Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2003, présentée par M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 99-824 en date du 13 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande rendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;
2°) la réduction de ladite imposition ;
Il soutient qu'il remplissait les conditions pour bénéficier de la réduction d'impôt prévue en cas d'investissement locatif par l'article 199 decies B du code général des impôts ; que le délai de six mois pour louer l'immeuble ne peut courir qu'à compter de la livraison effective du bien ; que l'instruction ministérielle du 9 septembre 1996, dont il se prévaut sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, tolère que la location intervienne avant le 31 décembre de l'année suivant l'achèvement des travaux ; que le bien a été loué dans ce délai ; que considérer que la location doit intervenir dans un délai de six mois à compter de l'achèvement des travaux au sens du code de l'urbanisme introduit une rupture d'égalité entre les contribuables qui achètent un bien complètement fini et ceux qui achètent un bien exigeant des finitions ; que le jugement qui n'a pas mentionné ses conclusions tant sur la notion d'achèvement que sur le délai de six mois est irrégulier ; qu'il est, en outre, insuffisamment motivé ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le jugement qui a visé les mémoires du requérant et répondu à ses moyens est régulier ; que le constructeur a souscrit la déclaration d'achèvement des travaux le 29 décembre 1995 ; que dans leur acte d'engagement en date du 3 mars 1996, M. et Mme X ont confirmé que la date d'achèvement des travaux est le 29 décembre 1995 ; que dès le 30 décembre 1995 ils pouvaient rechercher un locataire ; qu'il n'y a pas de rupture d'égalité des contribuables devant la loi, dès lors que l'investisseur qui achète un immeuble achevé dispose aussi d'un délai de six mois à compter de l'acquisition pour trouver un locataire ; que la réponse ministérielle dont M. X se prévaut ne concerne pas les investissements éligibles aux dispositions des articles 199 nonies à 199 decies D du code général des impôts ;
Vu l'ordonnance en date du 2 mai 2005 portant clôture de l'instruction au 15 juin 2005 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2005 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et M. de Pontonx, premier conseiller :
- le rapport de M. de Pontonx, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision... contient... l'analyse des conclusions et mémoires... ; que si l'expédition du jugement attaqué ne mentionne pas dans ses visas les moyens invoqués par M. X, il résulte de l'examen de la minute dudit jugement que les conclusions et moyens contenus dans les mémoires qu'il a présentés devant les premiers juges ont été visés ;
Considérant, en second lieu, que le jugement du Tribunal administratif d'Amiens, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par M. X, a suffisamment répondu à ses moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que ledit jugement serait irrégulier ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 199 nonies du code général des impôts, alors en vigueur : I. Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu. - Cette réduction est calculée sur le prix de revient de ces logements dans la limite de 200 000 francs pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 400 000 francs pour un couple marié. Son taux est de 5 % (Cette réduction) (...) s'applique sur l'impôt dû au titre de l'année de l'achèvement du logement (...). Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu à l'usage de résidence principale pendant les neuf années qui suivent celle au titre de laquelle la réduction est effectuée. En cas de non-respect de l'engagement (...), la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement (...) ; qu'aux termes de l'article 199 decies A du même code, alors en vigueur : I. Les dispositions du I de l'article 199 nonies (...) sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1997 dans les conditions suivantes. Pour les acquisitions, constructions (...) réalisées à compter du 1er janvier 1990, la limite de 200 000 francs est portée à 300 000 francs et celle de 400 000 francs est portée à 600 000 francs. Le taux est porté à 10 %. La durée de l'engagement de location du logement (...) par le contribuable est réduite à six années. Toutefois, la réduction d'impôt est répartie sur deux années (...) ; qu'aux termes de l'article 199 decies B, alors en vigueur : Le taux de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies A est porté à 15 % et la limite de 300 000 francs est portée à 400 000 francs et celle de 600 000 francs à 800 000 francs lorsque la location est effectuée dans les conditions suivantes : 1° Le propriétaire s'engage à louer le logement nu à usage de résidence principale du locataire pendant six ans ; 2° La location prend effet dans les six mois qui suivent l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure (...) ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que par acte notarié en date du 30 décembre 1995 M. et Mme X ont acquis un immeuble situé dans l'ensemble immobilier ... dont le promoteur avait signé le 29 décembre 1995 la déclaration d'achèvement des travaux ; que l'acte notarié mentionne que M. et Mme X entrent en jouissance du bien à compter du jour de l'acte par la prise de possession réelle ; qu'en outre, M. et Mme X ont signé le 3 mars 1996 une attestation aux termes de laquelle ils déclaraient que la construction dudit bien était achevée depuis le 29 décembre 1995, qu'ils s'engageaient à le louer dès le 1er janvier 1996 et que si le locataire était encore inconnu à ce jour, il était en cours de recrutement ; que la circonstance que la remise des clés au mandataire de M. X ait été effectuée le 19 juillet 1996 ne suffit pas à faire regarder l'immeuble comme n'étant pas achevé dès le 29 décembre 1995, au sens des dispositions de l'article 199 decies B précité du code général des impôts ; que par suite, la location dudit immeuble le 1er septembre 1996 est intervenue au-delà du délai de six mois décompté du jour de l'acquisition ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé sur le terrain de la loi fiscale à soutenir qu'il remplissait les conditions pour bénéficier au titre de l'année 1997 de la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées des articles 199 nonies et 199 decies B du code général des impôts ;
Considérant, en second lieu, que l'administration a fait une exacte application des dispositions de la loi fiscale ; que, dès lors, le moyen tiré d'une atteinte au principe d'égalité des contribuables est inopérant ;
En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la réponse ministérielle en date du
9 septembre 1996 à M. Y, député, que l'assouplissement du délai de mise en location ne concerne pas les immeubles réalisés dans le secteur intermédiaire dont la location doit intervenir dans les six mois qui suivent l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, mais les autres investissements éligibles aux dispositions des articles 199 nonies à 199 decies D du code général des impôts, qui doivent être loués à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de leur achèvement ; que, par suite, M. X n'entre pas, en tout état de cause, dans les prévisions de la doctrine qu'il invoque ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.
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N°03DA00791