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09/02/2006 | FRANCE | N°05DA00401

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 09 février 2006, 05DA00401


Vu I, sous le n° 05DA00401, la requête enregistrée le 11 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Geneviève Y, demeurant

..., par la SELARL Eric Laforce ;

Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance nos 04-06872 et 04-06873 du 19 janvier 2005 par laquelle le

vice-président du Tribunal administratif de Lille a prononcé un non-lieu sur ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2004 par lequel le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, a déclaré d'utilité publiqu

e le projet de la commune d'Avesnes-sur-Helpe d'acquérir la parcelle AB n° 174 appartenant...

Vu I, sous le n° 05DA00401, la requête enregistrée le 11 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Geneviève Y, demeurant

..., par la SELARL Eric Laforce ;

Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance nos 04-06872 et 04-06873 du 19 janvier 2005 par laquelle le

vice-président du Tribunal administratif de Lille a prononcé un non-lieu sur ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2004 par lequel le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, a déclaré d'utilité publique le projet de la commune d'Avesnes-sur-Helpe d'acquérir la parcelle AB n° 174 appartenant à Mme Y pour permettre l'extension d'un abattoir, et de l'arrêté du 20 octobre par lequel il a déclaré cessible ladite parcelle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ;

3°) de condamner la commune d'Avesnes-sur-Helpe et l'Etat à lui verser une somme de

6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'à défaut d'annulation en bonne et due forme de la déclaration d'utilité publique par le juge administratif, seul cas prévu par l'article L. 12-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le juge judiciaire ne peut pas constater que l'ordonnance d'expropriation est dépourvue de base légale ; que l'ordonnance d'expropriation ne lui ayant jamais été notifiée, elle ne pourra pas se pourvoir contre elle ; qu'ainsi que l'a jugé le 16 décembre 2004, le président du Tribunal administratif de Lille, l'absence de consultation de l'organe gestionnaire du parc naturel de l'Avesnois et l'absence d'utilité publique du projet entachent d'illégalité les arrêtés des

6 et 20 octobre 2004 ;

Vu l'ordonnance et les arrêtés attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2005, présenté pour la commune d'Avesnes-sur-Helpe, par la SCP Defossez, Gillardin, Veinand, Demory ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que Mme Y soit condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que Mme Y n'a pas d'intérêt à faire appel ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 octobre 2005 présenté pour Mme Y ; elle reprend les conclusions de sa requête initiale par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que l'arrêt du 3 décembre 2002, n° 01-70228 de la Cour de Cassation ne permet pas d'affirmer que le juge de l'expropriation pourrait constater que l'ordonnance d'expropriation est dépourvue de base légale en cas de retrait, et non d'annulation, de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2005 présenté pour l'Etat par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ; le ministre conclut au rejet de la requête et à ce que Mme Y soit condamnée à lui verser la somme d'un euro en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que Mme Y pouvait demander au juge de l'expropriation ou au juge de cassation de constater que l'ordonnance d'expropriation est dépourvue de base légale ; qu'en dépit de l'absence de ministère d'avocat, il a exposé de frais pour rédiger son mémoire et qu'il peut ainsi bénéficier du remboursement des frais non compris dans les dépens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 17 octobre 2005, présenté pour Mme Y ; elle conclut à ce que sa requête soit jointe à sa requête n° 05DA00645 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 17 novembre 2005, présenté pour Mme Y ; elle reprend les conclusions de sa requête initiale par les mêmes moyens et demande, en outre, à la Cour d'ordonner la production de l'ordonnance d'expropriation du 3 décembre 2004 rendue par le juge de l'expropriation du Tribunal de grande instance de Lille ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 11 janvier 2006, présenté pour Mme Y ; elle reprend les conclusions de ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu la lettre, enregistrée le 20 janvier 2006, présentée pour l'Etat par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ; il informe la Cour que le mémoire du

17 octobre 2005 n'appelle pas d'observation de sa part ;

Vu II, sous le n° 05DA00645, la requête enregistrée le 1er juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Geneviève Y, demeurant

..., par la SELARL Eric Laforce ;

Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-01288 du 17 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2004 par lequel le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, a retiré les arrêtés des 6 et 20 octobre 2004 par lesquels il avait déclaré d'utilité publique le projet de la commune d'Avesnes-sur-Helpe d'acquérir la parcelle AB n° 174 et déclaré cessible ladite parcelle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ;

3°) de condamner la commune d'Avesnes-sur-Helpe et l'Etat à lui verser une somme de

3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'à défaut d'annulation en bonne et due forme de la déclaration d'utilité publique par le juge administratif, seul cas prévu par l'article L. 12-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le juge judiciaire ne peut pas constater que l'ordonnance d'expropriation est dépourvue de base légale ; que l'ordonnance d'expropriation ne lui ayant jamais été notifiée, elle ne pourra pas se pourvoir contre elle ; qu'ainsi que l'a jugé le 16 décembre 2004 le président du Tribunal administratif de Lille, l'absence de consultation de l'organe gestionnaire du parc naturel de l'Avesnois et l'absence d'utilité publique du projet entachent d'illégalité les arrêtés des

6 et 20 octobre 2004 ;

Vu l'ordonnance et les arrêtés attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2005, présenté pour la commune d'Avesnes-sur-Helpe par la SCP Defossez, Gillardin, Veinand, Demory ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que Mme Y soit condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que Mme Y n'a pas d'intérêt à faire appel ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 octobre 2005 présenté pour Mme Y ; elle reprend les conclusions de sa requête initiale par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que l'arrêt du 3 décembre 2002, n° 01-70228, de la Cour de Cassation ne permet pas d'affirmer que le juge de l'expropriation pourrait constater que l'ordonnance d'expropriation est dépourvue de base légale en cas de retrait, et non d'annulation, de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2005 présenté pour l'Etat par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ; le ministre conclut au rejet de la requête et à ce que Mme Y soit condamnée à lui verser la somme d'un euro en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que Mme Y pouvait demander au juge de l'expropriation ou au juge de cassation de constater que l'ordonnance d'expropriation est dépourvue de base légale ; qu'en dépit de l'absence de ministère d'avocat, il a exposé de frais pour rédiger son mémoire et qu'il peut ainsi bénéficier du remboursement des frais non compris dans les dépens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 17 octobre 2005, présenté pour Mme Y ; elle conclut à ce que sa requête soit jointe à sa requête n° 05DA00401 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 17 novembre 2005, présenté pour Mme Y ; elle reprend les conclusions de sa requête initiale par les mêmes moyens et demande, en outre, à la Cour d'ordonner la production de l'ordonnance d'expropriation du 3 décembre 2004 rendue par le juge de l'expropriation du Tribunal de grande instance de Lille ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 11 janvier 2006, présenté pour Mme Y ; elle reprend les conclusions de ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Stéphan, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 6 octobre 2004, le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, a déclaré d'utilité publique le projet de la commune d'Avesnes-sur-Helpe d'acquérir la parcelle AB n° 174 pour permettre l'extension d'un abattoir et que, par un arrêté du

20 octobre 2004, il a déclarée cessible la même parcelle ; que, par un arrêté du 26 décembre 2004, le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, a retiré ces deux arrêtés ; que, par une ordonnance du 19 janvier 2005, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a prononcé un non-lieu sur les requêtes à fin d'annulation des arrêtés des 6 et 20 octobre 2005 ; que, par un jugement du 17 mars 2005, le Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande présentée par Mme Y tendant à l'annulation du retrait du 26 décembre 2005 ;

Considérant que la requête n° 05DA00401 dirigée contre l'ordonnance du 19 janvier 2005 et la requête n° 04DA00645 dirigée contre le jugement du 17 mars 2005 ont trait au même litige et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur le jugement du 17 mars 2005 :

Considérant que Mme Y, qui avait demandé l'annulation des arrêtés des

6 et 20 octobre 2004 n'avait pas d'intérêt à demander l'annulation du retrait desdits arrêtés ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, un tel retrait ne fait pas obstacle à ce que le juge de l'expropriation constate, en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 12-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, que l'ordonnance d'expropriation, sans qu'il soit besoin d'en ordonner la production devant la Cour, est dépourvue de base légale ; que, par suite, Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation dudit retrait ;

Sur l'ordonnance du 19 janvier 2005 :

Considérant que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la demande dont il était saisi ; que si, par un arrêté du 26 décembre 2004, le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, a retiré les arrêtés des 6 et 20 octobre 2004, à la date de l'ordonnance attaquée, le délai de recours contentieux contre ce retrait n'était pas encore expiré ; que, par suite, Mme Y est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a prononcé un non lieu sur ses demandes tendant à l'annulation desdits arrêtés ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Lille ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas recevable à demander l'annulation du retrait prononcé le 26 décembre 2004 ; qu'ainsi, ledit retrait, devenu définitif, emporte disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique des arrêtés du 6 et 20 octobre 2004 ; que, par suite, les demandes présentées par Mme Y tendant à l'annulation desdits arrêtés sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu pour la Cour administrative d'appel de Douai d'y statuer ;

Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 19 janvier 2005 du vice-président du Tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : Il n'y pas lieu de statuer sur les demandes présentées par Mme Y devant le Tribunal administratif de Lille le 24 novembre 2004.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par Mme Y, par la commune d'Avesnes-sur-Helpe et par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Geneviève Y, à la commune d'Avesnes-sur-Helpe et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Nos05DA00401, 05DA00645 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA00401
Date de la décision : 09/02/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL ERIC LAFORCE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-02-09;05da00401 ?
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