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01/12/2005 | FRANCE | N°05DA00120

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (ter), 01 décembre 2005, 05DA00120


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'association NORD-NATURE dont le siège est ..., par Me Y... ; l'association demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 03-2465, 03-2785 et 03-2787 du 21 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux à l'encontre de la délibération en date du 6 décembre 2002 par laquelle le conseil syndical du Syndicat mixte du schéma directeur de Lille

métropole a approuvé le schéma directeur de Lille métropole ensemble...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'association NORD-NATURE dont le siège est ..., par Me Y... ; l'association demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 03-2465, 03-2785 et 03-2787 du 21 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux à l'encontre de la délibération en date du 6 décembre 2002 par laquelle le conseil syndical du Syndicat mixte du schéma directeur de Lille métropole a approuvé le schéma directeur de Lille métropole ensemble cette délibération ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner le Syndicat mixte du schéma directeur de Lille métropole à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que le schéma directeur a été irrégulièrement approuvé à l'issue d'une procédure de révision dès lors d'une part qu'il s'agissait d'un schéma nouveau et d'autre part que le précédent était illégal ; que l'avis du département du Nord est parvenu hors-délai ; que le tracé des infrastructures routières est omis ; que les infrastructures routières prévues par le schéma directeur accroît le risque d'inondation ; qu'il en va de même pour celles prévues par le plan départemental routier ; que les infrastructures portent atteinte aux ressources en eau ; que la chose jugée a été méconnue ; que la procédure a été détournée dans le but d'éviter l'organisation d'une enquête publique ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2005, présenté pour le Syndicat mixte du schéma directeur de Lille métropole, par Me X..., qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'association NORD-NATURE à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; l'établissement public soutient que la différence entre révision et élaboration ne résulte que de la préexistence ou non d'un document d'urbanisme ; que la révision d'un document d'urbanisme illégal est possible ; que le projet est compatible avec le plan de prévention des risques ; que le moyen relatif au plan routier départemental est inopérant ; que le projet est compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ; qu'a été indiqué le tracé des infrastructures routières qui devait l'être ; que la chose jugée a été respectée ; que la procédure n'a pas été détournée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistrée le 21 juillet 2005, présenté pour l'association

NORD-NATURE qui persiste dans ses conclusions et porte en outre sa demande de condamnation du Syndicat mixte du schéma directeur de Lille métropole à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à 5 000 euros, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en réponse, enregistré le 3 octobre 2005, présenté pour le Syndicat mixte du schéma directeur de Lille métropole, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 octobre 2005, présenté pour l'association NORD-NATURE qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005, à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Le Garzic, conseiller ;

- les observations de Me X... pour le Syndicat mixte du schéma directeur de Lille métropole ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 122-18 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'un schéma directeur en cours de révision n'a pas pu être arrêté avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 (…), l'établissement public chargé de la révision peut opter pour l'achèvement de la procédure selon le régime antérieur à ladite loi, à condition que le projet de révision soit arrêté avant le 1er janvier 2002 et que la révision soit approuvée avant le 1er janvier 2003. (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération en date du 18 septembre 2000, le conseil syndical du Syndicat mixte du schéma directeur de Lille métropole a décidé d'engager la révision du schéma directeur de l'arrondissement de Lille du 23 mars 1973 ; que le 22 juin 2001, il a opté, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 122-18 du code de l'urbanisme, pour une procédure soumise au régime antérieur à la loi susvisée du 13 décembre 2001 ;

Considérant, d'une part, que nonobstant la circonstance que le syndicat mixte a procédé à une réforme totale du schéma directeur du 23 mars 1973, ladite réforme a le caractère d'une révision au sens de l'article L. 122-18 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que le syndicat mixte a pu valablement appliquer ledit article ;

Considérant, d'autre part, que l'illégalité supposée du schéma directeur du 23 mars 1973 n'avait pas pour effet d'en empêcher la révision ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-1-1 alors applicable du code de l'urbanisme : « (…) Les dispositions du présent chapitre relatives aux établissements publics de coopération intercommunale sont applicables aux syndicats mixtes ci-dessus mentionnés. / L'établissement public de coopération intercommunale associe à cette élaboration (…) à leur demande, la région, le département (…) » ; qu'aux termes du premier alinéa de son article L. 122-1-2 alors applicable : « Le projet de schéma directeur (…) est arrêté par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale puis soumis pour avis aux conseils municipaux des communes intéressées ainsi qu'aux personnes publiques mentionnées à l'avant dernier alinéa de l'article L. 122-1-1. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de schéma. (…) » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 122-1-2 du code de l'urbanisme qu'en admettant que l'avis du département du Nord soit parvenu après l'expiration de la période de trois mois, celui-ci serait alors réputé favorable sans que cette circonstance n'entraîne l'irrégularité de la procédure ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 122-25 alors applicable du code de l'urbanisme : « Un schéma directeur se compose d'un rapport et de documents graphiques. (…) II. - Les documents graphiques font apparaître : (…) L'organisation générale de la circulation et des transports avec le tracé des principales infrastructures de voirie et, le cas échéant, de moyens de transport en site propre ; (…) »

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article R. 122-25 précité que seules les principales infrastructures de voirie doivent apparaître sur les documents graphiques d'un schéma directeur ; que dès lors le schéma directeur contesté pouvait valablement prévoir sans les faire apparaître que de nouvelles voies d'importance locale viendraient ultérieurement compléter le maillage routier ; qu'en outre l'association requérante n'établit pas, en tout état de cause, que des infrastructures de voiries en prévision auraient été omises du schéma directeur ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « Les schémas directeurs fixent les orientations fondamentales de l'aménagement des territoires intéressés, compte tenu de l'équilibre qu'il convient de préserver entre l'extension urbaine, l'exercice des activités agricoles, des autres activités économiques et la préservation de la qualité de l'air, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains. Ils prennent en considération l'impact des pollutions et nuisances de toute nature induites par ces orientations ainsi que l'existence de risques naturels prévisibles et de risques technologiques. / Ils déterminent la destination générale des sols et, en tant que de besoin, la nature et le tracé des grands équipements d'infrastructure, en particulier de transport, la localisation des services et activités les plus importants. (…) » ;

Considérant que le rapport du schéma directeur de Lille métropole, qui se réfère au projet d'intérêt général de protection de la ressource en eau des champs captants du sud de l'arrondissement de Lille de 1992 ainsi qu'au plan de préventions des risques inondation de la vallée de la Lys du 24 juillet 2000 et aux arrêtés de prescription de tels plans pour la vallée de la Marque et pour diverses communes, prévoit différentes mesures de protection de la ressource en eau et contre les inondations ; que l'association requérante ne conteste pas utilement que ces mesures seront suffisantes face aux pollutions, nuisances de toute nature et aux risques naturels et technologiques induits par les infrastructures prévues par le schéma directeur, de telle sorte que celui-ci ne serait pas globalement porteur de ces nuisances et risques ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de voirie de contournement de la métropole lilloise par le sud ayant motivé l'annulation par le jugement du Tribunal administratif de Lille du 19 avril 2000 de la délibération en date du 18 décembre 1997 par laquelle le conseil syndical du Syndicat mixte pour la révision et le suivi de la mise en oeuvre du schéma directeur de l'arrondissement de Lille avait approuvé le schéma directeur de développement et d'urbanisme de l'arrondissement de Lille a été abandonné par le schéma directeur contesté dans la présente instance, nonobstant les simples affirmations de l'association requérante ; qu'il suit de là que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait le principe de la chose jugée ;

Considérant, en sixième lieu, qu'il n'est pas établi que la décision de procéder à la révision d'un schéma directeur et non à l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale ait été constitutive d'un détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association NORD-NATURE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Syndicat mixte du schéma directeur de Lille métropole, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à l'association NORD-NATURE une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de faire application de ces dispositions et de condamner cette dernière à verser à ce titre une somme de 1 500 euros au Syndicat mixte du schéma directeur de Lille métropole ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association NORD-NATURE est rejetée.

Article 2 : L'association NORD-NATURE versera au Syndicat mixte du schéma directeur de Lille métropole la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association NORD-NATURE, au Syndicat mixte du schéma directeur de Lille Métropole à l'Association pour l'Avenir et l'Environnement (AAE), à l'association défense, à l'association Willems village nature, à l'association plaine et nature, à l'association nature et environnement, à l'association sauvegarde et amélioration du cadre de vie et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord.

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N°05DA00120


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 05DA00120
Date de la décision : 01/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : GROS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-12-01;05da00120 ?
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