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02/11/2005 | FRANCE | N°03DA00650

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3, 02 novembre 2005, 03DA00650


Vu la requête, reçue par télécopie le 13 juin 2003 confirmée par courrier enregistré le

16 juin 2003, présentée pour la société anonyme CLINIQUE DES ESSARTS, dont le siège est ..., par Me Sarrazin, avocat ; la société CLINIQUE DES ESSARTS demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 98-2116 en date du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharg

e demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros en application ...

Vu la requête, reçue par télécopie le 13 juin 2003 confirmée par courrier enregistré le

16 juin 2003, présentée pour la société anonyme CLINIQUE DES ESSARTS, dont le siège est ..., par Me Sarrazin, avocat ; la société CLINIQUE DES ESSARTS demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 98-2116 en date du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est insuffisamment motivé ; que dès lors que les malades alcooliques qu'elle héberge ne constituent pas la clientèle privée des praticiens qui interviennent en son sein, mais lui ont été adressés par des correspondants médicaux installés dans toute la France, et que les praticiens assurent une prestation globale de surveillance des patients, de contrôle des soins et de suivi des traitements, sans être attachés à un patient, elle ne met pas à leur disposition des locaux et du personnel au titre d'une activité de suivi de leurs propres patients ; qu'elle n'était ainsi pas tenue d'ajouter à la redevance de 5 % facturée aux médecins, correspondant à la gestion de l'encaissement des honoraires de surveillance par la clinique pour leur compte, une redevance complémentaire au titre de la mise à disposition de moyens immobiliers, humains ou matériels ; qu'elle a agi dans son intérêt commercial en supportant ces dépenses, nécessaires à son objet d'accueil de toxicomanes en cure, pour lequel elle est accréditée et rémunérée ; que les redressements notifiés aux praticiens ont été abandonnés ; qu'à défaut de prise en charge indue de dépenses bénéficiant aux médecins, l'acte anormal de gestion n'est pas établi ; que le montant du redressement est par ailleurs excessif, dès lors que les charges de loyers et de personnel administratif ne pouvaient être prises en compte, qu'il se fonde sur une méthode de reconstitution de la redevance complémentaire qui n'est pas fiable et qu'il est sans rapport avec les comparatifs auxquels le service a fait référence ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 février 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les praticiens qui interviennent au sein de la société CLINIQUE DES ESSARTS assurent un suivi médical du processus de sevrage alcoolique, des prescriptions, des cours d'alcoologie et un bilan médical complet afin de diagnostiquer et traiter les affections associées, et perçoivent de leurs patients soit des honoraires de surveillance forfaitaires et dégressifs, soit des honoraires propres aux examens spécifiques réalisés, les médecins reversant 5 % de leurs honoraires à la clinique qui prend en charge leur gestion ; que les conventions passées entre la clinique et les praticiens prévoient la mise à disposition d'un cabinet de consultation avec secrétaire et personnel qualifié ; que les médecins, dont la mission ne se borne pas à une simple surveillance, bénéficient de la structure administrative de la clinique, quelles que soient les modalités de prise en charge des patients, qui concourt ainsi à la formation de leurs revenus sans en tirer une juste rémunération ; que, dès lors que la mise à disposition gratuite des locaux, du personnel et du matériel est constitutive d'un acte anormal de gestion, l'administration était en droit de réintégrer dans les résultats de la société CLINIQUE DES ESSARTS les redevances qu'elle aurait dû percevoir des médecins ; que l'abandon des redressements notifiés aux bénéficiaires de cet avantage ne remet pas en cause l'existence de cette mise à disposition gratuite ; qu'afin de déterminer le montant de la redevance, l'administration a retenu les charges réelles générées par l'occupation des locaux et par le personnel, liées à l'activité propre des médecins, sans comparer les taux de redevances pratiqués dans d'autres cliniques ;

Vu l'ordonnance du 5 septembre 2005 fixant la clôture de l'instruction au

5 octobre 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2005 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et M. Platillero, conseiller :

- le rapport de M. Platillero, conseiller ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en décidant que l'absence de perception de redevances à hauteur des services administratifs et techniques rendus aux praticiens qui intervenaient au sein de la société anonyme CLINIQUE DES ESSARTS constituait un acte anormal de gestion, et que les modalités de calcul de la redevance complémentaire n'étaient pas fondées sur une comparaison avec d'autres établissements mais procédaient d'éléments fournis par la requérante, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble de l'argumentation, a répondu aux moyens dont il était saisi ; que la société CLINIQUE DES ESSARTS n'est ainsi pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne le principe d'une redevance complémentaire :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que dans la mesure où ces dernières ont eu pour effet de diminuer le bénéfice net de la société en réduisant ses profits ou en augmentant ses charges, il y a lieu de procéder aux réintégrations correspondantes pour la détermination du bénéfice imposable ;

Considérant, en premier lieu, que la société CLINIQUE DES ESSARTS, spécialisée dans la prise en charge des problèmes liés à la consommation d'alcool, a facturé aux médecins qui intervenaient en son sein une redevance de 5 % correspondant à la gestion de l'encaissement de leurs honoraires pour leur compte, sans exiger de participation de leur part au titre de la mise à disposition de moyens matériels et humains ; qu'il résulte de l'instruction que ces médecins assurent une permanence des soins par un suivi médical des patients, qui prévoit des consultations et entretiens individuels afin de conduire le processus de sevrage alcoolique, des prescriptions médicales en cas de besoin, des cours d'alcoologie et un bilan médical complet afin de diagnostiquer et traiter les affections associées, pour lesquelles ils sont susceptibles de prescrire des examens spécifiques réalisés au sein de la clinique, et sont par ailleurs sur

rendez-vous à la disposition des familles ; que ces praticiens, qui veillent à l'application d'un plan thérapeutique complet prescrit au sein de l'établissement, sont rémunérés par leurs patients soit par des honoraires de surveillance soit par des honoraires propres aux examens spécifiques réalisés ; que, selon les conventions conclues entre les médecins et la clinique, des locaux et des moyens sont mis à leur disposition, ainsi qu'un cabinet de consultations avec une secrétaire médicale, du matériel et un personnel qualifié ; qu'il n'est pas contesté que la clinique organise le planning, la prise de rendez-vous et la tenue des dossiers des patients de ces praticiens ; que ceux-ci perçoivent ainsi des honoraires qui s'inscrivent dans le cadre de la structure hospitalière et sont réalisés notamment grâce à la mise à leur disposition de l'infrastructure de la clinique ; que, par suite, même si les patients ne constituent pas une clientèle privée pour les médecins et que leur suivi n'est pas affecté à un médecin prédéterminé, la société CLINIQUE DES ESSARTS concourt à la formation des revenus de ces praticiens, sans être rémunérée pour la mise à leur disposition des locaux, du personnel et du matériel nécessaires à la réalisation desdits revenus ; que, dans ces conditions, l'administration établit que la renonciation à percevoir une redevance au titre de cette mise à disposition relève d'une gestion commerciale anormale ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que les redressements initialement notifiés aux praticiens ont été abandonnés par l'administration est sans incidence sur l'existence de l'acte anormal de gestion susmentionné ;

En ce qui concerne le montant de la redevance complémentaire :

Considérant qu'en sus de la redevance de 5 % déjà mentionnée, l'administration a établi une redevance complémentaire qui représentait 11 % des honoraires pour l'année 1991 et 12 % pour les années 1992 et 1993 ;

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été ci-dessus, c'est à bon droit que le service a intégré dans le calcul de cette redevance complémentaire un loyer, dès lors que les médecins utilisaient les locaux de la clinique, et notamment ceux de radiologie dans lesquels ils pouvaient prescrire des examens rémunérés par des honoraires particuliers ; que ce loyer a été déterminé en retenant la valeur locative annuelle rapportée à la surface mise à disposition des médecins, non contestée par la requérante, soit 7 % ; que si la société CLINIQUE DES ESSARTS conteste la prise en compte dans ce calcul de frais de personnel, d'une part, elle ne conteste pas que les conventions conclues avec les médecins prévoient la mise à disposition de personnel et que le personnel paramédical a pris en charge l'exécution des prescriptions médicamenteuses et des actes médicaux ordonnés par les praticiens, et, d'autre part, il est constant que le salaire retenu pour le calcul de la redevance litigieuse était le plus faible versé au personnel administratif ; que le poste « autres charges » regroupait les charges que la société CLINIQUE DES ESSARTS a elle-même comptabilisées, auxquelles a été appliqué le coefficient de 7 % ; que la charge correspondant aux repas et frais divers a été calculée en fonction des éléments fournis par la clinique ; qu'enfin, le montant d'amortissements retenu était celui figurant sur le tableau des amortissements présenté ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme établissant la pertinence de la méthode de calcul du taux de la redevance complémentaire, qui ne comporte aucun double emploi avec la redevance de 5 % spontanément acquittée par les médecins ;

Considérant, en second lieu, que si la société CLINIQUE DES ESSARTS soutient que le pourcentage retenu serait excessif eu égard aux redevances pratiquées dans d'autres établissements, contrairement à ses allégations, le service n'a pas fondé son redressement au regard des taux pratiqués dans d'autres établissements mais à partir de données propres à la société ; que la seule circonstance que d'autres cliniques réclament des redevances d'un taux inférieur est sans incidence sur la situation de la requérante, qui n'allègue d'ailleurs pas que ces établissements seraient dans une situation identique à la sienne ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CLINIQUE DES ESSARTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1991, 1992 et 1993 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société CLINIQUE DES ESSARTS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société CLINIQUE DES ESSARTS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme CLINIQUE DES ESSARTS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°03DA00650


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA00650
Date de la décision : 02/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Fabien Platillero
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SELARL ALAIN SARRAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-11-02;03da00650 ?
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