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30/03/2006 | FRANCE | N°04DA00237

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 5 (bis), 30 mars 2006, 04DA00237


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Lucienne X, née Y, demeurant ..., par la SCPA Devauchelle, Cottignies, Leroux-Lepage, Cahitte ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2534 en date du 30 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Somme à lui verser, d'une part, la somme de 9 146,94 euros (60 000 francs) au titre des préjudices qu'elle a subis à l'occasion d'un vol dont elle a été victime

commis par un mineur qui avait été confié à une autorité départementa...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Lucienne X, née Y, demeurant ..., par la SCPA Devauchelle, Cottignies, Leroux-Lepage, Cahitte ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2534 en date du 30 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Somme à lui verser, d'une part, la somme de 9 146,94 euros (60 000 francs) au titre des préjudices qu'elle a subis à l'occasion d'un vol dont elle a été victime commis par un mineur qui avait été confié à une autorité départementale par décision de justice et, d'autre part, la somme de 609,80 euros

(4 000 francs) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner le département de la Somme (aide sociale à l'enfance) ou le centre départemental de l'enfance et de la famille de la Somme à lui verser la somme de 9 146,94 euros en réparation des préjudices subis, somme assortie des intérêts légaux à compter de sa requête introductive d'instance ;

3°) de mettre à la charge du département de la Somme (aide sociale à l'enfance) ou du centre départemental de l'enfance et de la famille de la Somme, une somme de 1 220 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle établit, devant la Cour, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, que la date précise du vol dont elle a été victime est le 12 mai 1998 dans la matinée et qu'à cette date le jeune Ludovic G., son auteur, n'était pas placé en garde à vue ; que la solution retenue par le Tribunal constatant qu'elle se contentait d'affirmations non étayées ne pourra être maintenue ; que, compte tenu de la mesure, prononcée par le juge des enfants, plaçant un mineur en vertu des articles 375 et suivants du code civil relatifs à l'assistance éducative, auprès des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance, le département qui avait la garde dudit mineur, doit répondre, même sans faute de sa part, des dommages qu'il cause, en application des principes dont s'inspire l'article 1384 alinéa 1er du code civil ; qu'une telle solution a déjà été retenue par la Cour administrative d'appel de Douai dans son arrêt de plénière du 8 juillet 2003 ; que, dès lors, elle a droit à réparation du préjudice qu'elle a subi et maintient sa demande de condamnation du département de la Somme (aide sociale à l'enfance) ou du centre départemental de l'enfance et de la famille, établissement public départemental autonome ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 1er juillet 2004 et régularisé par l'envoi de l'original le 5 juillet 2004, présenté pour le département de la Somme, représenté par son président, et par la SCP Montigny et Doyen ; le département de la Somme conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le centre départemental de l'enfance et de la famille est un établissement public départemental distinct du département de la Somme ; que Ludovic Z a été confié à cet établissement qui en avait la garde effective ; qu'en conséquence la responsabilité du service de l'aide sociale à l'enfance relevant du département ne peut en aucun cas être recherchée ; qu'à titre subsidiaire, sa responsabilité civile ne peut être recherchée dès lors qu'il n'a pas été appelé devant la juridiction répressive du premier degré ; que les dispositions pénales du jugement rendu par le Tribunal pour enfants d'Amiens ne lui sont pas opposables ; que, par ailleurs, le jugement pénal devenu définitif établit que le vol dont Mme X a été victime s'est déroulé le 2 juin 1998 alors que son auteur était en garde à vue et donc échappait nécessairement à la surveillance du département ; que si une erreur a été commise dans ce jugement, il appartenait aux intéressés d'exercer les voies de droit pour la redresser ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal administratif d'Amiens a reconnu que l'intéressée n'établissait pas le bien-fondé de sa demande en prétendant que le vol dont elle avait été victime avait été commis le 12 mai 1998 ; que le département de la Somme n'a commis aucune faute ; que même dans le cas d'un litige soumis à un régime de faute présumée, il reste possible de dégager sa responsabilité en démontrant l'absence de toute faute ; que, dans le cadre d'une responsabilité sans faute, un tel régime supposerait que le département ait eu la possibilité d'assumer réellement la maîtrise ou le contrôle du risque ; qu'en l'espèce, une telle responsabilité pour risque devrait être écartée dans la mesure où il n'a jamais eu la garde effective du mineur et qu'il ne pouvait imposer l'orientation déterminée par la décision juridictionnelle ; qu'en outre, le mineur avait fugué de longue date ; qu'il n'était donc plus sous la garde effective du foyer auquel il avait été confié ; que la responsabilité sans faute au titre de la garde doit correspondre à une certaine réalité et qu'elle ne peut engager que le gardien effectif ; que la demande de Mme X tendant au paiement d'une somme de 9 146,94 euros n'est nullement justifiée ; que celle-ci n'apporte pas la preuve de la valeur des objets dérobés ; qu'il y aura lieu de mettre à la charge de Mme X les sommes exposées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 juillet 2004, présenté pour Mme Lucienne X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens que le département de la Somme est intervenu volontairement à l'instance pénale pour opposer l'incompétence de la juridiction judiciaire ; que c'est donc tout naturellement que la discussion se poursuit désormais devant le juge administratif ; que la question restant à trancher est désormais de déterminer la personne publique civilement responsable des conséquences préjudiciables des agissements de Ludovic G. et d'apprécier le quantum de la réparation ; qu'il importe peu que les dispositions pénales soient inopposables au département ; qu'elle a établi la réalité et la date du vol ; que l'appel de l'exposante se fonde exclusivement sur la responsabilité sans faute ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 mars 2005 et régularisé le 7 avril 2005, présenté pour le centre départemental de l'enfance et de la famille de la Somme, dont le siège est situé 45 rue Moïse Delouard à Amiens (80000), représenté par son représentant légal, et par la SCP Marguet et Hosten ; le centre départemental de l'enfance et de la famille conclut au rejet de la requête et soutient que Mme X est dans l'impossibilité de caractériser une quelconque faute de sa part ; qu'elle ne démontre pas sa responsabilité ; qu'il n'a pas été cité devant la juridiction répressive et n'a pas participé aux débats devant la Cour d'appel d'Amiens ; qu'il ne peut lui être reproché une responsabilité sans faute ; que le mineur dont les fugues ont été systématiquement signalées aux services de police, était en fuite depuis trois semaines et ne pouvait donc se trouver sous sa responsabilité ; que les faits dont le mineur s'est rendu coupable sont du 2 juin 1998 comme l'a établi le jugement pénal ; qu'à cette date, le mineur n'était plus sous la garde effective du foyer auquel il avait été confié ; que la demande d'indemnité n'est pas justifiée ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mai 2005, présenté pour Mme X qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 juin 2005, présenté pour le département de la Somme qui conclut aux mêmes fins que précédemment et par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 juin 2005, présenté pour Mme X qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les lettres, en date du 22 juin 2005, par lesquelles la Cour a diligenté une mesure d'instruction auprès des parties à l'effet d'obtenir copie du jugement du 7 octobre 1998 du Tribunal pour enfants d'Amiens ;

Vu les mémoires, enregistrés respectivement les 24, 27 et 28 juin 2005, présentés pour

Mme X, le département de la Somme et le centre départemental de l'enfance et de la famille, en réponse à la mesure d'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 septembre 2005, présenté pour le département de la Somme qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et, en outre, par le moyen que le centre départemental de l'enfance et de la famille est un établissement public à caractère social qui dispose non seulement d'une autonomie financière et comptable mais qui est distinct et indépendant du département ; qu'il n'est aucunement soumis à son autorité ; que, par suite, sa responsabilité ne peut être recherchée en lieu et place de cet établissement public ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 mars 2006 par télécopie et régularisé par l'envoi de l'original le 13 mars 2006, présenté pour le centre départemental de l'enfance et de la famille de la Somme qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil et notamment ses articles 375 et suivants relatifs à l'assistance éducative ;

Vu le code de procédure pénale, et notamment son article 710 ;

Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 à laquelle siégeaient M. Serge Daël, président de la Cour, Mme Christiane Tricot, président de chambre,

M. Olivier Yeznikian, président-assesseur, M. Christian Bauzerand, premier conseiller, et

Mme Agnès Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Berezig, pour le centre départemental de l'enfance et de la famille de la Somme ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 7 octobre 1998, le Tribunal pour enfants d'Amiens a condamné le jeune Ludovic G., à l'époque des faits mineur d'âge, pour différentes infractions qu'il avait commises au cours de l'année 1998, notamment au préjudice de

Mme X ; que ce mineur avait également fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative en application des dispositions de l'article 375 et suivants du code civil et avait été confié à une personne publique par une ordonnance du juge des enfants d'Amiens du 6 janvier 1998 ; que

Mme X fait appel du jugement du Tribunal administratif d'Amiens, en date du

30 décembre 2003, qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Somme ou du centre départemental de l'enfance et de la famille de la Somme en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait des agissements de Ludovic G. ;

Sur la responsabilité :

Considérant que la décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d'un mineur, dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à l'une des personnes mentionnées à l'article 375-3 du même code, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur ; qu'en raison des pouvoirs dont la personne publique se trouve ainsi investie lorsque le mineur a été confié à un service ou un établissement qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur ; que cette responsabilité n'est susceptible d'être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ;

En ce qui concerne la détermination de la personne publique à laquelle le mineur a été confié :

Considérant que les dispositions de l'article 375-3 du code civil dans sa rédaction alors applicable : « S'il est nécessaire de retirer l'enfant de son milieu naturel, le juge peut décider de le confier : (…) 3° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé ; 4° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance (…) » ;

Considérant que, selon les termes de son ordonnance du 6 janvier 1998, le juge des enfants d'Amiens a décidé, en application des dispositions des articles 375 et suivants du code civil, de confier provisoirement le jeune Ludovic G. au service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Somme « pour être confié dans un premier temps » au centre départemental de l'enfance et de la famille de la Somme ; que ce centre départemental n'est pas, en tout état de cause, un établissement visé au 3° de l'article 375-3 du code civil mais un établissement public à caractère social rattaché au département de la Somme et a notamment pour rôle d'offrir une structure d'accueil et de placement pour les mineurs en danger ; que, dès lors, le département de la Somme n'est pas fondé à soutenir que la garde du mineur, objet de la mesure d'assistance éducative, ne lui avait pas été confiée par l'ordonnance du 6 janvier 1998 au sens des dispositions de l'article 375-3 du code civil ;

En ce qui concerne la détermination de la personne responsable :

Considérant que, par un jugement du 7 octobre 1998, devenu définitif, le Tribunal pour enfants d'Amiens a notamment retenu que le jeune Ludovic G. avait, à Amiens, le 2 juin 1998, commis une infraction prévue et réprimée par les articles 311-4 alinéa 1er du code pénal au préjudice de Mme X, victime particulièrement vulnérable en raison de son âge, en lui dérobant du numéraire, un porte-monnaie, une carte bancaire et des bagues ; que l'autorité de la chose jugée au pénal, par un jugement passé en force de chose jugée, s'impose aux autorités et juridictions administratives en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions ainsi qu'en ce qui concerne les personnes auxquelles ces faits ont été imputés ; que des constatations de fait retenues par le jugement précité qu'il n'appartient pas, en tout état de cause, au juge administratif de rectifier, il résulte nécessairement que Ludovic G. n'était pas en garde à vue au moment du vol ; que, par conséquent, et alors même que le département de la Somme n'était pas partie à l'instance pénale, ce dernier ne peut utilement se prévaloir d'un procès-verbal de police faisant état, à la date retenue comme étant celle du vol, d'une garde à vue du mineur pour prétendre que sa responsabilité civile ne pourrait être recherchée en sa qualité de gardien d'un mineur confié sur le fondement des dispositions des articles 375 et suivants du code civil ; que la circonstance enfin que le mineur était en fugue lorsqu'il a commis le vol n'a pas constitué un cas de force majeure ; qu'il y a lieu, par suite, de déclarer le département de la Somme responsable des dommages subis par Mme X du fait des agissements du jeune Ludovic G. ;

Sur le montant du préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors du vol dont elle a été victime, du numéraire, un porte-monnaie, une carte bancaire et deux bagues ont été dérobés à Mme X, laquelle a, par ailleurs, subi des troubles divers dans les conditions d'existence provoqués par les conséquences du vol ; que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu des éléments fournis pour estimer la valeur des biens dérobés, il sera fait une juste appréciation du montant de la réparation due à Mme X en retenant, tous préjudices confondus, la somme de 4 000 euros ; que cette somme sera augmentée des intérêts légaux à compter, ainsi qu'il est demandé, du

13 décembre 1999, date d'introduction de la demande devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre uniquement à la charge du département de la Somme la somme de 1 220 euros que Mme X réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le département de la Somme demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 99-2534, en date du 30 décembre 2003, du Tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : Le département de la Somme est condamné à payer à Mme X la somme de 4 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 1999.

Article 3 : Le département de la Somme versera à Mme X la somme de 1 220 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.

Article 5 : Les conclusions du département de la Somme présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lucienne X, au département de la Somme, au centre départemental de l'enfance et de la famille de la Somme et au ministre de la santé et des solidarités.

Copie au garde des sceaux, ministre de la justice.

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N°04DA00237


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 5 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA00237
Date de la décision : 30/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCPA DEVAUCHELLE COTTIGNIES LEROUX-LEPAGE CAHITTE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-03-30;04da00237 ?
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