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02/03/2006 | FRANCE | N°05DA01172

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (quater), 02 mars 2006, 05DA01172


Vu le recours, enregistré le 9 septembre 2005 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 12 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté pour le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'ÉQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303081 du 21 juin 2005 en tant que le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 3 juillet 2003 par laquelle il avait rejeté le recours hiérarchique formé par M. X à l'encontre de la décision en date du 7 janvier 2003 par laq

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Vu le recours, enregistré le 9 septembre 2005 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 12 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté pour le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'ÉQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303081 du 21 juin 2005 en tant que le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 3 juillet 2003 par laquelle il avait rejeté le recours hiérarchique formé par M. X à l'encontre de la décision en date du 7 janvier 2003 par laquelle l'inspecteur du travail des transports de la subdivision d'Arras avait confirmé la proposition du médecin du travail de le reclasser à un autre poste ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lille ;

Il soutient que seules les circonstances de fait existant à la date de l'avis du médecin du travail doivent être prises en compte ; que l'avis des médecins traitants de M. X n'avait pas à être pris en compte ; que l'expert désigné par le tribunal administratif a confirmé l'inaptitude de

M. X à la date de l'avis médical ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2006, présenté pour M. X, par

Me Forgeois, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; il soutient que la légalité de l'acte attaqué s'apprécie à la date où il a été pris ; qu'il était alors apte à reprendre son poste, ce qui n'est pas contesté ;

Vu la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. X le 8 février 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006, à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Pierre Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Pierre Le Garzic, conseiller,

- les observations de Me Forgeois, pour M. X,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-10-1 du code du travail : « Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment (…) à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. (…) En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail. » ;

Considérant qu'il ressort des dispositions précitée de l'article L. 241-10-1 du code du travail qu'en cas de désaccord du travailleur ou du chef d'entreprise avec la proposition de mesure individuelle émise par le médecin du travail, il revient à l'inspecteur du travail de décider d'une telle mesure ; que si celui-ci tient compte de la proposition émise par le médecin du travail, il lui revient d'apprécier l'ensemble des circonstances de fait relatives à la situation du travailleur concerné à la date de sa décision et non simplement se prononcer sur le bien-fondé de ladite proposition ; que, saisi par la voie d'un recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail, le ministre doit lui-même apprécier les circonstances de fait prévalant à la date de sa décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en prenant la décision du 3 juillet 2003 relative à l'inaptitude de M. X à l'emploi de manutentionnaire cariste, le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'ÉQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ne s'est pas livré à une appréciation des circonstances de fait prévalant à la date de sa décision ; qu'il a ainsi commis une erreur de droit ; qu'au surplus il ne conteste pas le second motif sur lequel s'est fondé le Tribunal administratif de Lille pour annuler ladite décision, tiré que ce que le ministre avait en outre commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'ÉQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision susmentionnée du 3 juillet 2003 ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) » ;

Considérant que M. X a demandé, le 8 février 2006, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui accorder l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle totale ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que M. X n'allègue pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; que, dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'État à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sous réserve qu'il ne soit pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle définitive ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'ÉQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est rejeté.

Article 2 : M. X est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle totale.

Article 3 : L'État versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sous réserve de sa non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle définitive.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'ÉQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, à M. Jean-Marc X et à la SERNAM.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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N°05DA01172


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 05DA01172
Date de la décision : 02/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : FORGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-03-02;05da01172 ?
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