La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2005 | FRANCE | N°05DA00583

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 17 novembre 2005, 05DA00583


Vu le recours, enregistré le 20 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 04-6988 en date du 21 mars 2005 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Jean-Claude X, annulé sa décision en date du 18 octobre 2004 retirant quatre points du permis de conduire de M. X, l'informant des divers retraits de points précédents et de la perte de validité de son permis

de conduire ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribun...

Vu le recours, enregistré le 20 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 04-6988 en date du 21 mars 2005 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Jean-Claude X, annulé sa décision en date du 18 octobre 2004 retirant quatre points du permis de conduire de M. X, l'informant des divers retraits de points précédents et de la perte de validité de son permis de conduire ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Lille en tant qu'elle porte sur les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les

2 juin 2000, 21 janvier 2002, 17 mai 2002, 30 août 2002, 12 septembre 2003 et 2 décembre 2003 ;

Il soutient que si l'intéressé n'a pas reçu, pour des raisons contingentes, les lettres simples qui notifient les retraits de points précédents, ces derniers conservent toutefois un caractère exécutoire ; qu'en l'espèce, les divers retraits de points ont été notifiés à M. X par la décision attaquée et ont ainsi acquis un caractère d'opposabilité à son encontre ; que, pour les infractions commises par M. X les 18 juin 1999, 2 juin 2000 et 12 mars 2001, les points retirés lui ont été restitués ; que, pour les infractions commises par M. X les 2 juin 2000, 21 janvier 2002,

17 mai 2002, 30 août 2002, 12 septembre 2003 et 2 décembre 2003, l'intéressé a été dûment et régulièrement informé des retraits de points qu'il était susceptible d'encourir sur son permis de conduire ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2005, présenté pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Wattel, concluant au rejet du recours à ce qu'il soit enjoint au ministre de restituer 12 points à son permis de conduire et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 291 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X fait valoir que les informations concernant les infractions du

2 juin 2000, 21 janvier 2002, 17 mai 2002, 30 août 2002, 12 septembre 2003 et 2 décembre 2003, figurant sur les justificatifs fournis en appel par le ministre, sont incomplètes ; qu'il n'est pas établi que le paiement ou une décision définitive soit intervenu pour ces infractions ; qu'il n'a pas été destinataire des décisions de retrait avant la décision l'informant du retrait de son permis de conduire pour solde de points nuls ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 223-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif » ; que les dispositions législatives précitées sont reprises et précisées par celles des deux premiers alinéas de l'article R. 223-3 de ce code, selon lesquelles : « I. Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie… III. Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 3 et 4 de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple... » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; que les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; qu'elles ne s'appliquent pas à la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant que, par une lettre recommandée du 18 octobre 2004 le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES a informé, ou rappelé à M. X qu'à la suite des infractions commises par ce dernier les 18 juin 1999,

2 juin 2000 à 10 heures 05 et à 10 heures 06, 12 mars 2001, 21 janvier 2002, 17 mai 2002,

30 août 2002, 12 septembre 2003 et 2 décembre 2003 et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire et à un jugement pour l'infraction commise le 2 juin 2000 à 10 heures 06, le nombre de

12 points affectés à son permis de conduire avait été réduit à zéro et qu'ainsi ledit permis avait perdu sa validité ; que, sur contestation de l'intéressé, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a, par l'ordonnance attaquée, annulé la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES en date du 18 octobre 2004 ; que le ministre relève appel de ce jugement en tant qu'il porte sur le retrait de points correspondant aux infractions commises les 2 juin 2000 à 10 heures 05, 21 janvier 2002, 17 mai 2002, 30 août 2002,

12 septembre 2003 et 2 décembre 2003 ;

Considérant qu'en ce qui concerne les infractions commises les 2 juin 2000 à 10 heures 05 et 21 janvier 2002, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES produit, en appel, les procès-verbaux destinés au procureur de la République sur lesquels figure une mention, qui indique que la personne entendue a signé le carnet de déclarations et qu'elle reconnaît avoir été avisée du nombre de points (4 points) qui pouvait lui être retiré ; qu'en ce qui concerne les infractions commises les 17 mars 2002, 30 août 2002,

12 septembre 2003 et 2 décembre 2003, il ressort des pièces du dossier d'appel et notamment des procès-verbaux de contravention signés par le contrevenant, que M. X a été informé que l'infraction commise était susceptible d'entraîner la perte respectivement de 2, 1, 3 et 2 points ; que, toutefois, pour ces six infractions, l'administration n'apporte pas la preuve qu'elle aurait remis à l'intéressé un document l'informant de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant ; que, par suite, cette formalité n'ayant pas été respectée, les retraits de points correspondant à ces six infractions sont, pour ce seul motif, entachés d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, et à M. Jean-Claude X.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

2

N°05DA00583


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA00583
Date de la décision : 17/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain (ac) Dupouy
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : WATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-11-17;05da00583 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award