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20/10/2005 | FRANCE | N°05DA01088

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites a la frontiere, 20 octobre 2005, 05DA01088


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2005, présentée pour M. Tovo X, demeurant au siège de ..., par Me Martoux ;

M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3946, en date du 5 juillet 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés, en date du 30 juin 2005, par lesquels le préfet du Pas-de-Calais a décidé sa reconduite à la frontière et fixé la République Démocratique du Congo comme pays de destination ;

2°) d'annuler ces a

rrêtés pour excès de pouvoir ;

Il soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière mécon...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2005, présentée pour M. Tovo X, demeurant au siège de ..., par Me Martoux ;

M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3946, en date du 5 juillet 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés, en date du 30 juin 2005, par lesquels le préfet du Pas-de-Calais a décidé sa reconduite à la frontière et fixé la République Démocratique du Congo comme pays de destination ;

2°) d'annuler ces arrêtés pour excès de pouvoir ;

Il soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales ; que la décision distincte fixant le pays de destination viole les stipulations de l'article 3 de la convention précitée et les dispositions de l'article L. 513-2 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 8 septembre 2005 portant clôture d'instruction au

17 octobre 2005 ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2005, présenté par le préfet du Pas-de-Calais qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les nouveaux éléments dont l'intéressé se prévaut ont été transmis aux autorités chargées d'examiner la demande d'asile mais n'ont pas été retenus comme suffisamment probants ; que le premier juge a pris en compte ces éléments ; que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; que M. X n'apporte à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la même convention aucun élément probant de nature à en apprécier le bien-fondé ;

Vu les mentions au dossier attestant de la communication, le 3 octobre 2005, du mémoire en défense du préfet du Pas-de-Calais en vue d'une réplique, au conseil de M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 3 janvier 2005 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre2005 :

- le rapport de M. Yeznikian, président-délégué ;

- les observations de Mme Y, représentante du préfet du Pas-de-Calais ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ... ) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant congolais, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 mars 2005, de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder un titre de séjour en qualité de réfugié ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où l'autorité préfectorale peut, en application des dispositions précitées, ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que, si M. X allègue qu'il a, depuis son arrivée en France en 2003, « constitué tout un réseau de relations amicales et culturelles », il n'établit ni la réalité et l'intensité de ces liens, ni ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine ; que M. X est célibataire sans enfant ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment la durée des conditions du séjour de M. X en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant la République Démocratique du Congo comme pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants », et qu'aux termes de l'article L. 513-2 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ;

Considérant que, si M. X fait valoir qu'il encourt, en cas de retour dans son pays d'origine, des risques pour sa vie ou sa liberté, et qu'il fait notamment toujours l'objet de recherches, il n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucune justification suffisamment probante de nature à établir la réalité de ces risques ; qu'en particulier, l'avis de recherche daté du 10 mars 2005 a été écarté par le premier juge comme dépourvu de valeur probante et produit dans un but dilatoire ; que M. X n'apporte pas, en cause d'appel, d'éléments permettant d'écarter un tel raisonnement et de tenir pour justifier les craintes énoncées ; que, par suite, le moyen tiré de la violation tant des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que des dispositions de l'article L. 513-2 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut être que rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet du Pas-de-Calais le 30 juin 2005 et de la décision distincte fixant la République Démocratique du Congo comme pays de destination ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tovo X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

N°05DA01088 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05DA01088
Date de la décision : 20/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : MARTOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-10-20;05da01088 ?
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