La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2005 | FRANCE | N°04DA01012

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 20 octobre 2005, 04DA01012


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2004 par télécopie et le 24 novembre 2004 en son original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour

M. Gustave Y, demeurant ..., par Me Stienne-Duwez ; le requérant demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-5918 en date du 15 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la décision en date du

30 juin 2003 par laquelle le jury du diplôme universitaire de technologie gestion des entreprises et administrations de l'in

stitut universitaire de technologie A de l'Université Lille I des sciences et t...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2004 par télécopie et le 24 novembre 2004 en son original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour

M. Gustave Y, demeurant ..., par Me Stienne-Duwez ; le requérant demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-5918 en date du 15 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la décision en date du

30 juin 2003 par laquelle le jury du diplôme universitaire de technologie gestion des entreprises et administrations de l'institut universitaire de technologie A de l'Université Lille I des sciences et technologies ne l'a pas admis à poursuivre sa formation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à l'Université Lille I des sciences et technologies de recalculer sa moyenne dans un délai de 15 jours à compter du présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Université Lille I des sciences et technologies à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que le jugement est irrégulier en ce qu'il a omis de répondre au moyen tiré de ce que M. Y passait le diplôme universitaire de technologie en trois années ; qu'il n'y a pas eu d'épreuve orale d'expression-communication ; qu'il a été perturbé lors de l'épreuve d'analyse financière ; qu'il passait son diplôme sur trois années ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté pour l'Université Lille I des sciences et technologies, par Me Gros, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; l'établissement public soutient que la requête est irrecevable comme tardive ; qu'aucun mémoire ne comportait le moyen tiré de ce que M. Y passait son diplôme en trois années ; qu'un oral d'expression-communication a bien eu lieu ; qu'il n'a pas été perturbé dans une épreuve sans en être responsable pour tentative de fraude ; que le calcul effectué par le jury a été plus favorable à l'intéressé que si un diplôme en deux ans avait été retenu :

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté pour le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieure et de la recherche, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que le moyen tiré de l'irrégularité du mode de décompte des épreuves est inopérant ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 30 septembre 2005, présenté pour M. Y ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2005, présenté pour M. Y ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 31 mars 2005, admettant M. Gustave M. Y au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-58 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 84-1004 du 12 novembre 1984 relatif aux instituts universitaires de technologie ;

Vu l'arrêté du 20 avril 1994 relatif au diplôme universitaire de technologie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2005 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Le Garzic, conseiller ;

- les observations de Me Gros, pour l'Université Lille I des sciences et technologies ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de l'arrêté susvisé du 20 avril 1994 : « L'admission en seconde année est prononcée par le directeur de l'institut universitaire de technologie sur proposition du jury (…) d'après l'ensemble des notes et appréciations obtenues pendant la première année (…) L'admission en seconde année est de droit lorsque l'étudiant a obtenu à la fois une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 sur l'ensemble des matières affectées de leur coefficient et une moyenne égale ou supérieure à 8 sur 20 dans chacune des unités d'enseignement. Le jury peut proposer l'admission dans les autres cas » ; qu'aux termes de son article 19 : « Le redoublement est de droit dans le cas où l'étudiant a obtenu la moyenne générale et lorsque celle-ci ne suffit pas pour être admis en seconde année (…) Dans les autres cas, l'étudiant peut être autorisé à redoubler par décision du directeur de l'institut universitaire de technologie, sur proposition du jury de passage en seconde année (…) La décision refusant l'autorisation doit être motivée et assortie de conseils d'orientation » ;

Sur la régularité du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de

non-recevoir opposée par l'Université Lille I des sciences et technologies :

Considérant que M. Y soutient que le Tribunal administratif de Lille a commis une omission à statuer sur le moyen tiré de ce que le jury du diplôme universitaire de technologie « gestion des entreprises et administrations » de l'institut universitaire de technologie A de l'Université Lille I des sciences et technologies a inclus dans le calcul de sa moyenne des notes qui ne devaient pas être prises en compte puisqu'il effectuait la formation aboutissant au diplôme universitaire de technologie en trois années ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que cette simple erreur matérielle, dès lors que la moyenne exacte était inférieure à la moyenne attribuée par le jury, a été sans influence sur la décision de celui-ci ; qu'il suit de là que le moyen dont se prévaut M. Y était inopérant ; qu'ainsi, en s'abstenant d'y répondre, le tribunal administratif n'a commis aucune omission à statuer ;

Sur la légalité de la décision du 30 juin 2003 :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions précitées des articles 16 et 19 de l'arrêté du 20 avril 1994 que s'il revient au directeur de l'institut universitaire de technologie de prononcer l'admission en seconde année ou d'autoriser le redoublement d'un étudiant, il ne peut le faire que sur proposition du jury ; qu'il s'ensuit que la décision attaquée du 30 juin 2003 doit être regardée comme la décision par laquelle, en application de ces dispositions, le jury du diplôme universitaire de technologie « gestion des entreprises et administrations » de l'institut universitaire de technologie A de l'Université Lille I des sciences et technologies a décidé de ne pas proposer le passage ou le redoublement de M. Y et a, par là-même, décidé de ne pas l'admettre à poursuivre sa formation ; que dès lors, nonobstant la circonstance que la lettre de notification de ladite décision était signée par le chef de département de l'institut universitaire de technologie, M. Y n'est pas fondé à soutenir qu'elle a été prise par une autorité incompétente ;

Considérant, en deuxième lieu, que ni les dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relatives à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'obligent un jury à motiver ses délibérations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est dénuée de motivation est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, que s'il résulte des dispositions précitées de l'article 19 de l'arrêté du 20 avril 1994 que la décision du directeur de l'institut universitaire de technologie prise sur proposition du jury de passage en seconde année doit être motivée et assortie de conseils d'orientation, M. Y ne saurait utilement soutenir que la décision du 30 juin 2003, prise par ledit jury, ne respectait pas elle-même ces prescriptions ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. X fait valoir qu'il a obtenu, à l'exercice de simulation « dépôt de marque », composant de l'épreuve d'expression-communication, une note inférieure à celle obtenue par l'étudiant avec lequel il avait travaillé en binôme, il ressort des pièces du dossier que cet exercice comprenait, outre la partie écrite, une partie orale individuelle ; qu'en outre, il n'établit pas par ses seules allégations qu'un enseignant l'aurait empêché de participer régulièrement à l'épreuve d'analyse financière ; qu'ainsi M. Y n'est pas fondé à soutenir que les examens de fin d'année ne se sont pas régulièrement déroulés ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, que l'erreur matérielle relative au calcul de la moyenne attribuée par le jury a été sans influence sur la décision de celui-ci ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision susmentionnée en date du 30 juin 2003 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Université Lille I des sciences et technologies, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. Y une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de faire application de ces dispositions et de condamner ce dernier à verser à l'Université Lille I des sciences et technologies la somme de 1 500 euros qu'elle demande à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : M. Y versera à l'Université Lille I des sciences et technologies la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gustave Y, à l'Université Lille I des sciences et technologies et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

2

N°04DA01012


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA01012
Date de la décision : 20/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : STIENNE-DUWEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-10-20;04da01012 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award