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02/12/2005 | FRANCE | N°05DA01363

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des referes, 02 décembre 2005, 05DA01363


Vu la requête, enregistrée sous le n°05DA01363 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 31 octobre 2005, présentée pour l'association LE COMITE DES QUATRES RUES dont le siège social est ..., par la SCP X... ; l'association demande à la Cour d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée au permis de construire délivré le 11 juillet 2002 par la commune d'Amiens à la SA d'HLM Le nouveau logis ;

Elle soutient que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 11 ;1-1 et 11-2-2-b du plan d'occupation des sols ne peut être repris

en l'état eu égard à la nécessité d'un constat d'huissier non encore...

Vu la requête, enregistrée sous le n°05DA01363 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 31 octobre 2005, présentée pour l'association LE COMITE DES QUATRES RUES dont le siège social est ..., par la SCP X... ; l'association demande à la Cour d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée au permis de construire délivré le 11 juillet 2002 par la commune d'Amiens à la SA d'HLM Le nouveau logis ;

Elle soutient que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 11 ;1-1 et 11-2-2-b du plan d'occupation des sols ne peut être repris en l'état eu égard à la nécessité d'un constat d'huissier non encore établi ; que contrairement aux dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 3 du règlement de la zone III UB du POS, et bien qu'on soit en présence d'une voie en impasse, il n'y a aucun aménagement afin de permettre aux véhicules d'incendie, de secours, de déménagement, de livraisons, de grand gabarit, d'enlèvement des ordures ménagères, de faire aisément demi-tour ; que la rue de l'Etoile est en sens unique et que le porche de la rue Camus ne permet pas le passage des véhicules d'une hauteur supérieure à 2,50 m ; que la motivation du jugement répond à un argument tiré de la dangerosité de la voie eu égard à l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et non au moyen tiré de l'inobservation du POS ; que la circulation des personnes à mobilité réduite, des poussettes d'enfants, des services incendie est dangereuse ; que le projet semble sacrifier la sécurité au profit des espaces verts ; qu'il n'est pas établi que la SA d'HLM Le nouveau logis ait fait appel à un PLA ; qu'à défaut d'en justifier un projet comportant le nombre de places de parking exigé par le POS doit donc être déposé ; qu'en évoquant simplement le voeu de faire un jour, éventuellement appel à un PLA, la SA d'HLM se dérobe à ses obligations ;

Vu, enregistré le 23 novembre 2005, le mémoire en défense présenté pour la ville d'Amiens représentée par son maire en exercice, par la SCP Lionel Marguet - Bernard Y... ; elle demande à la Cour de rejeter la requête présentée par l'association et de condamner l'association à lui verser la somme de 1 500 euros en vertu de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'association ne démontre pas son intérêt à agir à l'encontre de l'autorisation de construire et ne justifie pas sa représentation en justice ni l'autorisation de son président à ester ; que l'association n'a pas demandé la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 5 juillet 2005 ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 11-1-12 et 11-2-2 b du POS de la ville d'Amiens soulevé par l'association n'est pas développé ; qu'en ce qui concerne le moyen tiré des dispositions de l'article 3 du règlement de la zone III UB accès et voirie, il ne pourra être retenu, la voie, d'une largeur de 3m50, en sens unique avec entrée rue de l'Etoile et sortie rue Camus ne constituant pas une voie en impasse et étant de ce fait conforme aux exigences du POS ; que la circulation en sens unique sur une largeur de 3m50 est adaptée à l'intensité du trafic ; que la voie n'est pas ouverte à la circulation publique ; qu'il n'est pas établi 1/ que l'enlèvement des ordures ménagères se fera sur la voirie à l'intérieur de la parcelle 2/ que la circulation ne puisse se faire par l'entrée rue de l'Etoile 3/ que l'accès par la rue de l'Etoile présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant cet accès ; que la largeur de la voirie est suffisante voire au dessus des normes imposées ; que le nombre de places de stationnement est conforme aux exigences de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme ; que le projet est en attente de l'accord de l'Etat sur le droit d'un prêt aidé ; que pour le cas où l'aide ne serait pas accordée des participations pour financement de places supplémentaires ont été prévues ; que l'association ne présente aucun moyen sérieux permettant de prononcer la suspension de l'autorisation de construire ;

Vu, enregistrés les 25, 28 et 29 novembre 2005, les mémoires en défense présentés pour la société HLM « Le nouveau logis picard » par Me Laurent Z... qui conclut au rejet de la requête ; la société soutient que le président de l'association ne justifie pas de son habilitation à ester en justice par le conseil d'administration ; que l'article L. 721-1 du code de justice administrative est sans application possible en l'espèce et que faute d'indiquer avec précision le texte sur lequel elle se fonde la requête par son ambiguïté même ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que la requête se heurte à l'autorité de la chose jugée par le même Tribunal administratif le 2 avril 2002 ; qu'en l'absence d'impasse l'article 3 du règlement invoqué n'exige pas l'aménagement d'une aire permettant de faire demi-tour ; que la voie avec une largeur de 3,50 m est aux normes ; que le porche a une hauteur de 2,50 m ; qu'un cheminement pour personnes handicapées de 1,20 m minimum est prévu ; que par décision du 22 juin 2005 les logements en cause ont bien été subventionnés ; que dès lors s'agissant d'un permis de construire pour logements PLA les 35 places prévues suffisent ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le dossier de la requête au fond 05DA00928, ensemble le permis de construire délivré par la ville d'Amiens à la SA d'HLM « Le nouveau logis picard » le 11 juillet 2002 pour 35 logements collectifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique qui s'est ouverte le 29 novembre 2005 à 14 heures 20 ; Me X... pour l'association LE COMITE DES QUATRE RUES et Me Z... pour la société d'HLM « Le nouveau logis picard » ; le débat oral a commencé par la vérification du caractère contradictoire de la procédure, phase au cours de laquelle le président s'est assuré auprès des parties qu'elles avaient bien reçu les différents mémoires susvisés étant précisé que les mémoires complémentaires de Me Z... enregistrés les 28 et 29 novembre 2005 ont été communiqués à Me X... avant l'audience retardée de vingt minutes à cette fin et qu'une suspension de séance a été accordée à Me Z... ainsi qu'à Me X... pour leur permettre de relire le mémoire de la ville d'Amiens adressé par télécopie à la SCP X... le 23 novembre 2005 à 15H40 et par télécopie à la société d'HLM « Le nouveau logis » le 23 novembre 2005 à 15H43 ; à l'issue de cette suspension l'audience publique est reprise ; par rapport à la procédure écrite le débat oral fait apparaître 1°) que le référé suspension est fondé sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative et non sur l'article L. 721-1 cité par une erreur de plume ; 2°) que s'agissant de la largeur disponible pour la circulation des fauteuils des personnes handicapées l'association requérante se réfère au trottoir sous le porche de la rue Camus (60 cm selon elle) et la société d'HLM au cheminement résultant de son engagement qui débouche rue de l'Etoile (1,20 m selon elle) ; 3°) que s'agissant des places de stationnement la société d'HLM soutient que le permis de construire a été accordé sur une demande de logements aidés pour laquelle 35 places seulement étaient nécessaires tandis que Me X... fait observer que l'aide qui n'a été accordée qu'après la délivrance du permis n'était qu'une simple éventualité ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. » ;

Considérant qu'aucun des moyens soulevés et susanalysés tirés de la violation des articles 3 alinéas 2 et 3, 11-1-1, 11-2-2-b) et 12 du règlement de la zone III UB du plan d'occupation des sols d'Amiens et enfin de la violation de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme n'est en l'état de l'instruction propre à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire en date du 11 juillet 2002 attaqué par l'association requérante sous le n° 05DA00928 ; que par suite l'association LE COMITE DES QUATRE RUES n'est pas fondée à demander la suspension dudit permis ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu de condamner l'association LE COMITE DES QUATRE RUES à verser à la ville d'Amiens une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête en référé suspension présentée par l'association LE COMITE DES QUATRE RUES est rejetée.

Article 2 : L'association LE COMITE DES QUATRE RUES versera une somme de 1 500 euros à la ville d'Amiens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association LE COMITE DES QUATRE RUES, à la ville d'Amiens ainsi qu'à la société d'HLM « Le nouveau Logis ».

Copie sera également transmise au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

3

N° 05DA01363 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 05DA01363
Date de la décision : 02/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge Daël
Avocat(s) : SCP MARGUET - HOSTEN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-12-02;05da01363 ?
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