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30/03/2006 | FRANCE | N°04DA00579

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 5, 30 mars 2006, 04DA00579


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed X, ..., par Me Caron ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0301877 en date du 11 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

19 août 2002 du préfet de la Somme prononçant son expulsion du territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 19 août 2002 ;

3°) à titre subsidiaire, de dire qu'il ne soit pas reconduit à destin

ation du pays dont il a la nationalité ;

Il soutient que les irrégularités relatives à la p...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed X, ..., par Me Caron ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0301877 en date du 11 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

19 août 2002 du préfet de la Somme prononçant son expulsion du territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 19 août 2002 ;

3°) à titre subsidiaire, de dire qu'il ne soit pas reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ;

Il soutient que les irrégularités relatives à la procédure, suivie à l'occasion de l'examen de son dossier par la commission d'expulsion, entachent d'illégalité l'arrêté préfectoral ; que son signataire ne justifie d'aucune délégation de signature régulière ; que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste en ce qui concerne l'appréciation de la menace qu'il constitue pour l'ordre public ; que sa qualité de fils de harki fait obstacle à son expulsion vers l'Algérie, son pays d'origine ; qu'une telle mesure serait contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision en date du 9 septembre 2004 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. Mohamed X ;

Vu la mise en demeure en date du 27 septembre 2005, adressée au préfet de la Somme, de produire ses observations éventuelles dans un délai d'un mois ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre en date du 16 janvier 2006 portant clôture de l'instruction au 6 février 2006 à 16 heures 30 ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre en date du 6 février 2006 portant réouverture de l'instruction ;

Vu la demande de pièces, en date du 6 février 2006, destinée à compléter l'instruction ;

Vu la lettre, en date du 16 février 2006, par laquelle la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 à laquelle siégeaient M. Serge Daël, président de la Cour, Mme Christiane Tricot, président de chambre,

M. Olivier Yeznikian, président-assesseur, MM Christian Bauzerand et Alain Stéphan, premiers conseillers :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant que, devant le Tribunal administratif d'Amiens, M. X a présenté uniquement des moyens relatifs à la légalité interne de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre, le

19 août 2002 ; que le moyen tiré des vices dont serait entachée la procédure devant la commission d'expulsion, qui n'est pas d'ordre public, se rattache à la légalité externe de l'acte et relève, par suite, d'une cause juridique nouvelle ; qu'ayant été présenté pour la première fois en appel, il est, dès lors, irrecevable ;

Considérant que M. Claude Y, secrétaire général de la préfecture de la Somme, a reçu, par arrêté du 15 juillet 2002, publié au recueil des actes administratifs du même jour, délégation de signature à l'effet de signer les arrêtés d'expulsion du territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, alors applicable : « Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est rendu coupable en 1996 et 1997 d'importation, de transport, d'acquisition, de détention, d'offre et d'utilisation de stupéfiants, faits pour lesquels il a été condamné, par un jugement en date du 13 janvier 1999 du Tribunal correctionnel d'Amiens, à une peine de cinq ans d'emprisonnement puis à trois ans d'emprisonnement le 26 février 2002, pour importation non déclarée de marchandises prohibées ;

Considérant que, si les infractions commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent en aucun cas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé est de nature à constituer une menace pour l'ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Somme n'ait pas examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement de

M. X afin de déterminer si, après les infractions commises par ce dernier, sa présence sur le territoire français constituait ou non une menace grave pour l'ordre public ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant l'expulsion du territoire français de M. X, le préfet de la Somme ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que l'arrêté contesté ne fixe aucun pays de destination, ni n'implique nécessairement l'expulsion de M. X vers l'Algérie, son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré des risques qu'il encourrait en cas de retour dans ce pays et celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Somme en date du 19 août 2002 ; que ses conclusions relatives au pays de destination ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

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N°04DA00579


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 04DA00579
Date de la décision : 30/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARON - DAQUO - AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-03-30;04da00579 ?
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