Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2004, présentée pour la COMMUNE DE FRETIN, représentée par son maire, domicilié es-qualité en l'hôtel de ville à Fretin (59273), par Me Y... ; la commune demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 01-5023 en date du 7 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé d'une part l'arrêté en date du 12 avril 2001 par lequel le maire de la COMMUNE DE FRETIN a refusé de délivrer à ladite société un permis de construire et d'autre part la décision en date du 6 août 2001 par laquelle il avait rejeté le recours gracieux de la société ;
2°) de condamner la SCI Maisons individuelles du Nord à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Elle soutient que l'exposition des parcelles au risque inondation n'est pas contestée ; que la construction projetée n'est pas placée en sécurité ; qu'elle peut aggraver la situation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 8 avril 2005, pour la COMMUNE DE FRETIN qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; la commune soutient que l'Atlas régional des zones inondables doit être pris en compte ; qu'il est de la responsabilité du maire de s'assurer du maintien de la sécurité sur sa commune ; que le projet se situe dans une zone d'aléas forts ; que le dossier ne fait état d'aucun remblai suffisant ; qu'il appartient au pétitionnaire d'établir que son projet ne porte pas atteinte à la sécurité publique ;
Vu l'ordonnance en date du 13 juin 2005 prononçant la clôture d'instruction à la date du 13 juillet 2005 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 12 juillet 2005 et son original daté du 13 juillet 2005, présenté pour la SCI Les Maisons individuelles du Nord, par la SCP Bignon, Lebray et associés, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE FRETIN à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; la société soutient que la requête est irrecevable en ce que le maire de la COMMUNE DE FRETIN n'a pas qualité pour agir en son nom ; que les constructions projetées seront placées en sécurité ; qu'elles n'aggravent pas les risques d'inondation ; que le principe de précaution ne peut fonder juridiquement les décisions de refus du maire ;
Vu l'ordonnance en date du 18 juillet 2005 prononçant la réouverture de l'instruction ;
Vu le mémoire présenté par télécopie le 23 février 2006 par la SCI Les Maisons individuelles du Nord ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
M. Pierre Le Garzic, conseiller :
- le rapport de M. Pierre Le Garzic, conseiller ;
- les observations de Me Z..., pour la COMMUNE DE FRETIN et de Me X..., pour la SCI Les Maisons individuelles du Nord ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un jugement en date du 7 octobre 2004, le Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de la SCI Maisons individuelles du Nord, d'une part l'arrêté en date du 12 avril 2001 par lequel le maire de la COMMUNE DE FRETIN a refusé de délivrer à ladite société un permis de construire relatif à la construction de vingt-huit logements et d'autre part la décision en date du 6 août 2001 par laquelle il avait rejeté le recours gracieux de la société ; que la COMMUNE DE FRETIN fait appel dudit jugement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la SCI Maisons individuelles du Nord :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient la SCI Maisons individuelles du Nord, le conseil municipal de la COMMUNE DE FRETIN a, par une délibération en date du 27 mars 2001, autorisé son maire à ester en justice en son nom ;
Sur la légalité de l'arrêté du 12 avril 2001 et de la décision de rejet du 6 août 2001 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique » ;
Considérant qu'il est constant que la construction projetée par la SCI Maisons individuelles du Nord se situe dans une zone référencée comme inondable par l'Atlas des zones inondables de la Vallée de la Marque rédigé sous la responsabilité de la préfecture de la région Nord/Pas-de-Calais, de l'agence de l'eau Artois-Picardie et de la région Nord/Pas-de-Calais et est incluse dans le périmètre de crue centennale ; qu'il ressort des pièces du dossier que la ligne constituant tant la limite de la zone inondable que du périmètre de crue centennale est située, dans ce document, à la cote de 29,40 mètres ; que si la SCI Maisons individuelles du Nord soutient que la fixation de cette cote relève d'une erreur de conception de l'atlas et que la cote de 27,50 mètres doit être prise en compte pour la détermination de la zone inondable, elle ne l'établit pas ; qu'ainsi, même en tenant compte des remblaiements que le pétitionnaire entend effectuer sur le terrain concerné, la majeure partie du terrain restera menacée par d'éventuelles inondations ; qu'il s'ensuit que le maire de la COMMUNE DE FRETIN n'a pas commis une erreur d'appréciation de la situation de la construction projetée en estimant qu'elle était de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que le maire de la commune aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par la SCI Maisons individuelles du Nord tant devant le tribunal administratif que devant elle ;
Considérant que dès lors que le maire de la COMMUNE DE FRETIN aurait refusé le permis de construire demandé s'il s'était fondé sur le seul motif tiré de l'atteinte à la sécurité publique que porterait la construction projetée, les moyens tirés de ce que les autres motifs ne pouvaient fonder légalement la décision attaquée sont inopérants ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE FRETIN, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SCI Maisons individuelles du Nord la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner cette dernière à payer à la COMMUNE DE FRETIN une somme de 1 500 euros à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 01-5023 du 7 octobre 2004 du Tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SCI Maisons individuelles du Nord devant le Tribunal administratif de Lille et ses conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La SCI Maisons individuelles du Nord versera à la COMMUNE DE FRETIN une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE FRETIN, à la SCI Maisons individuelles du Nord et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.
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N°04DA01098