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16/03/2006 | FRANCE | N°05DA01110

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 16 mars 2006, 05DA01110


Vu la requête, enregistrée le 26 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Claude Y, demeurant ..., par Me Quignon ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-01840 en date du 23 juin 2005 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a, en premier lieu, rejeté sa demande tendant à ce que soit déclaré inexistant ou, subsidiairement, annulé l'arrêté du 16 mars 2004 par lequel le maire du Touquet-Paris-Plage a délivré à la société civile immobilière Princess Ann un permis de construire, en de

uxième lieu l'a condamné à verser à la société civile immobilière Princess ...

Vu la requête, enregistrée le 26 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Claude Y, demeurant ..., par Me Quignon ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-01840 en date du 23 juin 2005 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a, en premier lieu, rejeté sa demande tendant à ce que soit déclaré inexistant ou, subsidiairement, annulé l'arrêté du 16 mars 2004 par lequel le maire du Touquet-Paris-Plage a délivré à la société civile immobilière Princess Ann un permis de construire, en deuxième lieu l'a condamné à verser à la société civile immobilière Princess Ann une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et en troisième lieu l'a condamné à verser une somme 1 000 euros pour recours abusif au titre de l'article R. 741-1 du même code ;

2°) de déclarer inexistant, ou subsidiairement, annuler, l'arrêté du 16 mars 2004 ;

3°) de condamner la commune du Touquet-Paris-Plage à lui verser une somme de

2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le vice-président du Tribunal administratif de Lille n'était pas compétent pour rejeter par ordonnance sa demande tendant à ce que soit déclaré inexistant le permis de construire du 16 mars 2004, ni pour statuer sur le versement des frais non compris dans les dépens et pour prononcer une amende pour recours abusif ; que le vice président du Tribunal administratif de Lille n'a pas suffisamment motivé son ordonnance ; que sa demande n'était pas abusive ; que la somme de 3 000 euros qu'elle a été condamnée à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est excessive ; qu'il existe des incertitudes sur la localisation du projet, objet du permis de construire ; que les permis de démolir sont entachés d'irrégularité ; que les plans et pièces modifiés ne sont pas suffisamment précis ; que des plans ne sont pas visés par le maire ; que la hauteur sous plafond est anormale ; que la plaquette de présentation montre des ruptures dans l'inclinaison de la toiture qui ne sont pas conformes aux plans présentés ; que les prescriptions de l'architecte des bâtiments de France n'ont pas été respectées ; que l'affichage en mairie était insuffisant ; que la hauteur du bâtiment se situe à la limite de la hauteur autorisée par le plan d'occupation des sols ; que le permis de construire est entaché de détournement de pouvoir, d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit ;

Vu l'arrêté et l'ordonnance attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2005, présenté pour la société civile immobilière Princess Ann, dont le siège est ..., par la

SCP Fauquez et Bourgain ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que M. Y soit condamné à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le vice-président du Tribunal administratif de Lille était compétent pour rejeter par ordonnance la demande de M. Y tendant à ce que soit déclaré inexistant le permis de construire du 16 mars 2004, pour statuer sur le versement des frais non compris dans les dépens et pour prononcer une amende pour recours abusif ; que le vice-président du Tribunal administratif de Lille a suffisamment motivé son ordonnance ; que la demande formée par M. Y le 22 mars 2002 était fondée sur les mêmes causes juridiques et concernait les mêmes parties que sa demande du 18 décembre 2004 rejetée par l'ordonnance du 8 mars 2005 ; qu'elle était dirigée contre la même décision, et, nonobstant la circonstance que M. Y ait qualifié sa demande du 22 mars 2005 de recours en déclaration d'inexistence, elle avait le même objet que son recours pour excès de pouvoir du 18 décembre 2005 ; qu'ainsi, l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'ordonnance du 8 mars 2005 faisait obstacle à la demande de M. Y du 22 mars 2005 ; qu'il n'y a pas d'incertitude sur la localisation du projet, objet du permis de construire ; que les prescriptions de l'architecte des bâtiments de France ont été respectées ; que l'affichage en mairie était suffisant ; que la hauteur du bâtiment est conforme à celle autorisée par le plan d'occupation des sols ;

Vu la lettre de M. Y, enregistrée le 16 décembre 2005, par laquelle il déclare se désister de son appel ;

Vu le mémoire en réplique, enregistrée le 19 décembre 2005, présenté pour M. Y ; il reprend les conclusions de sa requête initiale par les mêmes moyens ; il soutient en outre que sa première demande d'annulation n'était pas tardive ; que sa seconde demande n'était pas tardive, car l'affichage en mairie était insuffisant ; qu'elle avait notifié sa requête d'appel formée contre l'ordonnance du 8 mars 2005 ;

Vu la lettre de M. Y, enregistrée le 26 décembre 2005, par laquelle il déclare revenir sur son désistement ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 février 2006, présenté pour la commune du Touquet-Paris-Plage, par Me Spriet ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce que le

M. Y soit condamné à lui verser une somme de 1 050 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle déclare se rallier à l'argumentation présentée par la société civile immobilière Princess Ann ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 28 février 2006, présenté pour M. Y, et sa lettre, enregistrée le même jour ; il déclare se désister de son appel ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à M. X, pour laquelle il n'a pas été produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller ;

- les observations de Me Galand, pour la commune du Touquet-Paris-Plage ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un mémoire du 28 février 2006, M. Y déclare se désister de son appel ; que ce désistement est pur et simple, que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y à verser à la société civile immobilière Princess Ann et à la commune du Touquet-Paris-Plage la somme de

5 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. Y.

Article 2 : Les conclusions de la société civile immobilière Princess Ann et de la commune du Touquet-Paris-Plage présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude Y, à la société civile immobilière Princess Ann, à la commune du Touquet-Paris-Plage, à M. Michel X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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N°05DA01110


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA01110
Date de la décision : 16/03/2006
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : QUIGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-03-16;05da01110 ?
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