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01/12/2005 | FRANCE | N°05DA00282

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 01 décembre 2005, 05DA00282


Vu le recours, enregistré le 11 mars 2005 au greffe de la Cour administrative de Douai, présenté pour le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE par la SCP d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE demande à la Cour de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement n° 0200776 du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat à verser à la société Intertitan Emporiki D

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Vu le recours, enregistré le 11 mars 2005 au greffe de la Cour administrative de Douai, présenté pour le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE par la SCP d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE demande à la Cour de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement n° 0200776 du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat à verser à la société Intertitan Emporiki Diethnis une somme de 2 663 375,40 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de deux arrêtés préfectoraux des 20 mai 1994 et 9 février 1995 ;

Il soutient que l'exécution du jugement attaqué, compte tenu du montant particulièrement élevé de la somme mise à la charge de l'Etat par ce jugement, risque d'exposer l'Etat à la perte définitive de cette somme ; que ce risque est d'autant plus certain que les moyens développés à l'appui des conclusions d'appel ne pourront qu'être accueillis ; qu'en effet, la preuve du détournement de pouvoir n'a pas été apportée ; que la faute résultant de l'illégalité des arrêtés des

20 mai 1994 et 9 février 1995 ne saurait donner lieu à réparation, dès lors que les prescriptions spéciales édictées par ces arrêtés étaient justifiées au fond, et ont été annulées au seul motif qu'elles ne pouvaient être imposées que postérieurement à la mise en service de l'exploitation ; qu'en outre, il n'existe pas de lien de causalité direct et certain entre l'illégalité commise et le préjudice allégué par la société Intertitan, dès lors que celle-ci avait la possibilité de fonctionner selon les prescriptions types dès le 2 février 1994, date de délivrance du récépissé de déclaration, sans différer l'exploitation de son installation comme elle a choisi de le faire pour des raisons qui lui sont propres ; que les premiers juges ont fait une évaluation erronée du prétendu préjudice de la société ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2005, présenté pour la société Intertitan Emporiki Diethnis SA par Me X... ; la société conclut, à titre principal, au rejet du recours à fin de sursis du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE et, à titre subsidiaire, à la limitation du sursis à une partie seulement des sommes au paiement desquelles l'appelant a été condamné, le sursis en tout état de cause ne pouvant porter sur les intérêts moratoires dus entre les 11 janvier 2005 et la date de l'arrêt à intervenir ; la société Intertitan Emporiki Diethnis SA demande en outre à la Cour de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le ministre appelant n'apporte aucun élément de nature à établir que l'exécution du jugement exposerait l'Etat à la perte définitive de la somme mise à sa charge par le jugement du Tribunal administratif de Rouen du

16 décembre 2004 ; que la société Intertitan est une société dont l'activité est saine et profitable, qui fonctionne en France depuis 1993 et qui est une filiale de la société Titan Cement Company SA figurant parmi les vingt plus grands producteurs de ciment au niveau mondial ; que le conseil d'administration de la société Titan Cement Company SA a donné la caution de la société pour le remboursement de toute somme qui serait due par la société Intertitan en exécution de l'arrêt à intervenir de la Cour administrative d'appel de Douai ; qu'en tout état de cause, eu égard à la capacité financière de la société Intertitan, et de sa société mère, il ne saurait être ordonné le sursis à exécution du jugement pour la totalité des sommes mises à la charge de l'Etat ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 novembre 2005, présenté pour le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE qui conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens ; il soutient en outre que les dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative permettent l'octroi du sursis à exécution non seulement lorsque l'exécution du jugement expose l'appelant à la perte définitive d'une somme d'argent, mais aussi lorsque, les moyens étant sérieux, le préjudice résultant de l'exécution du jugement expose l'appelant à des conséquences difficilement réparables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ;

- les observations du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE, représenté par Me Thaurand, et de Me X..., pour la société Intertitan Emporiki Diethnis ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies » ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0200776 du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat à payer à la société Intertitan Emporiki Diethnis la somme de 2 663 375,40 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2001 ;

Considérant que le ministre appelant ne fait état d'aucun élément particulier relatif à la situation financière de la société Intertitan Emporiki Diethnis, en se bornant à indiquer qu'il demande le sursis à exécution du jugement attaqué en raison de l'importance de la somme mise à la charge de l'Etat et du caractère sérieux des moyens qu'il invoque ; qu'il résulte de l'instruction que la société Titan Cement Company SA, qui figure parmi les vingt plus grands producteurs mondiaux de ciment et dont la société Intertitan Emporiki Diethnis est une filiale à 100 %, a, par un acte du 6 mai 2005, souscrit une garantie de remboursement des sommes que la société Intertitan Emporiki Diethnis aurait à reverser à l'Etat dans le cas où le jugement frappé d'appel serait infirmé par la Cour ; qu'il suit de là que l'Etat ne se trouve pas exposé à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Rouen du 16 décembre 2004 ; qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la société Intertitan Emporiki Diethnis d'une somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours à fin de sursis à l'exécution du jugement n° 0200776 du 16 décembre 2004 du Tribunal administratif de Rouen, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE, est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société Intertitan Emporiki Diethnis SA une somme de

1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE et à la société Intertitan Emporiki Diethnis SA.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

2

N°05DA00282


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA00282
Date de la décision : 01/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-12-01;05da00282 ?
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