant qu'aucun document produit à l'instance, y compris la lettre du 25 mars 2002 de l'auteur de la décision attaquée évoquant le coût de la dépollution du navire en cause avant d'envisager une « analyse d'échantillons des soutes », ne permet d'établir le détournement de pouvoir allégué ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'association GREENPEACE FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision verbale du 16 avril 2002 par laquelle le chef du centre de sécurité des navires de Dunkerque a mis fin à l'ajournement du départ du « Sea Beirut » du port de Dunkerque ; qu'ainsi, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille du 10 février 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'association GREENPEACE FRANCE devant le Tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par l'association GREENPEACE FRANCE devant la Cour est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association GREENPEACE FRANCE, au ministre de l'écologie et du développement durable et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

2

N°05DA00498


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 05DA00498
Date de la décision : 30/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP FARO et GOZLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-03-30;05da00498 ?
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