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18/10/2005 | FRANCE | N°05DA00178

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3, 18 octobre 2005, 05DA00178


Vu l'arrêt du 10 mai 2005 par lequel elle a :

11) sursis à statuer sur la requête de la société tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 7 décembre 2004 du Tribunal administratif de Rouen ayant rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2002 dans les rôles de la commune de Belmesnil (Seine-Maritime), et d'autre part, à ce que soit prononcée la réduction demandée ;

2°) transmis le dossier au Conseil d'Etat et, en vertu des dispositions de l'a

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Vu l'arrêt du 10 mai 2005 par lequel elle a :

11) sursis à statuer sur la requête de la société tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 7 décembre 2004 du Tribunal administratif de Rouen ayant rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2002 dans les rôles de la commune de Belmesnil (Seine-Maritime), et d'autre part, à ce que soit prononcée la réduction demandée ;

2°) transmis le dossier au Conseil d'Etat et, en vertu des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, saisi le Conseil d'Etat de la question de savoir si l'exercice de la voie de l'appel, en application du troisième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, est limité au seul cas où un même contribuable a contesté devant le tribunal administratif la taxe foncière et la taxe professionnelle dans une seule demande, alors même que la possibilité de ce faire peut dépendre d'éléments tels que les dates de mise en recouvrement des deux impositions ou de notification des décisions portant rejet des réclamations contentieuses, dont l'administration a l'entière maîtrise, ou s'il est également ouvert dans le cas où il a saisi simultanément ou successivement le tribunal de demandes distinctes tendant à contester la taxe foncière et la taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre de la même année dans les rôles de la même commune, et dans ce cas, s'il est conditionné par la faculté dont a usé ou non le tribunal administratif de joindre les instances et de statuer par un seul jugement ;

Vu l'avis n° 280560 du Conseil d'Etat en date du 27 juillet 2005 ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2005 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et M. Platillero, conseiller :

- le rapport de M. Couzinet, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort… » ; que les litiges visés au 5° dudit article R. 222-13 sont ceux relatifs notamment « aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle » dont fait partie la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que le troisième alinéa de l'article R. 811-1 prévoit cependant que, par dérogation aux dispositions précédentes, peuvent faire l'objet d'un appel « les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également, à la demande du même contribuable pour la même année et pour la même commune, sur des conclusions relatives à la taxe professionnelle » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles du 5° de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les recours relatifs à la taxe foncière ; que, toutefois, il résulte des dispositions du troisième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par le même décret, que les jugements consécutifs à ces recours peuvent faire l'objet d'appels devant la cour administrative d'appel si et seulement si les premiers juges ont statué par un seul jugement, d'une part, sur des conclusions relatives à la taxe foncière et, d'autre part, à la demande du même contribuable pour la même année et pour la même commune, sur des conclusions relatives à la taxe professionnelle ; qu'est sans influence, à cet égard, la circonstance que les demandes relatives à la taxe foncière et à la taxe professionnelle ont été introduites par des requêtes distinctes ;

Considérant que, nonobstant la circonstance que la lettre de notification mentionnait qu'il pouvait faire l'objet d'un recours en cassation, la société anonyme a interjeté appel du jugement en date du 7 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2002 dans les rôles de la commune de Belmesnil (Seine-Maritime) à raison de silos de stockage de céréales ; que l'appel formé par la société contre ledit jugement, lequel n'entre pas dans les prévisions du troisième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, est irrecevable ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°05DA00178


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA00178
Date de la décision : 18/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet - irrecevabilité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Philippe Couzinet
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SELARL SCHOLTES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-10-18;05da00178 ?
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