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20/10/2005 | FRANCE | N°04DA00765

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 20 octobre 2005, 04DA00765


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL JF CONSTRUCTIONS, dont le siège est ..., par Me X... ; la SARL JF CONSTRUCTIONS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2034 en date du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 61 055,96 euros ainsi que les intérêts de retard au taux légal à compter du 19 janvier 2001 en réparation du préjudice que lui ont causé la d

élivrance d'un certificat d'urbanisme illégal et le retrait de ce certif...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL JF CONSTRUCTIONS, dont le siège est ..., par Me X... ; la SARL JF CONSTRUCTIONS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2034 en date du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 61 055,96 euros ainsi que les intérêts de retard au taux légal à compter du 19 janvier 2001 en réparation du préjudice que lui ont causé la délivrance d'un certificat d'urbanisme illégal et le retrait de ce certificat ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 41 789,50 euros ainsi que les intérêts de retard au taux légal à compter du 19 janvier 2001 en réparation du préjudice subi ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les illégalités qui résultent du certificat d'urbanisme du

14 septembre 1999 et de son retrait le 19 mai 2000 sont fautives et de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que les dépenses qu'elle a engagées antérieurement aux décisions illégales doivent également être prises en compte dans l'évaluation de son préjudice ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 août 2005, présenté pour l'Etat par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que les dépenses engagées par la SARL JF CONSTRUCTIONS, antérieurement aux décisions illégales, l'auraient été, que ces décisions aient été prises ou non et sont ainsi sans lien avec les illégalités commises ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique 6 octobre 2005 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Stéphan, premier conseiller ;

- les observations de Me X..., pour la SARL JF CONSTRUCTIONS ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 1er février 1999, le préfet de l'Eure a délivré un certificat d'urbanisme positif pour un terrain situé à Bosc Regnoult en Roumois, à proximité d'un bâtiment agricole d'élevage et que la SARL JF CONSTRUCTIONS a ensuite acquis ce terrain ; que le 10 juillet 1999 a été publié la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999, qui a inséré au code rural un article L. 111-3 aux termes duquel : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes… » ; que néanmoins, le 14 septembre 1999, le préfet de l'Eure a délivré un nouveau certificat d'urbanisme positif, à la suite de la division du terrain en trois lots ; que le 19 mai 2000, le préfet de l'Eure a retiré l'arrêté du 14 septembre 1999, au motif qu'il était illégal au regard des dispositions précitées du code rural ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen n'a fait que partiellement droit à la demande de la SARL

JF CONSTRUCTIONS d'être indemnisée au titre des illégalités fautives qui résultent du certificat d'urbanisme du 14 septembre 1999 et de son retrait le 19 mai 2000 ;

Considérant que devant le Tribunal administratif de Rouen comme devant la Cour, la SARL JF CONSTRUCTIONS se borne à se prévaloir des illégalités qui résultent du certificat d'urbanisme du 14 septembre 1999 et de son retrait le 19 mai 2000 ; qu'il n'est pas contesté que ces illégalités sont fautives et de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la SARL JF CONSTRUCTIONS, les dépenses qu'elle a engagées antérieurement aux décisions illégales l'auraient été, que ces décisions aient été prises ou non, et sont ainsi sans lien direct avec ces illégalités ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Rouen n'a retenu, pour apprécier la responsabilité de l'Etat, que les dépenses engagées postérieurement aux décisions illégales ; que, par suite, il y a lieu de confirmer l'évaluation du préjudice faite par les premiers juges par adoption des motifs qu'ils ont retenus ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL

JF CONSTRUCTIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 61 055,96 euros ainsi que les intérêts de retard au taux légal à compter du 19 janvier 2001 en réparation du préjudice subi du fait des illégalités qui résultent du certificat d'urbanisme du 14 septembre 1999 et de son retrait le 19 mai 2000 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL JF CONSTRUCTIONS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL JF CONSTRUCTIONS et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera adressée au préfet de l'Eure.

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N°04DA00765


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04DA00765
Date de la décision : 20/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : ALQUIER - TESSON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-10-20;04da00765 ?
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