Vu la requête, enregistrée le 26 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE, dont le siège est ... au Touquet-Paris-Plage (62520), par Me Z... ; le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance nos 05-02232 et 05-02233 du 23 juin 2005 par laquelle le
vice-président du Tribunal administratif de Lille a, en premier lieu, rejeté sa demande tendant à ce que soit déclaré inexistant ou, subsidiairement, annulé l'arrêté du 16 mars 2004 par lequel le maire du Touquet-Paris-Plage a délivré à la société civile immobilière Princess Ann un permis de construire, en deuxième lieu l'a condamné à verser à la société civile immobilière Princess Ann une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, en troisième lieu, l'a condamné à payer une somme de 1 000 euros pour recours abusif au titre de l'article
R. 741-1 du même code ;
2°) de déclarer inexistant, ou subsidiairement, d'annuler, l'arrêté du 16 mars 2004 ;
3°) de condamner la commune du Touquet-Paris-Plage à lui verser une somme de
2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le vice-président du Tribunal administratif de Lille n'était pas compétent pour rejeter par ordonnance sa demande tendant à ce que soit déclaré inexistant le permis de construire du 16 mars 2004, ni pour statuer sur le versement des frais non compris dans les dépens et pour prononcer une amende pour recours abusif ; que le vice-président du Tribunal administratif de Lille n'a pas suffisamment motivé son ordonnance ; que sa demande n'était pas abusive ; que la somme de 3 000 euros qu'il a été condamné à verser au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative est excessive ; qu'il existe des incertitudes sur la localisation du projet, objet du permis de construire ; que les permis de démolir sont entachés d'irrégularités ; que les plans et pièces modifiés ne sont pas suffisamment précis ; que des plans ne sont pas visés par le maire ; que les hauteurs sous plafond sont anormales ; que la plaquette de présentation montre des ruptures dans l'inclinaison de la toiture qui ne sont pas conformes aux plans présentés ; que les prescriptions de l'architecte des bâtiments de France n'ont pas été respectées ; que l'affichage en mairie était insuffisant ; que la hauteur du bâtiment se situe à la limite de la hauteur autorisée par les plans d'occupation des sols ; que le permis de construire est entaché de détournement de pouvoir, d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit ;
Vu l'ordonnance et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2005, présenté pour la société civile immobilière Princess Ann, dont le siège est ..., par la
SCP Fauquez et Bourgain ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE soit condamné à lui verser la somme de
5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le vice-président du Tribunal administratif de Lille était compétent pour rejeter par ordonnance la demande du SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE tendant à ce que soit déclaré inexistant le permis de construire du 16 mars 2004, pour statuer sur le versement des frais non compris dans les dépens et pour prononcer une amende pour recours abusif ; que le
vice-président du Tribunal administratif de Lille a suffisamment motivé son ordonnance ; que la demande formée par le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE, le
22 mars 2002, était fondée sur les mêmes causes juridiques et concernait les mêmes parties que sa demande du 15 décembre 2004 rejetée par l'ordonnance du 8 mars 2005 ; qu'elle était dirigée contre la même décision, et, nonobstant la circonstance que le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE ait qualifié sa demande du 22 mars 2005 de recours en déclaration d'inexistence, avait le même objet que son recours pour excès de pouvoir du 15 décembre 2005 ; qu'ainsi, l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'ordonnance du 8 mars 2005 faisait obstacle à la demande du SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE du
22 mars 2005 ; qu'il n'y a pas d'incertitude sur la localisation du projet objet du permis de construire ; que les prescriptions de l'architecte des bâtiments de France ont été respectées ; que l'affichage en mairie était suffisant ; que la hauteur du bâtiment est conforme à celle autorisée par le plan d'occupation des sols ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 décembre 2005, présenté pour le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE ; il reprend les conclusions de sa requête initiale par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que sa première demande d'annulation n'était pas tardive ; que sa seconde demande n'était pas tardive, car l'affichage en mairie était insuffisant ; qu'elle avait notifié sa requête d'appel formée contre l'ordonnance du 8 mars 2005 ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 22 février 2006, présenté pour la commune du Touquet-Paris-Plage ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce que le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE soit condamné à lui verser une somme de
1 050 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle déclare se rallier à l'argumentation présentée par la société civile immobilière Princess Ann ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 février 2006, présenté pour le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE ; il reprend les conclusions de sa requête initiale par les mêmes moyens ;
Vu la note en délibéré, en date du 5 mars 2006, présentée pour le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE, et confirmée le 8 mars 2006 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
M. Alain Stéphan, premier conseiller :
- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., pour la commune du Touquet-Paris-Plage ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, le 16 mars 2004, le maire du Touquet-Paris-Plage a délivré, à la société civile immobilière Princess Ann, un permis de construire ; que, le 15 décembre 2004, le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE a demandé au Tribunal administratif de Lille l'annulation de ce permis et que, par une ordonnance du 8 mars 2005, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté comme tardive et, par suite, irrecevable, ladite demande ; que, les 6 et 8 avril 2005, le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE a demandé, à titre principal, au Tribunal administratif de Lille de reconnaître l'inexistence de ce permis, et, à titre subsidiaire, de l'annuler ; que, par l'ordonnance attaquée du 23 juin 2005, le
vice-président du Tribunal administratif de Lille a jugé que le permis de construire n'était pas inexistant, et qu'il n'appartenait pas au Tribunal administratif de remettre en cause ses propres jugements ;
Sur les conclusions à fin de déclaration d'inexistence :
Considérant que le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions du SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE tendant à ce que le permis de construire contesté soit déclaré inexistant, sans se borner à statuer sur la recevabilité de telles conclusions ; qu'il n'était pas compétent pour rejeter par ordonnance, en application de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative, de telles conclusions ; que l'ordonnance attaquée doit, dans cette mesure, être annulée ; qu'il y a lieu pour la Cour administrative d'appel de Douai d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ;
Considérant que, si le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE expose que le constat d'huissier du 9 juin 2004 sur l'affichage du permis de construire n'était pas probant, que son affichage en mairie était insuffisant et que le projet portait en réalité non pas seulement sur les numéros 125 à 135 de la rue de Londres mais aussi sur le numéro 123, ces circonstances ne permettent pas de regarder le permis de construire comme inexistant ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir :
Considérant que les demandes formées par le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE les 6 et 8 avril 2005 étaient fondées sur les mêmes causes juridiques et concernaient les mêmes parties que sa demande du 15 décembre 2004 rejetée par l'ordonnance du
8 mars 2005 ; qu'elles étaient dirigées contre la même décision, et avaient le même objet que son recours pour excès de pouvoir du 15 décembre 2005 ; qu'ainsi, l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'ordonnance du 8 mars 2005 avait entaché les demandes du SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE des 6 et 8 avril 2005 d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, par suite, c'est à bon droit que le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté par ordonnance les demandes du SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE tendant à l'annulation du permis de construire du 16 mars 2004 ;
Considérant que le vice-président du Tribunal administratif de Lille a répondu aux moyens du SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE visant à établir la recevabilité de sa demande ; que ladite demande étant irrecevable, le premier juge n'avait pas à répondre aux autres moyens soulevés ; qu'ainsi, le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée ne serait pas suffisamment motivée ;
Sur l'amende pour recours abusif infligée par le premier juge :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. » ;
Considérant que le juge compétent pour statuer sur une amende pour recours abusif est nécessairement celui qui est compétemment saisi pour statuer sur le recours susceptible d'être considéré comme abusif ; qu'ainsi, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Lille était compétent pour statuer sur le versement des frais non compris dans les dépens ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande du SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE était abusive, et qu'ainsi le vice-président du Tribunal administratif de Lille a pu prononcer une amende de 1 000 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que le juge compétent pour statuer sur la charge des frais exposés et non compris dans les dépens est nécessairement celui qui est compétemment saisi pour statuer sur le recours à l'occasion duquel ces frais ont été exposés ; qu'ainsi, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Lille était compétent pour statuer sur le versement des frais non compris dans les dépens ; que, toutefois, dans les circonstances du litige, il n'y avait pas lieu, pour le premier juge, de condamner le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE à verser à la société civile immobilière Princess Ann une somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761 du même code ; qu'il y a lieu, par suite, de ramener cette somme à un montant de
1 500 euros ;
Considérant que doivent être rejetées, dans les circonstances du litige, les conclusions présentées en appel par le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les conclusions de la commune du Touquet-Paris-Plage ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner cette dernière à verser une somme de 1 500 euros à la société civile immobilière Princess Ann ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du 23 juin 2005 du vice-président du Tribunal administratif de Lille est annulée en tant qu'elle a rejeté la demande en déclaration d'inexistence présentée par le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE.
Article 2 : Les conclusions devant le Tribunal administratif de Lille du SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE tendant à ce que soit déclaré inexistant le permis de construire délivré le 16 mars 2004 sont rejetées.
Article 3 : La somme que le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE a été condamné à verser par le premier juge à la société civile immobilière Princess Ann au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est ramenée à un montant de 1 500 euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions du SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE est rejeté.
Article 5 : Le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE versera à la société civile immobilière Princess Ann une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions de la commune du Touquet-Paris-Plage tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE, à la commune du Touquet-Paris-Plage, à la société civile immobilière Princess Ann, à M. Y... X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.
N°05DA01109 2