Vu la requête, enregistrée le 31 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, sis ..., par Me X... ; l'établissement public demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-5380 du 3 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 20 octobre 2000 par laquelle son directeur régional de Lille avait acté du retour au domaine public fluvial des immeubles implantés sur la parcelle n° AK 19 à Grande-Synthe ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SCI X-Y devant le Tribunal administratif de Lille ;
3°) de condamner la SCI X-Y à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Il soutient que divers documents démontrent l'appartenance des biens au domaine public fluvial ; qu'il a soutenu en première instance qu'ils présentent un caractère d'accessoire nécessaire au domaine public fluvial ; que les parcelles appartiennent à l'État, sont affectées au public, bénéficient d'un aménagement spécial et n'ont pas fait l'objet d'un déclassement ; que leur usage à des fins commerciales est sans conséquence ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2005, présenté pour la SCI X-Y, par Me Y..., qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; la société soutient que VOIES NAVIGABLES DE FRANCE avait reconnu que la parcelle n'appartenait pas au domaine public fluvial ; qu'elle n'y a jamais été classée ; que la décision est entachée d'incompétence ; que le tribunal administratif aurait dû être saisi ; que les voies et délais de recours ne sont pas indiqués par la décision ; qu'un contrat tacite a permis l'occupation de la parcelle ; qu'une convention d'occupation temporaire aurait dû être proposée ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 février 2005, présenté pour VOIES NAVIGABLES DE FRANCE qui persiste dans ses conclusions ; il soutient qu'aucun acte de classement n'est nécessaire ; qu'une délégation de pouvoir a été produite ; que la décision n'avait pas à suivre la procédure propre aux expulsions ; que l'absence des voies et délais est sans incidence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'État ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2005, à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :
- le rapport de M. Le Garzic, conseiller ;
- les observations de Me X..., pour VOIES NAVIGABLES DE FRANCE et de Me Y..., pour la SCI X-Y ;
- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 20 octobre 2000, le directeur régional de Lille de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE avait « acté du retour au bénéfice du domaine public fluvial » d'immeubles construits sur la parcelle n° AK 19 de la commune de Grande-Synthe ; que VOIES NAVIGABLES DE FRANCE soutient que dès lors que lesdits immeubles constitueraient un accessoire d'une parcelle appartenant au domaine public fluvial, ils feraient eux-mêmes partie du domaine public ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la parcelle n° AK 19, acquise par l'État le 29 août 1989 en vue de l'extension du port de Spycker, a été effectivement incluse dans ledit port ; qu'elle n'a pas davantage été affectée au service public ; que dès lors ni cette parcelle, ni les immeubles qu'elle supporte, n'appartiennent au domaine public ; qu'il résulte de ce qui précède que VOIES NAVIGABLES DE FRANCE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision susmentionnée du 20 octobre 2000 ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI X-Y qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à VOIES NAVIGABLES DE FRANCE une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de faire application de ces dispositions et de condamner ce dernier à verser à la SCI X-Y une somme de 1 500 euros à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE est rejetée.
Article 2 : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE versera à la SCI X-Y la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, à la
SCI X-Y et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.
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N°04DA00776