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28/02/2006 | FRANCE | N°04DA00260

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 28 février 2006, 04DA00260


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2004, présentée pour M. Salvatore X, demeurant ..., par Me Dubault, avocat ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 9801654 en date du 22 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée et la réduction des intérêts de retard au taux d'intérêt légal ;

3°) de

condamner l'Etat au versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2004, présentée pour M. Salvatore X, demeurant ..., par Me Dubault, avocat ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 9801654 en date du 22 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée et la réduction des intérêts de retard au taux d'intérêt légal ;

3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il n'a reçu ni l'avis de vérification ni la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; que le vérificateur ne lui a pas envoyé ces documents alors qu'il avait connaissance de son incarcération par la communication de son dossier pénal ; il invoque à cet égard les prescriptions contenues dans la documentation de base 13 L 1513 ; qu'il a été privé d'un débat oral et contradictoire en violation de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'il n'a pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire et qu'un seul rendez-vous lui a été proposé ne lui permettant pas de présenter les justificatifs demandés ; que s'agissant de l'année 1995, l'administration sous couvert d'un contrôle sur pièces a en réalité entrepris un examen de situation fiscale personnelle sans lui avoir au préalable adressé un avis de vérification ; qu'il oppose à cet égard les commentaires de la documentation de base 13 L 1311 ; que s'agissant de 1994 et de 1995, l'administration ne pouvait procéder à une évaluation d'office de son bénéfice non commercial sans lui avoir préalablement adressé une mise en demeure ; que si cette mise en demeure n'est pas obligatoire lorsque le contribuable ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises, cette inscription ne concernait, pour les bénéfices non commerciaux, que les professions libérales ; que l'administration n'a pas apporté la preuve des détournements et qu'en raison de l'indépendance des procédures pénale et fiscale, elle ne pouvait se fonder sur les aveux mentionnés dans l'instance pénale ; que deux chèques datés de 1996 d'un montant de 135 580 francs et de 145 650 francs ne pouvaient être imposés au titre de 1995 ; que si une erreur de plume avait été faite, son absence de rectification constituait un vice substantiel de procédure ; que la majoration de 10 % n'a pas été motivée ; que l'intérêt de retard constitue une véritable sanction qui dépasse le préjudice réellement subi par le Trésor ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 août 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'envoi d'un avis de vérification au dernier domicile connu d'une personne incarcérée est régulier ; que les documents envoyés à M. X sont revenus « non réclamés » ; que la doctrine administrative invoquée concerne l'envoi des notifications de redressements et non de l'avis de vérification ; que ce n'est qu'en juin 1996 que le service a eu connaissance de son dossier pénal et qu'il a fait parvenir à la maison d'arrêt copie de l'avis de vérification et la charte du contribuable ; que l'administration n'était pas obligée de soumettre au débat contradictoire les renseignements obtenus auprès de l'autorité judiciaire ; que M. X a obtenu un entretien le 28 octobre 1996 qui était suffisant, en l'espèce, pour un débat contradictoire ; que l'absence de débat oral ne constitue pas une irrégularité substantielle ; qu'il appartient au contribuable de prendre toutes dispositions pour avoir accès aux documents dont il peut avoir besoin pour l'organisation de sa défense ; que le contrôle exercé en 1995 résulte d'un simple contrôle sur pièces, dès lors qu'il ne portait que sur une catégorie de revenus ; que les détournements de fonds constituent des bénéfices des professions non commerciales et que l'envoi d'une mise en demeure préalable n'était pas nécessaire ; qu'est admis comme mode de preuve en matière fiscale les faits constatés par le juge pénal revêtus de l'autorité de la chose jugée ; que les montants des détournements sont précisément établis ; que les chèques dont il est fait état avaient été détournés en 1995 et que la mention de l'année 1996 est une erreur de plume ; que la motivation de la pénalité figure dans la notification de redressements qui reproduit en outre le texte de l'article 1728 du code général des impôts ; que les intérêts de retard ont un caractère pécuniaire et ne constituent pas une sanction ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 septembre 2004, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il précise qu'il ne reproche pas à l'administration l'absence de débat oral mais l'absence de débat contradictoire ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui confirme ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et

M. de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. de Pontonx, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne l'envoi de l'avis de vérification et de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification… » ; qu'aux termes de l'article

L. 10 du même livre : « … Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles

L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié… » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé le 30 octobre 1995 à la dernière adresse connue de M. X un avis de vérification de sa situation fiscale personnelle concernant notamment l'année 1994 ainsi qu'un exemplaire de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; que ce courrier a été réexpédié, à la suite du changement d'adresse de M. X, au ... d'où il a été retourné par La Poste avec la mention « non réclamé » ; que l'incarcération de

M. X ne le dispensait pas de faire connaître à l'administration ou à La Poste que son courrier devait être réexpédié à la maison d'arrêt où il était détenu ; qu'ainsi l'administration doit être regardée comme ayant procédé à l'envoi régulier de l'avis de vérification et de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ;

Considérant que M. X invoque la documentation de base 13 L 1513 qui prescrit au service notamment de rechercher si la notification d'un acte de procédure à une personne incarcérée peut être effectuée auprès du mandataire ou d'un conjoint ; que la doctrine invoquée concernant la procédure d'imposition, M. X ne peut en demander le bénéfice en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que si M. X soutient qu'il n'a pu préparer dans de bonnes conditions la vérification dont il a fait l'objet en méconnaissance des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est, en tout état de cause, inopérant dès lors que lesdites stipulations ne sont pas, hors le cas de pénalités à caractère de sanction, applicables à la procédure d'établissement de l'impôt ;

En ce qui concerne l'existence d'un débat contradictoire :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un entretien a eu lieu avec le vérificateur le 28 octobre 1996 ; que compte tenu de la nature du redressement qui ne portait que sur le montant des détournements opérés dont l'administration a eu connaissance par la procédure judiciaire au cours de laquelle ce montant avait déjà pu être discuté, M. X n'établit pas que cette seule rencontre était insuffisante pour lui permettre d'engager un dialogue avec le vérificateur ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que l'obligation faite à l'administration de lui faire bénéficier d'un dialogue contradictoire a été méconnue ;

En ce qui concerne la mise en oeuvre du contrôle sur pièces :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : « L'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu… A l'occasion de cet examen l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part, les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal… » ;

Considérant que l'administration a procédé à des redressements de l'impôt sur le revenu de M. X au titre de l'année 1995 à partir du montant des détournements dont elle a eu connaissance par un arrêt de la Cour d'appel de Rouen du 11 septembre 1996 ; qu'à défaut d'un contrôle de cohérence global entre les revenus déclarés et sa situation fiscale, les redressements opérés n'ont pas été effectués dans le cadre d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. X mais dans celui d'un contrôle sur pièces ; que les commentaires contenus dans la documentation administrative 13 L 1311 n° 40 en date du 15 août 1994 sont, en tout état de cause, insusceptibles d'être invoqués sur le fondement de l'article

L. 80 A du livre des procédures fiscales, s'agissant de la procédure d'imposition ;

En ce qui concerne la mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : « Peuvent être évalués d'office : … 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés, quel que soit leur régime d'imposition, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 ou à l'article 101 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal… Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°» ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : « La procédure de taxation d'office… n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable… ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ou d'un organisme consulaire… » ;

Considérant que les sommes détournées par M. X au détriment de son employeur, l'association des pupilles de l'enseignement public, au cours des années 1994 et 1995 ont été imposées à l'impôt sur le revenu des années correspondantes dans la catégorie des bénéfices non commerciaux selon la procédure d'évaluation d'office prévue au 2° de l'article

L. 73 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que M. X ne peut utilement invoquer les dispositions propres à certaines professions pour soutenir qu'il n'avait pas, contrairement aux membres de ces professions, l'obligation de se faire connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ou d'un organisme consulaire ; qu'ainsi il n'est pas fondé à soutenir que la mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office aurait dû être précédée de la mise en demeure prévue à l'article L. 68 précité ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus… » ;

Considérant qu'il résulte de l'arrêt de la Cour d'appel de Rouen du 11 septembre 1996, devenu définitif, que M. X a reconnu les détournements dont il s'est rendu coupable et que le montant des sommes détournées a été précisément établi ; que l'autorité absolue de la chose jugée qui appartient aux décisions des juges répressifs devenues définitives s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement ; que, dès lors, la réalité des détournements de fonds auxquels s'est livré M. X qui constituent une source de profits imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en vertu des dispositions de l'article 92 précité, est établie ; qu'ainsi les moyens tirés de ce que l'administration n'apporte pas la preuve des détournements en dehors de la procédure judiciaire et qu'elle ne peut se fonder sur les aveux de M. X doivent être écartés ;

Considérant que la notification de redressements du 28 octobre 1996 rattache aux revenus de 1995 des sommes détournées provenant de deux chèques tirés sur le compte de l'association des pupilles de l'enseignement public pour des montants respectifs de 135 580 francs et de

145 650 francs ; qu'il résulte de l'instruction que ces chèques ont été émis en 1995 et non en 1996 comme le mentionne la notification de redressements à la suite d'une erreur de plume ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'administration a commis une erreur en rattachant à l'année 1995 des revenus réalisés en 1996 ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979… quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable… » ;

Considérant que la notification de redressements adressée au contribuable le

28 octobre 1996 pour la période du 1er janvier au 24 mars 1995 précise que la majoration de

10 % appliquée est fondée sur l'article 1728 du code général des impôts dont le texte est reproduit sur ce document ; que ladite notification indique le motif de l'application de la majoration tiré de l'absence de souscription de la déclaration de revenus et donne le montant de celle-ci ; qu'ainsi la majoration en cause est suffisamment motivée ;

Considérant que l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que dès lors le moyen

tiré de l'existence d'une différence entre le taux de l'intérêt de retard et le taux d'intérêt légal n'est pas susceptible d'être accueilli ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article ler : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Salvatore X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°04DA00260


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA00260
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Alain de Pontonx
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS DUBAULT - BIRI ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-02-28;04da00260 ?
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